Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.226
Cour de cassationil résulte des éléments produits, qu'en fonction de l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de mur et de sol-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination, l'assimilation du gérant à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas de fondement ; que par ailleurs, le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés. L'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de protection sociale dans le cadre du budget humain. Sur la base de ces dispositions, les gérants pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire ;