Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 209

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée18 mai 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2497

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2010, 08-44.235

Cour de cassation

par lettre du 12 octobre 2000 au motif ainsi énoncé : «Votre refus de reprendre par roulement la tranche horaire 17 – 1 h, ce qui nous empêche d'établir un planning équilibré avec vos collègues et en particulier l'un d'eux relevant d'une grave maladie) rendant impossible la continuation de votre contrat. Compte tenu de votre ancienneté, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une faute grave et nous vous accordons le bénéfice du préavis et de l'indemnité de licenciement» ; que l'article 1134 du code civil proclame que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que le premier juge a décidé que le licenciement était causé au regard du contrat de travail stipulant en

2498

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2010, 09-40.933

Cour de cassation

par lettre du 13 mai 2003, l'employeur convoquait M. X... à un entretien préalable à licenciement fixé au 16 mai 2003 avec mise à pied conservatoire ; lors de cet entretien du 16 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations mais indiquait qu'il avait agi sur la demande de son supérieur hiérarchique, M. Y... ; par lettre du 21 mai 2003, l'employeur convoquait de nouveau à un entretien préalable et renouvelait sa mise à pied conservatoire ; par lettre du 21 mai 2003, M. X... reconnaissait avoir établi de fausses attestations ; le 2 juin 2003, l'employeur licenciait M. Y... et M. X... pour faute grave ; ce n'est que sur l'ordre de M. Y... que M. X... s'est vu contraint de signer les attestations pour les besoins d'un audit de la

2499

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.059

Cour de cassation

l'employeur lui fait bénéficier des indemnités de nuit de la convention collective ; en conséquence l'astreinte est suffisamment rémunérée et la salariée sera déboutée de sa demande d'heures supplémentaires et de repos compensateur, sauf à réserver le paiement des astreintes effectuées pendant les repos quotidiens, hebdomadaires et dominicaux ; En effet, chaque salarié doit bénéficier d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (article L 220-1 du Code du travail) et d'un repos hebdomadaire d'au moins 35 heures consécutives (article L 221-4 du Code du travail) ; L'article L 212-4 bis alinéa 1 du Code du travail, modifié par la loi Fillon du 17 janvier 2003, a intégré la période d'astreinte, exception faite du temps éventuel d'intervention, dans le décompte du temps de repos…

2500

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-41.647

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233-11 (devenu L. 3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L. 3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre le droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

2501

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.237

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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2502

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.236

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Nullité du licenciementCassation+5
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2503

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.235

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 ( devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er ( devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+4
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2504

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 09-40.234

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 233 -11 (devenu L.3141-22) du code du travail que lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l'article L. 223-2, alinéa 1er (devenu L.3141-3) du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée, à proportion de la durée du congé effectivement dû, selon la règle du 10e de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, à moins qu'elle ne s'avère moins favorable que celle qui aurait été perçue pendant la période de congés si le salarié avait continué à travailler; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, dont le second consacre la droit du salarié au bénéfice de la règle de calcul la plus favorable, que les dispositions de l'article 209 de l'accord

Salaire / rémunérationCassation+4
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2505

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2010, 08-20.731

Cour de cassation

considérant que les parties à l'accord litigieux avaient eu la commune intention de prendre en compte de manière permanente la durée de dix jours fériés chômés quelles que soient les variations calendaires, et en concluant que cet accord avait fixé à 1 582 heures le temps de travail annuel pour la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août, de sorte que les heures effectuées au-delà devaient être considérées comme des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1156 à 1162 du code civil et, par fausse interprétation de la loi, les alinéas 1 et 2 de l'article 11-6 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail et sur l'emploi du 30 juin 2000, ensemble l'article 41 de l'accord d'établissement du 1er septembre 1982, l'article L.

2506

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 8, 15 avril 2010, 08/09548

Cour d'appel

La société EK Boutiques exploite des boutiques de prêt à porter de luxe sous la marque de Jean Louis Scherrer et a aussi été amenée à exploiter la marque Emmanuelle Khanh. Madame [I] a été engagée par la SA EK Boutiques, suivant un contrat à durée indéterminée en date du 24 Août 1998, en qualité de vendeuse, statut employé, au sein de la boutique Emmanuelle Khanh, [Adresse 8]. Elle a été promue 'responsable de clientèle internationale' à compter du 1 avril 1999 au sein de la boutique Jean Louis Scherrer [Adresse 4]. A compter du 1 septembre 1999, elle a été nommée directrice de la boutique Jean Louis Scherrer à [Localité 5]. Elle a été promue cadre, le 1 septembre 2001 et s'est vue confier le poste de Directrice de réseau des boutiques Scherrer à compter du 1 avril 2003.

Montant détecté : 114 008 €Licenciement+12
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2507

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 07-44.536

Cour de cassation

il résulte de l'article L.212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Monsieur Alain X... produit des pièces extrêmement précises reprenant jour par jour, mois par mois, année par année le détail de ces jours de travail, l'employeur ayant d'ailleurs "reconnu" devant le conseil de prud'hommes la réalité des horaires établis par Monsieur Alain X... pour les années de 1999 à 2003 ; que Monsieur Alain X... a produit par ailleurs des

Salaire / rémunérationCassation+5
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2508

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2010, 09-40.149

Cour de cassation

considérant que le motif du licenciement aurait été économique, quand il résultait des termes de la lettre de licenciement que ce dernier était la conséquence du refus d'une modification du contrat proposée en application d'un accord de réduction de la durée du travail, la cour d'appel a violé l'article 30-II de la loi 2000-37 du 30 janvier 2000, l'accord-cadre du 4 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 ensemble l'article L. 321-14, devenu l'article L. 1233-45, l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu l'article 1233-42, et l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L. 1235-13 du code du travail ; 6°/ que la charge de la preuve du non-respect de la priorité de réembauchage ouvrant droit à l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, devenu l'article L.

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