Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 155

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée21 janvier 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1849

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-24.156

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée le 17 mai 2004, puis par contrat de travail à durée indéterminée le 30 août 2004 ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 27 décembre 2007 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la condamnation de son employeur au titre de son obligation de sécurité de résultat, l'arrêt retient que celle-ci se bornait à incriminer la modification de ses horaires de travail, que son identité n'apparaissait jamais dans la sphère d'un

1850

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.559

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 12 septembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient 601 de la convention collective, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était auxiliaire puéricultrice et qu'elle dirigeait une minuscule halte-garderie parentale ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération

Résiliation judiciaireCassation+7
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1851

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.558

Cour de cassation

Vu les articles 1er, 2 et 4 du chapitre XII de la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial du 4 juin 1983 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er décembre 2001 en qualité de directrice pour les structures des Garderies du Val d'Allos ; que revendiquant le bénéfice du coefficient conventionnel 643, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que la salariée devait être rémunérée sur la base du coefficient 449 de la convention collective, l'arrêt retient qu'elle était infirmière diplômée d'Etat et qu'elle dirigeait deux minuscules haltes-garderies parentales ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, pour rechercher le coefficient de rémunération

Résiliation judiciaireCassation+5
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1852

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-20.883

Cour de cassation

Vu les articles L. 3322-2, L. 3322-3 et R. 3322-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 15 mars 2006, la société Musée Grévin a conclu un accord d'intéressement prenant effet au début de l'exercice 2005-2006, soit le 1er octobre 2005, pour une durée de trois exercices ; que, par acte du 7 juillet 2009, le comité d'entreprise de la société Musée Grévin et la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services ont assigné la société devant le tribunal de grande instance afin que cette dernière soit condamnée à verser diverses sommes au titre de la participation pour les exercices 2005/ 2006, 2006/ 2007 et 2007/ 2008 ; Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que, lors de la signature de l'accord

1853

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2015, 13-25.767

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29 du code du travail, ensemble les articles L. 1221-1 du même code et 1134 du code civil ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en octobre 2003 en qualité d'ouvrier agricole par M. Y...

1854

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 13 janvier 2015, 12/09648

Cour d'appel

par contrat à durée indéterminée, par la SA SERVISYSTEM, à compter du 26 février 1979, Après plusieurs transferts dans diverses sociétés intervenus à la suite de la perte, par ses employeurs successifs, du marché de chargement de bagages dans les cars d'AIR FRANCE desservant les aéroports parisiens, il a été intégré dans les effectifs de la SARL AEROBAG à compter du 1er février 2004 et y a occupé un emploi de bagagiste ; La SARL AEROBAG, filiale de la société KEOLIS, attributaire à compter du 1er février 2004 du marché du chargement et du déchargement des bagages des passagers empruntant les autocars, a ainsi repris le contrat de travail que Monsieur [T] [Q] avait conclu avec la SA CARBAG le 1er mars 2001, Monsieur [Q] est parti en retraite le 1er avril 2013.

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+11
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1856

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2015, 13-22.069

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 4624-1 du code du travail que l'employeur doit prendre en considération les recommandations du médecin du travail et ne peut licencier pour insubordination ou comportement fautif le salarié qui conteste la conformité de ses conditions de travail aux réserves posées par le médecin ; que dès lors en constatant que M. X...

1857

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.508

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an ; qu'il s'ensuit que doivent être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle ; Attendu que pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour absence d'information sur le droit au repos compensateur et des congés payés afférents, l'arrêt retient que l'accord d'entreprise du 22 juillet 2000, en ce qu'il fixe le seuil de déclenchement des heures

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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1858

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.954

Cour de cassation

par lettre du 9 novembre 2010 et saisi par la suite la juridiction prud'homale d'une demande en rémunération de ses temps de pause ; Attendu que le salarié fait grief au jugement de le débouter de cette demande alors, selon le moyen : 1°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même, le principe du contradictoire ; qu'à ce titre, il ne peut relever d'office un moyen sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations ; que si l'exposant, au soutien de ses prétentions, invoquait les dispositions de l'article 215 de la convention collective nationale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la Haute-Marne et de la Meuse, la société employeur, dans ses conclusions reprises

1859

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-22.261

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-29, L. 3122-31 et R. 3122-8 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de nuit, l'arrêt retient qu'il soutient devoir percevoir une augmentation de salaire de vingt points au titre du travail de nuit en faisant valoir qu'il prend son poste à 3 h 30, qu'il fonde sa demande d'une part sur les dispositions des articles L. 3122-29 à L. 3122-33 du code du travail relatives au travail de nuit, desquelles il résulte qu'est considéré comme travailleur de nuit celui qui effectue soit au moins deux fois par semaine trois heures de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures ou une autre période fixée par une convention collective ou un accord d'entreprise, soit un nombre minimal d

1860

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2014, 13-13.502

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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