Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée25 mars 2009
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
2473

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.546

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-52 du code du travail, d'une part, de l'article L. 122-46 en matière de discrimination, d'autre part, de l'article L. 122-49 en matière de harcèlement, alors applicables, et interprétés à la lumière de la Directive CE/2000/78 du conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail, que dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Et attendu qu'

2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

l'employeur, le médecin du travail a précisé que la salariée était inapte aux fonctions d'éducatrice mais apte à des activités de bureau de type standard (secrétariat, comptabilité) ; qu'après avoir contacté les divers centres de la fédération, l'employeur a procédé au licenciement de la salariée le 18 mars 2005 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de Mme X... était sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la fédération APAJH à payer diverses sommes, alors, selon le moyen : 1° / que la note de recherche de postes de reclassement adressée le 4 février 2005 par l'APAJH à toutes les entités du groupe demandait aux directeurs d'établissements de faire connaître " les postes vacants au sein de (votre) établissement " ;

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 08-41.229

Cour de cassation

La convention collective des agences de voyage et de tourisme n'est applicable qu'aux salariés sédentaires qui travaillent de façon permanente en agence et qui peuvent, le cas échéant, être temporairement détachés pour exercer la fonction de guide accompagnateur ou accompagnateur. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui, se fondant sur l'examen des conditions effectives de travail des salariés concernés, rejette leur demande de bénéficier des stipulations de cette convention collective plutôt que de celles de la convention collective des guides accompagnateurs, en relevant qu'il n'est pas démontré que leur situation corresponde à celle visée par la convention collective des agences de voyage et de tourisme

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2009, 08-40.291

Cour de cassation

il résulte des dispositions claires et dépourvues d'ambiguïté de l'article 5-15 de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire que les jours fériés, s'ils sont travaillés, donnent droit, au choix du salarié, soit à un repos payé d'une durée égale au nombre de jours travaillés les jours fériés, soit au paiement au taux horaire contractuel des heures effectuées le jour férié, en sus de la rémunération mensuelle ; qu'ainsi, abstraction faite du motif erroné, mais demeuré sans emport sur les décisions, critiqué par la première branche du moyen, la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a violé aucun des textes ou principes visés au moyen, a exactement décidé que la demande des salariés

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.992

Cour de cassation

par lettre du 26 décembre 2005 ; qu'estimant que le lien contractuel avec la société du Golf de Sablé Solesmes devait être qualifié de contrat de travail et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que l'exercice d'une activité sous la dépendance d'un employeur caractérise le contrat de travail indépendamment du caractère exclusif ou non de la relation ; qu'en jugeant que le fait que M. X... ait travaillé en qualité de moniteur de ski du 5 février au 25 février 2006 enlevait toute exclusivité de la relation au Golf du

2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du code civil, 95 du code de procédure civile et L. 121-1 devenu L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cofigolf à verser à M. X... diverses sommes à titre de congés payés, d'indemnité de licenciement, d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour privation des avantages et garanties du code du travail et de la convention collective du golf, et de remboursement de charges sociales acquittées par le salarié, la cour d'appel énonce qu'elle a retenu dans sa précédente décision que l'ensemble de l'activité de moniteur de golf de M. X... entrait dans la requalification de sa relation avec la société Cofigolf sans distinguer les cours collectifs, l'

2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que les contrats de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Jean-Claude X...

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du " bâtiment " pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. David X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée unique en application de l'article L.

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671

Cour de cassation

il résulte suffisamment de ce qui précède que l'activité principale de la SARL SN S2EI ne peut pas être considérée comme relevant du secteur du "bâtiment" pour des chantiers à l'étranger, au sens de l'article D. 121-2 du Code du travail, mais qu'elle consiste en réalité, à titre principal, dans la mise à disposition d'entreprises étrangères de salariés français dans des métiers relevant de la métallurgie pour des chantiers de construction ou de maintenance d'installations industrielles relevant du secteur des hydrocarbures ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que le contrat de travail à durée déterminée conclu entre la SARL SN S2EI et M. Sébastien X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article L.

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-42.181

Cour de cassation

il résulte des termes de l'article L. 122-3-3 alinéa 2, devenu L. 1242-15 du code du travail, que la rémunération que perçoit le salarié sous contrat à durée déterminée ne peut être inférieure au montant de celle que recevrait dans la même entreprise, après période d'essai, un salarié sous contrat à durée indéterminée de qualification équivalente et occupant les mêmes fonctions ; Et attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que la différence de majoration au titre des dimanches et jours fériés ne reposait que sur le critère de la nature indéterminée de la durée du contrat de travail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt de l'avoir

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 2009, 07-44.749

Cour de cassation

Les stipulations de l'article 209 de l'accord collectif du 22 mars 1982 portant statut du personnel des associations chargées de la gestion des Centres de formation d'apprentis du bâtiment relevant du comité central de coordination de l'apprentissage du BTP qui prévoient une durée de congés payés de 70 jours ouvrables ou non, ce qui inclut dans cette durée les repos hebdomadaires et les jours fériés, obligent l'employeur, pour permettre à chaque salarié de bénéficier de l'indemnisation la plus favorable prévue à l'article L. 3141-22 du code du travail à calculer l'indemnité de congés payés qui lui est due sur la base du rapport 60/30e sans qu'il y ait lieu de déduire de cette indemnité la rémunération des jours fériés inclus dans la durée des congés payés.

Salaire / rémunérationCassation+6
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2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-43.229

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaires et en paiement de sommes diverses ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande la cour d'appel a retenu que la salariée se trouvait dans la même situation que celle des autres responsables de secteur ayant un service équivalent au sien, qu'elle ne démontrait pas exécuter des missions relevant du niveau F et que l'employeur établissait que la différence de qualification entre elle et M. Y... ne contrevenait pas au principe de d'égalité entre hommes et femmes ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui, invoquant le principe à travail égal, salaire égal, soutenait que trois autres responsables, chargés de l'hébergement dans les

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