Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 211

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée24 septembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2521

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-44.265

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-1-1, devenu L. 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que toutefois celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ; Attendu que pour rejeter les demandes des salariés, les arrêts retiennent que ceux-ci ne démontrant par aucun document probant l'absence de prise de pause

Salaire / rémunérationCassation+5
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2522

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-45.370

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande des salariés de paiement d'un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que la demande des salariés était fondée sur l'attribution distributive des avantages nés de l'engagement unilatéral de l'employeur et de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire, prenant en compte les taux de l'engagement unilatéral et l'assiette de la convention collective ; que la comparaison des deux avantages devait se faire globalement et qu'il apparaissait alors que l'avantage issu de l'engagement unilatéral était plus favorable pour les salariés que celui résultant de la convention collective ; Qu'en statuant ainsi,

Salaire / rémunérationCassation+6
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2523

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.328

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée verbal en qualité de commissaire de parcours par l'Association sportive golf et tennis club de Valescure (l'Association) ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 4 mars 2004 en reprochant à son employeur d'avoir été victime d'une inégalité de traitement en ce qui concerne le travail du dimanche et des jours fériés et d'avoir été contraint d'exécuter des tâches différentes de ses fonctions ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de voir dire et juger que la rupture du contrat de travail est

2524

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-44.299

Cour de cassation

par contrat écrit, le 16 avril 1997, en qualité de " responsable caisse " du restaurant exploité à Deauville par la société Ligne de mire dont elle était l'une des associés minoritaires ; qu'élue représentante des salariés le 13 juillet 2000 après que la société a été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 2000 par un jugement du tribunal de commerce, l'intéressée a été licenciée pour faute grave, avec l'autorisation de l'inspecteur du travail, par lettre recommandée du 14 mai 2001 lui reprochant de n'avoir pas repris, à l'issue de ses congés, son poste de caissière depuis le 10 mars 2001 ; que Mme Y..., qui a obtenu du juge administratif l'annulation de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, a saisi la juridiction

2525

Cour d'appel de Bordeaux, 9 septembre 2008, 07/02563

Cour d'appel

Il résulte de l'application des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail que l'employeur ne peut se faire assister que par une personne appartenant au personnel de l'entreprise. La procédure est donc bien irrégulière au sens de l'article 1235-2 invoqué devant la Cour et entraîne, à raison de l'inobservation des règles de forme, une condam-nation fut-elle de principe, étant observé en l'espèce, que le salarié n'a émis aucune protestation à cet égard ni à l'ouverture de la procédure ni lors de son licenciement et que ce n'est que tardivement qu'il est allégué que la présence d'un tiers faisait grief à l'intéressé. L'indemnité légale peut donc être ramenée à raison des circonstances à la somme de 500 €. La décision entreprise sera donc réformée sur ce point.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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2526

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2008, 06-45.769

Cour de cassation

l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les modifications d'horaire de travail relevaient du pouvoir de l'employeur et que le salarié auquel il n'était pas imposé un travail de nuit ne pouvait s'y opposer ; Attendu cependant que le passage d'un horaire discontinu à un horaire continu ou d'un horaire fixe à un horaire variant chaque semaine selon un cycle entraîne une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le

2527

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-40.684

Cour de cassation

par arrêté du 9 novembre 2004, et devait être limitée, au terme d'une l'interprétation n'ayant rien de manifeste ou d'évident, aux nouveaux salariés "et non à ceux bénéficiant déjà des majorations qui se trouvent incorporées à leur contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; 4°/ que les termes de l'article 6 § 1 de l'accord collectif du 4 février 2003 selon lesquels "l'application du présent accord ne saurait autoriser la remise en cause des compensations financières déjà accordées au titre du travail de nuit" n'ont pas pour effet d'interdire à un employeur de dénoncer -à l'égard de l'ensemble de ses salariés- un usage prévoyant une compensation financière pour travail de nuit ; qu'en l'

2528

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-43.588

Cour de cassation

par courrier du 28 février 2002 reçu le 1er mars 2002, la société Chromato Sud a toutefois notifié à M. X... la dispense de sa période de préavis de trois mois entraînant la rupture immédiate de son contrat de travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et d'une indemnité compensatrice de congés conventionnels pour contraintes liées aux déplacements professionnels ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité la condamnation de l'employeur au versement des sommes de 1 698,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 169,87 euros à titre de congés payés sur préavis, alors,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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2529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.268

Cour de cassation

Vu les articles L. 212-1, alinéa 1er, L. 212-2, alinéas 1 et 2, et L. 212-4, alinéas 1 et 5, du code du travail, devenus respectivement les articles L. 3121-10, L. 3122-52 et L. 3121-9 du même code, ensemble les articles D. 422-1 et D. 422-10 du code de l'aviation civile ; Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires et repos compensateurs jusqu'au 16 août 2000, la cour d'appel a retenu que l'intéressé, travaillant vingt-quatre heures sur vingt-quatre une semaine sur deux, se trouvait, pendant sa semaine d'activité, en permanence à la disposition de l'employeur au CHU de Montpellier et ne pouvait ainsi vaquer librement à ses occupations personnelles ; Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article D.

2530

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 06-46.223

Cour de cassation

l'employeur a unilatéralement réduit les horaires de travail du salarié à 134 heures mensuelles réparties sur quatre nuits, en lui indiquant que les heures de délégation seraient comprises dans la durée normale du travail ; que M. X... qui n'a pas accepté cette modification, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement des heures de délégation en heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu que la société Transports Hardy fait grief à l'arrêt confirmatif de l'avoir condamnée au paiement de sommes à titre d'heures supplémentaires et de congés payés afférents, de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, ainsi qu'à une somme au

2531

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-40.652

Cour de cassation

l'employeur ne l'a pas réintégré dans ce poste en alléguant le refus de "Monsieur Bricolage" et lui a fait diverses propositions de mutation que le salarié n'a pas acceptées ; que cette réintégration a été ordonnée par plusieurs arrêts successifs de la cour d'appel de Versailles, statuant en référé, devenu définitifs ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale statuant au fond le 24 septembre 2004 d'une demande de réintégration et de diverses autres demandes ; Sur le premier et le septième moyens réunis du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Oce Business services fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné la réintégration du salarié et de l'avoir condamnée à réintégrer M. X... sur le site de "Monsieur Bricolage" à la

2532

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-45.443

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 devenu L. 3122-29 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que l'article 24 de la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire du 27 mai 1969 stipule "Est réputé travail de nuit le travail accompli entre 22 h et 5 h du matin. Tout salarié travaillant habituellement de nuit aura droit à une majoration de 20 % du salaire de base.

Salaire / rémunérationCassation+5
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