Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 35

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 576
Dernière décision affichée19 décembre 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 576 décisions
409

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 19 décembre 2025, 22/03255

Cour d'appel

Monsieur [R] [H], né le 23 novembre 1987, a été engagé le 16 septembre 2013 par la SARL [10] sise à [Localité 5], en qualité de boulanger. Suite à l'ouverture de l'établissement de [Localité 6], Monsieur [H] a exercé ses fonctions au sein de ce magasin. Son épouse, Madame [T] [H] a été embauchée dans ce même magasin en qualité de vendeuse durant trois ans, avant de démissionner le 22 mars 2019. La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle de la boulangerie pâtisserie du 19 mars 1976. À partir du 31 mai 2019 Monsieur [H] a été placé en arrêt maladie. Il déclare être victime d'un épuisement professionnel.

Montant détecté : 13 326 €Licenciement+17
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410

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 15 décembre 2025, 23/01114

Cour d'appel

La société [7] est une société anonyme (SA) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Nanterre. Cette société a pour activité le conseil en informatique et électronique. Elle emploie plus de 11 salariés (plus de 3 500). Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 5 mai 2018, M. [N] a été engagé par la société [7], en qualité de Directeur des achats et de l'immobilier, position 3.3, coefficient 270, statut cadre dirigeant, à temps plein, à compter du 1er juin 2018. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 4 mois. Par courrier remis en main propre contre décharge en date du 20 septembre 2018, la société [7] et M. [N] ont convenu du renouvellement de la période d'essai pour une nouvelle durée de 3 mois à compter du 11 octobre 2018.

Montant détecté : 9 044 €Cause réelle et sérieuse+16
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411

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avril 2024), la société Ambever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2025, 24-18.753

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 avri 2024), la société Urgever (la société) a cessé de mettre à disposition de ses salariés, au début de l'année 2020, des feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes destinées à la comptabilisation de leur durée de service et les a remplacées par des feuilles de route éditées à partir d'un logiciel de planification à rythme mensuel appelé AmbuErp. 2. Le Syndicat général des transports du Rhône et Isère Nord CFDT (le syndicat) a saisi la juridiction prud'homale afin de faire condamner la société, sous astreinte, à mettre à disposition de chacun de ses salariés roulants les feuilles de route hebdomadaires individuelles et autocopiantes, conformes au modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2001

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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 décembre 2025, 25/00292

Cour d'appel

Plusieurs salariés de l'Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d'Assurance-Maladie [Localité 1] (Ugécam [Localité 1]) au nombre desquels Mme [F] [P] ont saisi le conseil de prud'hommes de Gap en se prévalant de l'existence d'un usage aux termes duquel les salariés travaillant en roulement se voient accorder un jour de congé exceptionnel en compensation des jours travaillés sur lesquels sont situés les jours fériés, cette règle ne s'appliquant pas si le jour férié travaillé est un dimanche, afin d'obtenir la restitution ou subsidiairement l'indemnisation des jours de récupération supprimés par l'employeur ainsi que l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement du 02 septembre 2019, le conseil des prud

Montant détecté : 100 €Travail de nuit / dimanche+4
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414

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 20 novembre 2025, 24/00401

Cour d'appel

M. [H] a été embauché le 1er août 2008 par la société [2] en contrat à durée indéterminée en qualité d'aide monteur. Au dernier état de la relation contractuelle et à la suite de différents transferts du contrat de travail, M. [H] exerçait son activité professionnelle au sein de la SAS [1] en qualité de chef de chantier depuis le 23 avril 2021. L'entreprise comprend plus de 11 salariés. M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 octobre 2022. M. [H] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry en date du 10 juillet 2023 aux fins de juger que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul et obtenir les indemnités afférentes outre un rappel de salaire et des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et du droit au repos hebdomadaire.

