Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 207

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 632
Dernière décision affichée29 juillet 2010
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 632 décisions
2473

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 29 juillet 2010, 09/07160

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites déposées et soutenues à l'audience par le CENTRE MÉDICAL [5] qui conclut à la nullité de la procédure sans régularisation possible et sollicite l'octroi d'une somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les explications développées oralement à l'audience par M. [J] qui considère que Me GAUTIER n'a pas respecté la déontologie de sa profession en ne respectant pas le contrat de procédure qui lui avait été transmis par la Cour, Vu les conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par Mme [S] [X] qui conclut au rejet de l'exception de nullité soulevée par le CENTRE MÉDICAL [5] et demande que la Cour statue sur le fond du litige et condamne ce dernier à lui verser une indemnité de 2.000, 00 € pour procédure abusive.

Montant détecté : 1 €Licenciement+8
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2474

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.127

Cour de cassation

par lettre du 20 mars 2006, monsieur X... avait refusé son affectation sur le site Orléans Viandes pour une question d'horaires et ajouté que, depuis octobre 2004, il subissait un harcèlement moral de sa hiérarchie, dont l'affectation litigieuse n'est « qu'un exemple de plus » ; que le 30 mars 2006 la société avait attiré son attention sur l'extrême gravité de cette accusation et lui a demandé des exemples précis et circonstanciés ; que le 11 avril 2006, le salarié avait maintenu ses déclarations ; que le 25 avril 2006, la société lui avait fait remarquer que pour autant il n'apportait pas d'éléments précis ; que le 9 mai 2006, monsieur X... avait donné deux exemples précis qu'il avait imputés à son interlocuteur, Stéphane Y... , chef d'établissement ;

2475

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 08-44.388

Cour de cassation

par lettre du 1er avril 2004 ; que contestant la mesure de licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une certaine somme à titre de prime d'escale, alors, selon le moyen, qu'une prime ne peut bénéficier qu'au salarié qui en remplit effectivement les conditions d'attribution ; que la société Airlines assistance avait fait valoir qu'en application des dispositions contractuelles portant nomination de M. X... au poste de responsable d'escale, une prime de responsabilité, dite « prime d'escale » lui serait versée ; que son bénéfice exigeait l'exercice effectif des fonctions de responsable d'escale ;

2476

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2010, 09-40.832

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur s'était borné à prendre à une mesure conservatoire, consistant en la suspension de certaines fonctions de responsabilité, avec maintien du salaire, en l'état d'un vol dont le salarié avait reconnu être l'auteur ; qu'en affirmant que cette mesure conservatoire justifiait la résiliation judiciaire du contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NOUVELLE LES CHANDELLES au paiement d'un rappel de salarié et de congés payés. AUX MOTIFS QUE l'établissement a fait l'objet d'une fermeture administrative du 21 juillet au 4 août 2006 et que Monsieur X... qui a été privé de

2477

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-41.791

Cour de cassation

il résulte des éléments fournis que le mode de calcul de la RATP pour la détermination du montant de la retenue sur salaire pour participation à une grève consistant à établir la durée journalière théorique de travail annualisée, soit 7 h 57, alors qu'il est constant que l'heure de service pour chaque salarié résultant d'un planning établi pour une période de 247 jours est déterminé et connu de l'employeur lorsque le salarié décide de participer à un mouvement de grève, n'est pas conforme au principe d'exacte proportionnalité que celui-ci indique avoir toujours appliqué et qui est plus favorable ; qu'il convient, pour faire cesser le trouble manifestement illicite, de condamner la RATP à restituer au salarié à titre provisionnel la différence entre

Contrat de travailSalaire / rémunération+3
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2478

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-41.100

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que Mme X... et six autres salariés se sont pourvus en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon rendu sur une demande dont l'un des chefs tendait à obtenir la mise en conformité du bulletin de salaire afin qu'y soit rectifié le montant des salaires correspondant à des jours fériés ; que ce chef de demande ne peut être assimilé à la simple remise de bulletins de paie visée à l'article R.

Salaire / rémunérationIrrecevabilité+2
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2479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 09-40.981

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 du code du travail et 1184 du code civil ; Attendu qu'après avoir débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt limite le montant de la somme due au titre de la prime d'objectif en considération de la date de saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail dont le salarié a été débouté ne rompt pas le contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, d'une part, débouté Mme X... de ses demandes de résiliation du contrat de

2480

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 08-44.448

Cour de cassation

considérant que M. X... avait soulevé l'incompétence de la chambre sociale en sa composition ordinaire et demandé le renvoi devant « la chambre solennelle », la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; 2 / ALORS QUE l'effet nécessaire de la cassation et du renvoi est de dessaisir de plein droit de toute connaissance ultérieure de l'affaire, le juge dont la décision est cassée pour en investir exclusivement le juge de renvoi ; que l'effet nécessaire de la cassation partielle et du renvoi devant la Cour de Bourges autrement composée puis de sa saisine était ainsi de dessaisir de plein droit, la Cour de Bourges dans sa composition initiale pour investir exclusivement la Cour de Bourges dans son autre composition de toute connaissance ultérieure de l'affaire ;

2481

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-41.021

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que la convention collective prévoit que l'agent de maîtrise niveau I prend la responsabilité «de répartir et affecter les tâches, donner les instructions utiles, conseiller et faire toutes observations appropriées, d'assurer les liaisons nécessaires à l'exécution du travail, de contrôler la réalisation» ; que les fonctions du superviseur, telles que rappelées par l'arrêt – organiser les relèves pour les repas, établir les plannings de jour et de nuit, attribuer les secteurs de ronde – correspondent donc aux attributions de l'agent de maîtrise niveau I ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'annexe II à la convention collective nationale du 15 février 1985 relatif à la classification des postes d'emploi ;

2482

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 08-43.244

Cour de cassation

Le contrat de travail intermittent, tel que prévu par les articles L. 3123-31 et L. 3123-33 du code du travail, ne constitue pas, en soi, une annualisation du temps de travail. Les heures supplémentaires effectuées par le salarié pendant la ou les périodes travaillées doivent donc être décomptées, sauf exception légale ou conventionnelle, par semaine travaillée conformément à l'article L. 3121-22 du code du travail

2483

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2010, 09-11.214

Cour de cassation

Le bénéfice de la dérogation de droit au repos dominical prévue par l'article L. 3132-12 du code du travail n'est accordé qu'aux entreprises qui exercent, à titre principal, l'une des activités énumérées à l'article R. 3132-5 du code du travail. Doit en conséquence être approuvé l'arrêt qui décide qu'une société dont l'activité principale est le bricolage ne peut bénéficier de cette dérogation, cette activité ne figurant pas dans le tableau de l'article R. 3132-5 du code du travail

2484

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2010, 09-40.720

Cour de cassation

l'employeur et non celle du salarié», relevant par ailleurs «sur le relevé des heures même si c'est uniquement pour faire la facturation au client, mais admettant que c'est les heures réalisées par le salarié, vous constaterez qu'il faisait bien 39 heures par semaine, voire plus, et toutes les années pour exemple de 8 heures 30 minimum à 8 heures 45 et plus du lundi au jeudi et 4 heures 25 et plus suivant le chantier de vendredi. Cela confirme bien que l'entreprise faisait faire 39 heures de travail voire plus à M. X...», ajoutant encore «sur les jours RTT, M. X... n'a jamais eu de jour RTT et il a toujours travaillé, ils ne sont pas indiqués sur les agendas sauf le 15 juillet 2005 qui est contesté par le salarié et les jours RTT ne figurent pas sur les fiches de paie» ;

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