Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 212

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée5 juin 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2533

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365

Cour de cassation

il résulte du second, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salarié, l'arrêt énonce que pour le calcul des indemnités de congés payés du salarié en application de l'accord collectif, il convient de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par

Salaire / rémunérationCassation+4
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2534

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-41.203

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 212-4-5, alinéas 1er et 3, devenu respectivement les articles L. 3123-11 et L. 3123-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil et l'accord d'entreprise du 8 juin 2000, que si l'employeur doit accorder au salarié à temps partiel le nombre de jours fériés auquel celui-ci peut prétendre, en revanche il est fondé à rémunérer ces jours fériés sur la base de la durée théorique journalière de travail du salarié à temps partiel.

2535

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.366

Cour de cassation

Selon l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des CFA du bâtiment, pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant, d'éducation et d'animation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés qui se composent d'une part, des congés légaux, d'autre part, de congés supplémentaires accordés à chaque membre du personnel enseignant d'éducation et d'animation en raison de sa participation à la mission d'enseignement assumée par le CFA. Il s'ensuit que pour permettre aux salariés de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable au sens des articles L. 223-11 et L. 223-2, alinéa 1er, respectivement devenus L. 3141-22 et L.

2537

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-42.341

Cour de cassation

En cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention. Viole l'article L. 122-12-1 du code du travail devenu L. 1224-2, la cour d'appel qui déboute un salarié d'une fraction de sa demande de dommages-intérêts portant sur une période où son employeur était le cédant de l'entreprise, alors que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement dudit cédant aux obligations du contrat de travail

2538

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-45.517

Cour de cassation

il résulte de ce protocole qu'un salarié qui exerce des fonctions syndicales à l'extérieur de l'entreprise, comme c'était le cas de M. X... qui était "secrétaire général CFDT des transports des Alpes-Maritimes", est en "service libre" et bénéficie du protocole du 4 décembre 1981 et de ses avenants successifs ; qu'en affirmant que le salarié ne pouvait bénéficier des stipulations de ce protocole dans la mesure où il "exerçait des fonctions syndicales extérieures à la SNCF", la cour d'appel a violé les dispositions statutaires en question et l'article L. 122-45 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel que la SNCF aurait dû mettre en place

2539

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2008, 07-40.416

Cour de cassation

par contrat de travail du 23 octobre 1996 en qualité de directeur de golf par la société Golf des Baux de Provence ; qu'il a été licencié par lettre du 2 avril 2004 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et obtenir notamment le paiement d'une somme à titre de rappel de jours fériés ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour travail les dimanches et les jours fériés, alors, selon le moyen : 1°/ que la cour d'appel a constaté qu'il avait été engagé par contrat de travail du 23 octobre 1996, avec effet au 28 octobre 1996 et s'était vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 avril 2004 ;

2540

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.149

Cour de cassation

Vu les articles 455, alinéa 1er, du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle tend à la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'inobservation par l'employeur des dispositions légales relatives à la durée du travail et au temps de repos ou au repos compensateur et de dispositions conventionnelles relatives au travail dominical, la cour d'appel n'a exprimé aucun motif permettant à la Cour de cassation d'exercer son contrôle ; qu'elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle tendait à l"indemnisation du préjudice subi du fait de

2541

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-44.410

Cour de cassation

il résulte que la définition du travail de nuit prévue par l'article L. 213-1-1 du code du travail n'a pas pour effet de modifier les conditions d'attribution de la compensation salariale du travail de nuit fixées par une convention collective, alors même qu'elles ne prendraient pas en compte la totalité des heures entre 21 heures et 6 heures ; qu'enfin ces articles n'instituent pas une obligation de négocier des contreparties salariales au travail de nuit dans un délai d'un an ; Attendu que pour accorder aux salariés des majorations de 20% pour travail de nuit pour les heures effectuées de 21 h à 22 h et de 5 h à 6 h à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 9 mai 2001, le jugement retient que l'article L. 213-1-1 du code du travail, issu de

Salaire / rémunérationCassation+8
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2542

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-18.907

Cour de cassation

Selon, d'une part, le paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des restrictions à la liberté d'expression peuvent être prévues par la loi lorsqu'elles sont nécessaires à la protection des droits d'autrui notamment pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, de telles restrictions devant être proportionnées au but légitime poursuivi ; selon, d'autre part, l'article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, l'exercice de la liberté de communication électronique peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de la liberté et de la propriété d'autrui.

Travail de nuit / dimancheCassation+2
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2543

Cour d'appel de Paris, 21 février 2008, 04/34698

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la demande de requalification des relations de travail de Mme Lalia Y... avec l'hôtel Ritz en contrat à durée indéterminé : -Mme Lalia Y... ne conteste pas l'existence de l'usage de recourir à des contrats à durée déterminée dans le secteur de l'hôtellerie-restauration mais elle conteste l'usage de recourir à des contrats d'extra, alternés avec des contrats " saisonniers " pour l'emploi de femme de chambre. Pour le Ritz, conformément à l'attestation de la fédération hôtelière, le

Condamnation : 2 225 €Contrat de travail+9
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2544

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 05-41.416

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail de M. X... prévoit que son horaire moyen calculé sur douze mois ne dépassera pas les 39 heures par semaine ; que selon un document signé par les répartiteurs intitulé "règlement de travail particulier aux employés du service de répartition du trafic" l'emploi du temps comprend des services de nuit de douze heures, des services de jour de neuf heures et des services de bureau de huit heures ; que la durée hebdomadaire moyenne variable selon chaque cycle de trois ou quatre semaines ne dépasse pas 39 heures sur douze mois ; qu'il s'en déduit nécessairement que certaines semaines dépassaient ainsi cette durée de 39 heures, et ce en l'absence relevée de tout accord collectif ; que,

Préavis / indemnités de ruptureRejet+14
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