Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 210

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée9 décembre 2008
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2509

Cour d'appel de Paris, 9 décembre 2008, 07/01434

Cour d'appel

par lettre recommandée avec avis de réception du 27 mars 2006. Contestant son licenciement, M. Reginald X...a saisi le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 14 avril 2006. Il demandait au conseil de prud'hommes de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de lui allouer diverses indemnités en conséquence, ainsi, notamment, que des rappels de salaires sur heures majorées de nuit et du dimanche, sur heures supplémentaires, sur les heures de pause, le paiement d'une indemnité correspondant à 33 jours de repos compensateurs, une indemnité pour travail dissimulé. Il demandait également que l'employeur soit condamné à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qui lui avaient été versées dans la

Condamnation : 1 677 €Licenciement+16
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2510

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.244

Cour de cassation

par lettre du 17 décembre 2004 ; qu'ayant attrait son employeur devant la juridiction prud'homale, celui-ci a sollicité le rejet de la demande au motif que les pièces invoquées par la salariée ne lui avaient pas été communiquées ; Attendu que pour retenir l'affaire et condamner la société à indemniser la salariée de son licenciement jugé dénué de cause réelle et sérieuse, le jugement énonce que le conseil "fait remarquer le principe de l'oralité des débats ;" Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres énonciations qu'il y avait contestation de la production de pièces, sans rechercher si lesdites pièces sur lesquelles il s'était fondé avaient été régulièrement communiquées à l'employeur, ce dont il résultait que les parties n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.174

Cour de cassation

l'employeur aux salariés n'était pas plus élevée que l'indemnité forfaitaire, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société ABD à verser aux salariés une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 13 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les salariés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.630

Cour de cassation

par courrier du 10 février 2003 la société a mis un terme au contrat de travail à temps partiel en raison des absences injustifiées ; que le 18 mars 2003 elle a notifié à M. X... la rupture du contrat d'enseignement ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que la convention collective applicable au contrat de travail exécuté du 1er juillet 1996 au 31 janvier 2001 était celle des hôtels, café et restaurants et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes fondées sur la convention des métiers du golf, tendant à la condamnation de la société à lui verser les sommes afférentes aux jours fériés et dimanches travaillés ainsi qu'à la méconnaissance des règles relatives au repos hebdomadaire et à la durée

Préavis / indemnités de ruptureRejet+7
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2513

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.537

Cour de cassation

par lettre circulaire du 26 février 2004 que l'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième devrait être établie sur la base du nombre réel de jours ouvrables compris chaque année dans la période ; qu'en se fondant dès lors sur une telle déclaration, ainsi que sur les courriers dressés aux salariés dans lesquels elle avait simplement reconnu leur devoir l'indemnité calculée selon la méthode la plus avantageuse entre les règles du dixième et du maintien de salaire, et à la suite desquels elle avait opéré des régularisations, pour en déduire une reconnaissance de nature à interrompre la prescription de la demande formée ultérieurement par les salariés relative à un solde d'indemnité de congés payés calculée selon la règle du dixième rapportée à soixante jours ouvrables, la cour d'appel a violé…

2514

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.343

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'existence du contrat écrit imposé par l'article 11 de la convention collective applicable, peu important la date à laquelle le salarié formulait sa demande, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié relative à l'absence de conclusion d'un contrat écrit, l'arrêt rendu le 15 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société Transports J et Ph Lapègue aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Transports…

2515

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 06-45.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 132-4, devenu 2251-1, L. 135-1, alinéa 1, devenu L. 2262-1 et L. 135-2 devenu 2254-1 du code du travail ; Attendu que pour limiter la condamnation de la société Sin et Stes à une certaine somme au titre de rappel de primes de nuit, la cour d'appel a relevé que la convention collective des activités du déchet prévoyant une majoration de 10 % pour les heures de travail de nuit et de 50 % pour le travail du dimanche était globalement plus favorable que celle des entreprises de propreté instituant une majoration de 20 % pour la nuit et de 20 % pour le dimanche, dans la mesure où le personnel de nuit, dont le salarié faisait partie, travaillant par cycles de six jours consécutifs suivis d'un cycle de trois jours de repos, le travail de nuit et le travail du dimanche étaient indissociables ;

2516

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-41.254

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du code civil, 2 et 4 de l'accord cadre du 4 mai 2000 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire ; Attendu qu'il résulte de ces textes que les services de permanence, qui peuvent s'exécuter au local de l'entreprise, en tout autre endroit fixé par l'employeur ou au domicile du salarié, constitue un temps de travail effectif ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures de permanence effectuées les samedis, dimanches et jours fériés, l'arrêt retient que l'intéressée ne prouve pas que les permanences invoquées par elle comme constituant du temps de travail effectif se tenaient sur les lieux de l'entreprise ou dans des locaux imposés par l'employeur ;

2517

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-40.294

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et 52 autres salariés, employés par la société Freescale semiconductors France venant au droit de la société Motorola semiconducteurs en qualité de membres des équipes de fins de semaines, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de la majoration de leur rémunération prévue par l'article 6-4 de la convention collective de la métallurgie Midi-Pyrénées qui prévoit que les heures de travail effectuées exceptionnellement à l'occasion des jours fériés donnent droit à une bonification ; Sur le premier moyen du pourvoi incident des salariés : Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le…

Salaire / rémunérationCassation+2
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2518

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-43.109

Cour de cassation

Vu les articles L. 1331-2, L. 3133-1, L. 3133-8 et L. 3164-6 du code du travail, ensemble l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ; Attendu que Mme X..., MM. Y..., A..., B..., C... et Mme Z..., salariés de la société Bluntzer, se sont trouvés en absence injustifiée le lundi 16 mai 2005, lundi de Pentecôte, fixé comme journée de solidarité au sein de l'entreprise ; que la somme correspondant à sept heures de travail ayant été décomptée de leurs salaires, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que, pour condamner la société au remboursement des retenues sur salaire, le jugement

Salaire / rémunérationCassation+3
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2519

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2008, 07-41.215

Cour de cassation

la salariée a été reclassée sur un poste de jour à compter de la reprise de son travail en septembre 2005 ; que l'employeur lui a proposé le 15 septembre 2005 un avenant à son contrat de travail réduisant sa rémunération à 3 219 euros ; que suite au refus de l'intéressée d'accepter cette modification, la société lui a appliqué à compter du 1er octobre 2005 une retenue sur son salaire, au motif que celui-ci comportait de facto une majoration de 25 % au titre d'heures de travail de nuit ; que s'estimant non remplie de ses droits en matière de rémunération, la salariée a saisi la juridiction prud'homale : Attendu que pour condamner l'employeur au versement de sommes au titre de la période du 1er mai 2006 au 31 octobre 2006, l'ordonnance retient qu'il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-40.092

Cour de cassation

Lorsqu'elle s'accompagne d'un passage d'un horaire de nuit à un horaire de jour ou d'un horaire de jour à un horaire de nuit, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, que le salarié accepte cette mise en œuvre. Viole l'article L. 121-1 devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui, faisant application de la clause de mobilité selon laquelle le salarié accepte expressément, par avance, ses changements d'affectation ainsi que les modifications d'horaires, de prime de poste et de durée de trajet, écarte l'existence d'une modification du contrat de travail du salarié dont les primes de nuit étaient supprimées du fait de son passage à un horaire de jour

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