Montant détecté : 4 489 €Licenciement+21
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415

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2025, 24-14.818

Cour de cassation

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 mars 2024), Mme [O] et plusieurs salariés, exerçant à temps plein ou partiel les fonctions d'aide médico-psychologique, de moniteur-éducateur ou d'agent de service logistique ont été engagés par la Mutuelle Aesio santé Sud Rhône-Alpes (anciennement Mutuelle Eovi services et soins) désormais dénommée Mutuelle française Sud Rhône-Alpes à la suite de son absorption par l'Union territoriale mutualité française Ardèche-Drôme à effet au 1er juillet 2023. 3. Le 8 octobre 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à faire reconnaître l'inopposabilité de la durée du travail sur un cycle de huit semaines et à obtenir paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et

416

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 6 novembre 2025, 24/00543

Cour d'appel

Vu les articles 1202 du code civil et L. 3245-1 du code du travail, Il n'est pas contesté que la somme de 2144,34 € due au titre du solde de tout compte a été versée de manière doublée par erreur les 23 juin puis le 12 juillet 2021 par l'employeur à M. [W]. L'employeur a réclamé cette somme par courrier du 19 janvier 2022 puis l'a mis en demeure de la payer par courrier du 11 février 2022 arrivé à domicile le 15 février 2022. Il convient dès lors de confirmer la décision déférée qui a condamné M. [W] à rembourser cette somme à la S.A.S. société de concassage de recyclage et de transports et de juger que cette somme produira intérêts à compter de la date de mise en demeure reçue le 15 février 2022, Sur le remboursement des allocations chômage: Il conviendra, conformément aux dispositions de l'article L.

Montant détecté : 17 348 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 5 novembre 2025, 22/00446

Cour d'appel

Par courrier du 17 mai 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 27 mai 2019 auquel il ne s'est pas présenté. Le 04 juin 2019, date d'envoi de la lettre de licenciement, la société Gascogne Sacs a notifié à M. [T] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 04 novembre 2019, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de : A titre principal - Prononcer la nullité du licenciement de M. [T] pour harcèlement moral - obtenir : - Dommages-intérêts pour rupture illicite liée au harcèlement moral (net de CSG/CRDS) 28 000,00 € Net - Indemnité de préavis : 6 991,14 € Brut - Congés payés afférents : 699,11 € Brut A titre subsidiaire - Dire et juger que le licenciement de M.

Montant détecté : 6 500 €Licenciement+18
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418

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-22.615

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3] de la Réunion, 1er juillet 2022 et 25 août 2023), un accord collectif sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires applicable dans le département de la Réunion, conclu le 7 octobre 1966, stipule qu'afin d'assurer une journée de repos par semaine au personnel employé dans ces commerces, les chefs d'établissement s'engagent à fermer leur commerce dans les conditions ci-après : a. commune de [Localité 3] : le dimanche toute la journée, b. autres communes du département : du dimanche midi au lundi midi. 2. Un arrêté préfectoral n° 2184 SG du 19 octobre 1966 a ordonné la fermeture au public des établissements des commerces de détail de produits non alimentaires dans les mêmes conditions que celles stipulées à cet accord collectif.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.317

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2024), M. [P] a été engagé en qualité d'aide opérateur le 1er juillet 2003 par la société Numerhyd. 2. La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques des Bouches-du-Rhône et Alpes de Haute-Provence du 19 décembre 2006. 3. Le 20 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaire pour les heures travaillées la nuit et congés payés afférents, au titre de l'indemnité de travail dissimulé

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-17.425

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2024), Mme [Y] a été engagée par la société Select TT (entreprise de travail temporaire) selon contrat de travail temporaire et mise à la disposition de l'Etablissement français du sang (entreprise utilisatrice) en qualité de cadre chargée de mission ressources humaines pour un motif tiré d'un accroissement temporaire d'activité pour la période du 5 décembre 2018 au 17 janvier 2020. 2. Un forfait annuel en jours sur la base de l'accord collectif relatif à l'aménagement du travail en vigueur au sein de l'entreprise utilisatrice a été appliqué à la salariée. 3. Le 9 juin 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes à l'encontre des deux entreprises en requalification de la

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