Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 06-46.365
Cour de cassationil résulte du second, que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2 alinéa 1er devenu L. 3141-3 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement du salarié, l'arrêt énonce que pour le calcul des indemnités de congés payés du salarié en application de l'accord collectif, il convient de rechercher le nombre exact de jours ouvrables de congés pris par