Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée4 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.275

Cour de cassation

par contrat du 18 avril 1995 faisant référence à la convention collective des entreprises de propreté, en qualité d'agent de propreté, par la société Challancin qui exerce une activité de nettoyage industriel ; qu'estimant n'avoir pas été intégralement rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement de diverses primes, après que son contrat de travail eut été transféré à la société Abilis, le 1er décembre 1999 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de rappel de prime de panier et de congés payés, alors, selon le moyen, que le salarié qui sollicite l'attribution d'un avantage issu de la convention collective

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.156

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du travail pendant la durée du préavis ne doit entraîner, jusqu'à l'expiration de ce délai, aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait reçus s'il avait accompli son travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime d'intéressement pour l'année 2002, l'arrêt rendu le 23 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ; Condamne la société CSF aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M.

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.413

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; Attendu que M. Y... réclame paiement d'heures supplémentaires à compter de janvier 1998 ; Que d'ores et déjà, compte tenu de la date de saisine et la prescription quinquennale en matière de salaires et accessoires de salaires, la demande est prescrite sur la période de janvier à mai 1998.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.983

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée pour la période du 27 juin au 31 juillet 2005, en qualité de gardien-concierge par l'union des syndicats des copropriétaires de la résidence "le moulin de la galette et de la ferme Debray" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le contrat de travail de M. X... prévoyait un salaire de base correspondant aux horaires d'ouverture de la loge (du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures 30 et de 15 heures 30 à 20 heures et le samedi de 8 heures à 12 heures 30), cette rémunération de base n'incluant dès lors pas les gardes des samedis après-midi, des dimanches et des jours fériés ;

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.277

Cour de cassation

considérant que l'avantage prévu par l'accord d'établissement sur la réduction du temps de travail ne pouvait pas constituer la contrepartie sous forme de repos compensateur prévue par l'article L. 132-4 susvisé, au motif qu'il résultait dudit article que cette contrepartie n'était due qu'au titre des périodes de nuit pendant lesquelles les travailleurs de nuit sont occupés et que la récupération instaurée par cet accord d'établissement ne concernait que les lundis fériés au cours desquels les travailleurs de nuit n'étaient pas employés et ne pouvaient donc justifier de périodes de nuit au cours desquelles ils ont été occupés, la cour d'appel a violé l'article L.

2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41.903

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts du fait de l'absence d'attribution de jours de repos par l'employeur en contrepartie des dimanches travaillés, l'arrêt retient que force est de constater que dans son arrêt du 27 mai 2003, la cour a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du travail du dimanche en écartant l'application de l'article 55 de la convention collective de l'ameublement et de l'article L. 221-19 du code du travail ; que, dès lors, le salarié ne rapportant pas la preuve que le travail du dimanche correspondait pour lui à des heures supplémentaires, sa demande au titre du repos compensateur ne peut être accueillie ; Qu'en statuant ainsi,

2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-41.456

Cour de cassation

il résulte de l'arrêté du 31 mai 1946, qu'en cas de jour férié non-travaillé, le salarié rémunéré au mois n'a droit qu'au maintien de sa rémunération habituelle ; que le statut national du personnel des industries électriques et gazières donne en son article 17 la liste des jours fériés considérés comme jours de congé payé et dispose que les agents ne pouvant, " du fait du service ", bénéficier de l'un de ces congés pour jours fériés ont droit, outre leur rémunération habituelle, à une rémunération supplémentaire spécifique ou à un repos compensateur ; que ledit texte ajoute que les agents " désignés pour travailler un jour férié " doivent en être avisés 48 heures à l'avance ; que viole l'arrêté susvisé du 31 mai 1946, l'article L. 134-1 du code du

Préavis / indemnités de ruptureRejet+9
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2504

Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/010582

Cour d'appel

par lettre recommandée du 27 juin 2008 et n'a ensuite pas contesté ce licenciement économique, mais a signé un solde de tout compte le 3 septembre 2008, sans avoir exprimé de réserves, laissant penser qu'elle renonçait à toute réclamation en rapport avec la cessation de son contrat de travail. L'employeur demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions et de déclarer Mme Pascale X... mal fondée en son action en résiliation. En conséquence, il demande à la cour de dire que le licenciement économique repose sur une cause réelle et sérieuse et de débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes, sollicitant le remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire s'élevant à 20. 923, 66 euros. Il réclame également 4.

Condamnation : 746 €Licenciement+14
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2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248

Cour de cassation

l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés de la Loire (l'ADAPEI), conformément à l'article 12 de l'accord, a procédé à la réduction du temps de travail, en mettant en place à compter du 29 mai 2000 une annualisation du temps de travail, sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures ou 1600 heures annuelles, la rémunération des salariés étant maintenue ; que, soutenant que les jours de congés supplémentaires accordés trimestriellement à certaines catégories de personnels par la convention collective, devaient être déduits de la durée annuelle de travail, le syndicat CFDT des services de santé et services sociaux de la Loire, a saisi le tribunal de grande instance ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à…

2506

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.205

Cour de cassation

il résulte que la qualification demandée ne pouvait lui être attribuée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande de versement d'une somme à titre de dommages- intérêts en raison de la discrimination syndicale subie par le salarié, alors, selon le moyen, que s'il appartient au salarié qui se prétend lésé par une discrimination fondée sur l'appartenance syndicale ou l'exercice de fonctions représentatives de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, il

2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé libre-service ; qu'il a été nommé "responsable de rayon" à compter du 1er janvier 1999, moyennant un salaire de 15 840 francs, sans référence à un horaire défini ; que le 1er juin suivant, en application d'un accord d'entreprise du 31 mars 1999 relatif à la réduction du temps de travail et à la nouvelle classification des emplois, la société Carrefour a requalifié sa fonction en "chef de rayon", sa rémunération restant fixée au même montant et la journée étant désormais définie comme l'unité de compte du temps de travail ; que M. X... a été licencié pour faute grave, le 26 novembre 2003, pour avoir "tenu des propos et eu des gestes humiliants et vexatoires" à l'égard de deux autres cadres ;

2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-41.747

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de rappels de salaires pour la période du 10 mai 1999 au 18 juillet 2002 au titre des heures de gardiennage de nuit, alors, selon le moyen : 1°/ que dans ses conclusions d'appel demeurées sans réponse, M. X... soutenait d'une part qu'il n'y avait eu aucun accord sur la qualification d'astreinte, qui n'est nullement reprise dans les différents contrats de travail, et d'autre part, que ces astreintes avaient été irrégulièrement mises en place au regard des dispositions de l'article L. 212-4 bis du code du travail, qui requièrent en principe au moins l'information de l'inspecteur du travail ;

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