Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 208

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée18 février 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2485

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.226

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, qu'en fonction de l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de mur et de sol-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination, l'assimilation du gérant à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas de fondement ; que par ailleurs, le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés. L'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de protection sociale dans le cadre du budget humain. Sur la base de ces dispositions, les gérants pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire ;

2486

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.225

Cour de cassation

il résulte des éléments produits, qu'en fonction de l'activité exercée (commerce de détail de revêtements de mur et de sol-code APE 524 U), c'est la convention collective du négoce d'ameublement qui a vocation à s'appliquer ; que cependant, en l'absence d'un lien de subordination, l'assimilation du gérant à un cadre salarié, quand bien même leurs fonctions seraient de même nature, n'a pas de fondement ; que par ailleurs, le contrat prévoit que le gérant gère le budget humain qui recouvre notamment les charges de protection sociale du gérant et de ses salariés. L'article 9 du contrat stipule que le gérant a le choix du niveau de protection sociale dans le cadre du budget humain. Sur la base de ces dispositions, les gérants pouvaient faire le choix de cotiser à une caisse de retraite complémentaire ;

2488

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.509

Cour de cassation

il résulte encore des pièces produites que les autres salariés appelés à travailler partiellement en horaires de nuit remplissaient jour par jour le tableau de leurs vacations nocturnes; que s'ils étaient parfois rémunérés de leurs heures de nuit en période de congés, comme Mmes Y... et Z..., leur rémunération variait également selon leurs horaires, entre 24 et 141,66 H selon les feuilles de paie produites ; que le critère de généralité n'est donc pas davantage établi ; qu'enfin Yveline X... était parfaitement consciente de ne pas bénéficier, contrairement aux salariés effectuant tout leur travail de nuit, d'un forfait, s'adressant en ces termes, le 10 avril 2002, à l'inspecteur du travail : « La vacation de 18H00-1H... à l'inverse de la vacation de

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
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2489

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-41.508

Cour de cassation

par courrier du 4 juin 1996 à effet du 1er juin, Mme X... a été engagée par l'AFP en qualité de "sténo-rédactrice hautement qualifiée", coefficient 184 de la convention collective des journalistes, avec reprise d'ancienneté à compter du 1er décembre 1993 ; qu'affectée au service sténographique, elle travaillait de 17 heures à 24 heures, au service dit "de petite nuit" jusqu'au 3 octobre 2005, date de la suppression de cette vacation horaire ; que, reprochant à son employeur d'avoir modifié le régime de ses primes de nuit et de ne pas l'avoir fait bénéficier de la progression de carrière à laquelle elle pouvait prétendre, elle a saisi la juridiction prud'homale, d'abord en référé puis au fond ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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2490

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-41.195

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce que la convention collective nationale des industries chimiques soit déclarée applicable à ses relations contractuelles avec la société Clos d'Aguzon et de ses demandes de rappels de primes d'ancienneté, de garanties de salaire, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de rappels de jours fériés, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour manquement de l'employeur à son obligation conventionnelle de reclassement pour défaut de recours à la chambre syndicale patronale régionale, et en réparation du préjudice subi du fait des pertes de rémunération en méconnaissance de la convention collective, et de remise de bulletins de salaire et d'

2491

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.462

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que les arrêts déboutent partiellement les salariées de leur demande de dommages-intérêts pour " discrimination salariale " ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions des salariées qui soutenaient qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en leur versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2492

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-45.461

Cour de cassation

Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt déboute partiellement la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour "discrimination salariale" ; Qu'en statuant ainsi, en laissant sans réponse les conclusions de Mme X... qui soutenait qu'en application du principe d'égalité entre ouvriers en atelier et travailleurs à domicile, le travail à domicile devait recevoir le même salaire et qu'en l'espèce, l'employeur avait méconnu ce principe en lui versant une prime annuelle inférieure au 13ème mois perçu par les autres salariés de l'entreprise, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

2493

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.592

Cour de cassation

il résulte de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982, que pour une année de travail effectif ou assimilé réalisé au cours de la période de référence légale, le personnel enseignant et d'éducation bénéficie au total de soixante-dix jours, ouvrables ou non, de congés ; que, pour permettre au salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 223-11 devenu L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés doit être établie sur la base du rapport 60 / 30e sans qu'il y ait lieu de rechercher si les jours fériés inclus dans les soixante-dix jours tombent un jour ouvrable ou non ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés, la cour d'appel relevant

Salaire / rémunérationCassation+6
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2494

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 06-42.237

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 480 et 482 du code de procédure civile ; Attendu que, pour condamner la société au paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires et congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour repos compensateurs, l'arrêt retient que la société ne saurait valablement soutenir à nouveau qu'il doit être tenu compte de l'annualisation du temps de travail pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs, alors que l'application de l'annualisation du temps de travail a été explicitement écartée dans l'arrêt du 28 février 2006 en page 9, deuxième paragraphe notamment ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement

Salaire / rémunérationCassation+9
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2495

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.342

Cour de cassation

il résulte de la combinaison de ces articles que la cour d'appel, saisie d'un litige concernant l'application du régime d'équivalence prévu par le second de ces textes, doit s'assurer que l'ensemble des temps à disposition ont été pris en compte dans le calcul du temps de travail effectif, et que seuls ont été écartés de ce calcul les temps qui ne correspondent pas à la définition du temps de travail effectif ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaires au titre des heures d'équivalence, ayant constaté que l'employeur avait appliqué le régime d'équivalence instauré par le décret du 27 janvier 2000 pour les personnels "longue distance" et affirmant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 212-4 que la durée

2496

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-41.378

Cour de cassation

par lettre recommandée du 25 mars 2004 lui reprochant des manquements tirés de son insuffisance professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'absence de mention, dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, des motifs du licenciement envisagé, nuit aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, M. X... a

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