Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 42

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 584
Dernière décision affichée23 octobre 2024
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 584 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 22-23.260

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2022), M. [O] a été engagé en qualité d'agent technico-commercial, statut cadre, le 8 décembre 1994 par la société MBT France. Son contrat de travail a été transféré à la société BASF France (la société). En dernier lieu, il exerçait en Algérie et au Maroc les fonctions de « director construction chemicals Algeria and Morocco & Head of UGC Africa » et était soumis à une convention de forfait annuel de 216 jours de travail. 3. Licencié le 2 octobre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens du pourvoi principal Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4. En application de l'

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-15.031

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 février 2023), M. [T] a été engagé en qualité de contrôleur de gestion, le 16 juin 2003, par la société CMR Group. 2. Promu directeur administratif et financier de cette société le 1er avril 2008, il a exercé ces mêmes fonctions, à partir d'avril 2012, au sein de la société Financière Jumbo, aux droits de laquelle vient désormais la société CMR Group. 3. Par deux avenants à son contrat de travail du 1er avril 2016, il a été positionné en qualité de cadre dirigeant de ces deux sociétés. 4. Il a été licencié par les deux sociétés le 1er septembre 2017. 5. Le 7 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-19.074

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2023), M. [B] a été engagé en qualité de professeur de judo par l'association Judo Paris centre (l'association) suivant contrat à temps partiel à compter du 1er septembre 2015. 2. Le salarié a été licencié le 30 août 2017. 3. Il a saisi la juridiction prud'homale le 3 août 2018 de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 7 juillet 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association, M. [L] a été désigné en qualité de liquidateur et l'association UNEDIC délégation AGS CGEA IDF-Ouest a été mise en cause. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait

496

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 11 octobre 2024, 22/01939

Cour d'appel

M. [Z] [L], qui était salarié de la société AS Protection depuis le 19 novembre 2013, a saisi, le 24 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Strasbourg afin d'être rétabli dans l'intégralité de ses droits et notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société AS Protection. Par jugement du 6 juillet 2017, le conseil de prud'hommes de Strasbourg a requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [L] en contrat de travail à temps plein et en a prononcé la résolution judiciaire aux torts exclusifs de la société AS Protection, cette résolution produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il a condamné la société AS Protection à lui verser diverses sommes au titre des

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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497

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-14.187

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 2 février 2023), M. [W] a été engagé en qualité de manager métier le 18 décembre 2000 par la société Carrefour France. 2. Le 1er décembre 2001, son contrat de travail a été transféré à la société Carrefour administratif France. 3. Le 1er juin 2002, il est devenu assistant chef de projet senior, catégorie cadres et a été soumis à une convention de forfait en jours. Au dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de manager process sans fonction d'encadrement. 4. La relation de travail est soumise à la convention collective nationale de commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001. 5. Le salarié a été licencié par lettre du 12 novembre 2019. 6. Le 19

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 23-12.806

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 18 janvier 2023), M. [L] a été engagé en qualité de chef comptable par la société Connex, devenue ensuite Veolia transports Bordeaux, le 18 juin 2001. 2. Le contrat de travail a été transféré à la société Keolis Bordeaux métropole. 3. Déclaré inapte à son poste, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement le 3 janvier 2017. 4. Estimant que son inaptitude était d'origine professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi incident 5. En application de l'

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 13, 17 septembre 2024, 21/06408

Cour d'appel

Par jugement du 15 février 2017, le conseil de prud'hommes l'a déboutée de toutes ses demandes. Mme [E] a alors demandé à son conseil, Mme [P] [R], d'interjeter appel de cette décision, ce qu'elle a fait le 21 juin 2017, selon déclaration d'appel enregistrée le 29 juin 2017 par le greffe de la cour d'appel de Paris, puis a chargé M. [J] [G], avocat, de la défense de ses intérêts et de la poursuite de son action devant la cour d'appel. M. [G] n'ayant pas régularisé de conclusions d'appel dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de la déclaration d'appel par ordonnance du 2 juillet 2018. C'est dans ces circonstances que par exploit d'huissier en date des 24 et 27 janvier 2020, Mme [E] a assigné M.

Contrat de travailSalaire / rémunération+9
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500

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 16 septembre 2024, 23/02476

Cour d'appel

ET DE LA PROCEDURE M. [N] [L] a été engagé par la société Saipem par contrat à durée indéterminée en date du 22 août 2009 à compter du 22 septembre 2009, en qualité d'agent technique grue, 2ème échelon niveau F à temps complet moyennant un appointement forfaitaire mensuel d'embauche de base de 2 300 euros auquel s'ajoute deux gratifications égales à un mois d'appointement. La société Saipem exerce une activité de construction d'ouvrages maritimes et fluviaux. Elle emploie plus de 10 salariés. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise des travaux publics. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 août 2013, la société Saipem a convoqué M.

Montant détecté : 59 875 €Licenciement+15
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502

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 22-22.360

Cour de cassation

2. Selon les arrêts attaqués (Grenoble, 5 juillet 2022), M. [G] et trente-deux autres salariés ont été engagés par l'Union pour la gestion des établissements des caisses d'assurance maladie Provence Alpes Côte d'Azur-Corse (UGECAM PACAC). 3. Se prévalant de l'existence d'un usage aux termes duquel les salariés travaillant en roulement se voient accorder un jour de congé exceptionnel en compensation des jours travaillés sur lesquels sont situés des jours fériés, cette règle ne s'appliquant pas si le jour férié travaillé est un dimanche, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes de restitution ou subsidiairement d'indemnisation des jours de récupérations supprimés par l'employeur, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.

Salaire / rémunérationCassation+3
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503

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 22-22.435

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 22-22.877

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 juin 2022), Mme [X] a été engagée en qualité d'aide chargée d'assistance puis de chargée d'assistance par la société Fidelia assistance par plusieurs contrats à durée déterminée entre le 7 juin 2010 et le 2 septembre 2015. 2. Le 31 mai 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement d'un rappel de salaires au titre du travail accompli le dimanche lors des semaines comportant six jours de travail. 3. Depuis l'année 2004, en vertu d'une décision unilatérale de l'employeur, la durée du travail est répartie sur une période de quatre semaines avec des journées de travail de 6h48 chacune de la manière suivante : - semaine 1 : 34 heures réparties sur 5 jours ;

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