Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 154

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée11 février 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2015, 12-29.996

Cour de cassation

Vu les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, la cour d'appel retient que le refus de travailler et l'absence du dimanche 21 juin 2009 du salarié est le seul grief figurant dans la lettre de licenciement, les autres faits visés n'ayant pour but que d'établir la gravité de la faute ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait invoqué dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture, inhérents à la personne du salarié, qui procédaient de faits distincts, la cour d'appel, en s'abstenant de se prononcer sur le grief de comportement du salarié de dénigrement à l'égard de l'entreprise, de son dirigeant et de ses collègues de travail, a violé les textes susvisés ;

1838

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 5 février 2015, 14/06367

Cour d'appel

Monsieur [D] [C], alors qu'il était gendarme, a participé à deux émissions télévisées «'KOH LANTA'», réalisées en 2008 aux Philippines et en 2012 au Cambodge, diffusées sur la chaîne TF1 et produites par la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS. Il a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 28 février 2013, afin'de se voir reconnaître la qualité de salarié de la SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS et d'obtenir diverses sommes liées à ses prestations de travail et à la rupture de la relation contractuelle. La SAS ADVENTURE LINE PRODUCTIONS a soulevé, in limine litis, l'incompétence de la juridiction prud'homale, au motif que les demandes relevaient de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Paris. Le conseil de prud'hommes s'est

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+7
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1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-20.127

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur ne justifiait pas des bases de son calcul de l'indemnité de congés payés ; qu'en retenant, pour néanmoins débouter la salariée de sa demande, que le calcul qu'elle proposait n'était pas « davantage satisfaisant », la Cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; ET ALORS QUE en statuant ainsi par des motifs généraux sans s'assurer que la salariée avait été remplie de ses droits, la Cour d'appel a à tout le moins privé sa décision de base légale au regard de l'article L3141-22 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Malika X... de sa demande tendant au paiement d'un rappel de congés payés trimestriels et congés payés y afférents.

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.648

Cour de cassation

l'employeur est celle de magasinier M2 coefficient 128, correspondant à celle d'un paqueteur emballeur, les tâches décrites correspondent à celles d'OS2 soit préparateur de commandes ou emballeur vérificateur ; Qu'en statuant ainsi pour la totalité de la période en cause par application de la convention collective du 24 novembre 1992, alors que les deux parties retenaient ensemble l'application, à partir du 1er janvier 2012, de la convention collective de la cartonnerie, ne s'opposant que sur le coefficient 185 ou 195 applicable au regard de celle-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime de

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.647

Cour de cassation

l'employeur est celle de magasinier M2 coefficient 128, correspondant à celle d'un paqueteur emballeur, les tâches décrites correspondent à celles d'OS2 soit préparateur de commandes ou emballeur vérificateur ; Qu'en statuant ainsi pour la totalité de la période en cause, par application de la convention collective du 24 novembre 1992, alors que les deux parties retenaient ensemble l'application, à partir du 1er janvier 2012, de la convention collective de la cartonnerie, ne s'opposant que sur le coefficient 185 ou 195 applicable au regard de celle-ci, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande au titre de la prime de

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.646

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que, si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.645

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de débouter le salarié de ce chef de demande » ; ALORS QUE le passage, même partiel, d'un horaire de nuit à un horaire de jour constitue une modification du contrat de travail ; qu'il requiert en conséquence l'accord du salarié, tant sur la modification elle-même des horaires que sur les conséquences financières que l'employeur entend y attacher et, notamment, sur la suppression de la prime conventionnelle de nuit ; qu'en décidant que le passage partiel d'un horaire de nuit à un horaire de jour avait seulement modifié les conditions de travail du salarié, lequel était en conséquence mal fondé selon elle à s'opposer à la suppression de la prime de nuit, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-21.644

Cour de cassation

l'employeur avec un délai de prévenance suffisant ; Qu'en se déterminant ainsi, alors que si le passage d'un horaire de 18 heures à 6 heures à celui de 15 heures à 1 heure ne constitue pas, à lui seul, une modification du contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a pas précisé, autrement que par un motif hypothétique, le fondement juridique des demandes relatives à la prime en cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X...

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.034

Cour de cassation

Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents. Constituent de tels avantages différents, les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+6
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1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2015, 13-22.179

Cour de cassation

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

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