Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 156

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée17 décembre 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1862

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2014, 13-21.569

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié ; ainsi la production d'un décompte par le salarié ne pourra signifier que la preuve des heures supplémentaires aura été rapportée par ce seul document, celui-ci aura seulement pour effet de contraindre l'employeur à apporter des éléments de preuve contredisant l'existence d'heures supplémentaires ou leur nombre ;

1863

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2014, 13-21.766

Cour de cassation

Viole le principe selon lequel ce qui est nul est réputé n'avoir jamais existé la cour d'appel qui, après avoir constaté l'annulation d'un accord collectif instituant une prime d'assiduité, condamne l'employeur à payer aux salariés des sommes à ce titre et le déboute de sa demande en restitution des sommes versées en application de l'accord collectif nul, au motif du caractère successif des obligations nées de cet accord

Discipline / sanctionsCassation+12
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1864

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-17.129

Cour de cassation

il résulte des décomptes fournis par Monsieur X... que celui-ci a effectué 155 heures supplémentaires, du 5 mars 2007 au 31 octobre 2008 ; Attendu que le salarié n'avait pas à demander l'autorisation d'effectuer les heures qui étaient nécessaires pour remplir sa mission chez le client ; que les horaires réalisés par Monsieur X... correspondent aux relevés de pointage étant précisé que les temps portés sur ces relevés sont en heures et minutes et non en décimales d'heures ; Attendu que l'employeur ne fournit aucune pièce justifiant les horaires effectivement réalisés par Monsieur X... ; Attendu qu'il résulte de l'attestation de Monsieur Y... et du mail de Monsieur Z..., délégués du personnel, que la société avait une parfaite connaissance des horaires de travail demandés à Monsieur X...

1865

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-12.289

Cour de cassation

l'employeur, que celui-ci avait établi le nombre de jours de congés payés calculés en jours ouvrés par rapport à un nombre d'heures de travail sur trois semaines consécutives et non selon le nombre de jours ouvrés, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; Attendu, enfin, qu'il ne ressort pas des jugements attaqués ou des pièces de la procédure qu'il ait été soutenu par l'employeur que les jours supplémentaires pour ancienneté réclamés par les salariés ne correspondaient pas aux années 2007 et suivantes ; D'où il suit que le moyen irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne l'association Mediapole aux dépens ;

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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1866

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2014, 13-20.434

Cour de cassation

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-14 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'indemnité spéciale de licenciement, égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y..., salariés de la société Bazar dijonnais, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de leur contrat de travail ; qu'ils ont ensuite été licenciés pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

1867

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2014, 13-16.712

Cour de cassation

l'employeur n'a pas respecté la réglementation légale en matière de travail de nuit ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si l'employeur avait accordé au salarié les repos compensateurs auxquels il avait droit en contrepartie du travail de nuit effectué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre du paiement d'un complément d'indemnité de précarité et du non-respect des dispositions relatives au travail de nuit, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se

1868

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2014, 13-22.482

Cour de cassation

par contrat du 2 mai 2002, en qualité de travailleur social, était en dernier lieu chef de service ; qu'il a été licencié, pour motif économique, par lettre du 1er février 2010 ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser certaines sommes à titre d'indemnité pour occupation de la fonction de directeur, de solde de l'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour défaut d'affiliation aux caisses de cadre alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 2 du protocole n° 137 de la convention collective des centres

1869

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-20.566

Cour de cassation

par arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES du 6 octobre 2010, par laquelle le juge des référés de PONTOISE a enjoint la société LEROY MERLIN de cesser d'employer des salariés le dimanche dans ses deux établissements de MONTIGNY-LES-CORMEILES (95) et d'HERBLAY (95) sous astreinte de 50.000 euros par dimanche, l'inspecteur du travail de la 4ème section du Val d'Oise a fait assigner la société LEROY MERLIN devant le juge de l'exécution de SANNOIS, qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de liquidation de l'astreinte ordonne ; que selon l'article 544 du Code de procédure civile, « peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni paries, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité » ;

1870

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-21.517

Cour de cassation

il résulte de cette chronologie et des éléments figurant dans les différents courriers échangés qu'existait entre les parties un litige relatif à l'exécution du contrat de travail ; qu'ainsi le consentement du salarié à la rupture amiable, même s'il est formalisé par sa signature, et si la convention a été homologuée de manière implicite, a été obtenu par violence, caractérisée par le refus de l'employeur de répondre à ses demandes légitimes autrement que par la notification d'un avertissement, par les conditions de travail qui lui étaient imposées, sans toutefois que le harcèlement allégué ne soit établi par les éléments produits ; qu'en conséquence, il sera fait droit à la demande d'annulation de la rupture conventionnelle, avec toutes conséquences

1871

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.899

Cour de cassation

Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail

Salaire / rémunérationCassation+4
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1872

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-16.684

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le contrat de mission doit mentionner la qualification professionnelle du salarié ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification, l'arrêt retient que l'ensemble des contrats mentionnant son engagement en qualité de câbleur, le salarié ne peut arguer du défaut de mention de sa qualification professionnelle ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule mention de l'intitulé de l'emploi ou du poste ne caractérise pas une qualification professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause la société Ineo postes et centrales ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. X... de sa demande en requalification de ses contrats de mission conclus

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