Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-42.821

Arrêt du 20 janvier 2010Pourvoi n° 08-42.821

Non publiéCongés payésTemps de travailHeures supplémentaires
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00140

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
  • Réponse: Attendu que selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 08-42.821, M 08-42.822 et N 08-42.823 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Montpellier, 2 avril 2008) que MM. X..., Y... et Z..., conducteurs receveurs de la société Transports de l'agglomération de Montpellier dite TAM, ont saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappel de salaires et de congés payés correspondant à des heures complémentaires et supplémentaires impayées pour les années 2000 à 2005 et d'une demande indemnitaire ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leurs demandes alors, selon le moyen :

1°/ que toute heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle annuelle du temps de travail constitue une heure supplémentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que «pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence» ; qu'en ne précisant pas comment ces heures avaient été déterminées, alors qu'elle constatait par ailleurs que «l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail» la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil et 1er de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 et 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1999 ;

2°/ que dans leurs conclusions d'appel, les salariés avaient fait valoir qu'il «faut déduire des 1539 heures, les congés maladies, les congés payés reportés d'une année sur l'autre dans la mesure où cet usage est en vigueur ainsi que les jours de grève» ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de cet usage dans l'entreprise qui avait d'ailleurs été appliqué par l'employeur qui avait rémunéré des heures complémentaires et supplémentaires aux exposants, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du code civil, 1er de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 et 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1999 ;

3°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire, d'une part affirmer que «l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail», d'autre part, constater que «l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence» ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que selon l'article L. 3121-22 du code du travail, constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-10 du code du travail ou de la durée considérée comme équivalente ; que cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ;

Et attendu qu'ayant exactement retenu que les jours fériés ou de congés payés, en l'absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif et constaté, par motifs propres et adoptés, l'absence d'usage contraire en vigueur dans l'entreprise et la justification par l'employeur du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence, la cour d'appel a, sans encourir les griefs des première et deuxième branches du moyen, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant visé par la troisième branche, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit au pourvoi n° K 08-42.821 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. X... de ses demandes en paiement d'heures complémentaires, congés payés y afférents et dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que les heures d'absence indemnisée quel qu'en soit le motif ainsi que les absences reposant sur un motif médical ou prévu par la convention collective devraient être intégrées au décompte des heures travaillées ; le conseil pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance de ce chef et reprise en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de faits versés aux débats, par des motifs exacts et pertinents, répondant aux moyens d'appel, a rappelé complètement les dispositions des accords d'entreprise applicables prévoyant une annualisation du temps de travail dans l'entreprise et a relevé que l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail ; que les premiers juges ont constaté que pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence et dès lors le conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p.3)

ALORS QUE 1°) toute heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle annuelle du temps de travail constitue une heure supplémentaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que, « pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence » ; qu'en ne précisant pas comment ces heures avaient été déterminées, alors qu'elle constatait, par ailleurs, que « l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail » la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1er de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 et 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1999

ALORS QUE 2°), dans ses conclusions d'appel (p. 2), M. X... avait fait valoir qu' il « faut déduire des 1539 heures, les congés maladies, les congés payés reportés d'une année sur l'autre dans la mesure où cet usage est en vigueur ainsi que les jours de grève » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de cet usage dans l'entreprise qui avait d'ailleurs été appliqué par l'employeur qui avait rémunéré des heures complémentaires et supplémentaires à l'exposant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1er de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 et 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1999

ALORS QUE 3°) et en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, d'une part, affirmer que « l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail », d'autre part, constater que « l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence » ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Moyen commun produit au pourvoi n° M 08-42.822 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Y... de ses demandes en paiement d'heures complémentaires, congés payés y afférents et dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE « l'appelant soutient que les heures d'absence indemnisée quel qu'en soit le motif ainsi que les absences reposant sur un motif médical ou prévu par la convention collective devraient être intégrées au décompte des heures travaillées ; le conseil pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance de ce chef et reprise en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de faits versés aux débats, par des motifs exacts et pertinents, répondant aux moyens d'appel, a rappelé complètement les dispositions des accords d'entreprise applicables prévoyant une annualisation du temps de travail dans l'entreprise et a relevé que l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail ; que les premiers juges ont constaté que pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence et dès lors le conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p.3)

ALORS QUE 1°) toute heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle annuelle du temps de travail constitue une heure supplémentaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence » ; qu'en ne précisant pas comment ces heures avaient été déterminées, alors qu'elle constatait par ailleurs que « l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail » la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 et 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1999

ALORS QUE 2°) dans ses conclusions d'appel (p. 2), M. Y... avait fait valoir qu'il « faut déduire des 1539 heures, les congés maladies, les congés payés reportés d'une année sur l'autre dans la mesure où cet usage est en vigueur ainsi que les jours de grève » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de cet usage dans l'entreprise qui avait d'ailleurs été appliqué par l'employeur qui avait rémunéré des heures complémentaires et supplémentaires à l'exposant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1er de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 et 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1999

ALORS QUE 3°) et en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, d'une part, affirmer que « l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail », d'autre part, constater que « l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence » ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Moyen commun produit au pourvoi n° N 08-42.823 par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour M. Z...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Z... de ses demandes en paiement d'heures complémentaires, congés payés y afférents et dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE : l'appelant soutient que les heures d'absence indemnisée quel qu'en soit le motif ainsi que les absences reposant sur un motif médical ou prévu par la convention collective devraient être intégrées au décompte des heures travaillées ; le conseil pour répondre à l'ensemble des demandes formulées en première instance de ce chef et reprise en cause d'appel, après avoir procédé à une analyse détaillée et circonstanciée des éléments de faits versés aux débats, par des motifs exacts et pertinents, répondant aux moyens d'appel, a rappelé complètement les dispositions des accords d'entreprise applicables prévoyant une annualisation du temps de travail dans l'entreprise et a relevé que l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail ; que les premiers juges ont constaté que pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence et dès lors le conseil a fait une exacte appréciation des faits de la cause, le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions (arrêt attaqué p.3)

ALORS QUE 1°) toute heure effectuée au-delà de la durée conventionnelle annuelle du temps de travail constitue une heure supplémentaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que « pour chaque année en cause, l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence » ; qu'en ne précisant pas comment ces heures avaient été déterminées, alors qu'elle constatait par ailleurs que « l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail » la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 1er de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 et 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1999

ALORS QUE 2°) dans ses conclusions d'appel (p. 2), M. Z... avait fait valoir qu'il « faut déduire des 1539 heures, les congés maladies, les congés payés reportés d'une année sur l'autre dans la mesure où cet usage est en vigueur ainsi que les jours de grève » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'existence de cet usage dans l'entreprise qui avait d'ailleurs été appliqué par l'employeur qui avait rémunéré des heures complémentaires et supplémentaires à l'exposant, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, 1er de l'accord d'entreprise du 22 décembre 1997 et 2 de l'accord d'entreprise du 29 mars 1999

ALORS QUE 3°) et en toute hypothèse, la Cour d'appel ne pouvait sans se contredire, d'une part affirmer que « l'appelant n'avait jamais dépassé la durée annuelle théorique de référence de 1539 heures et que seules les heures effectivement accomplies devaient être décomptées pour le calcul de la durée du travail », d'autre part, constater que « l'employeur avait justifié du règlement des heures complémentaires et supplémentaires effectuées au cours de l'année de référence » ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveGrève

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2010:SO00140
Identifiant source
61372750cd5801467742b4ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372750cd5801467742b4ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 2010.

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