Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 119

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée18 octobre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1417

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.720

Cour de cassation

il résulte, selon la cour d'appel, des termes des courriers produits par Mme Y... et par lesquels M. B... avait été informé de son état de grossesse et de la date du congé prénatal, que Mme Y... avait en toute indépendance fixé les dates de son congé de maternité, manifestant ainsi son autonomie de gestion par rapport à M. B... ; qu'elle en a notamment déduit que l'existence d'un contrat de travail n'était pas établie ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, alors que Mme Y... n'a fait qu'exercer valablement son droit à congé maternité conformément aux articles L. 1226-17, L. 1226-24 et D. 1225-4-1 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du même code ; ALORS en sixième lieu QUE l'aveu ne peut porter que sur des points de fait et non sur des points de droit ;

1418

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.462

Cour de cassation

l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve ; que M. Y... a été licencié le 2 mars 2013 pour avoir méconnu non seulement les consignes de travail, mais également les règles du code de la route ; que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et a fortiori de faute grave, en retenant que l'employeur n'apportait pas la preuve de la faute qui lui incombait exclusivement, et que « suite aux diverses réclamations de M. Y..., la SAS Lyon Le Grand Tour a tout mis en oeuvre pour l'évincer, comme il en ressort de l'enquête de l'Inspection du Travail » ; Mais que la société Lyon Le Grand Tour fait état dans la lettre de licenciement de quatre séries de faits précis qui constitueraient des manquements de M. Y...

1419

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2017, 15-29.069

Cour de cassation

il résulte de ces textes que des commissions paritaires d'interprétation sont instituées, d'une part, par les accords interprofessionnels, d'autre part, par les conventions de branche et les accords professionnels ; Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Française de mécanique qui avait signé un accord d‘entreprise le 26 mai 1999 prévoyant notamment de porter la majoration pour incommodités de nuit à 22 % du taux horaire, a signé un nouvel accord d'entreprise le 10 février 2006 modifiant cette prime ; qu'ayant contesté le nouveau taux appliqué par la société devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, M.

1420

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.222

Cour de cassation

considérant que la Société MAISON DES BRASSEURS n'avait pas sciemment décidé de ne pas régler les heures supplémentaires de M. A... , après avoir pourtant constaté que sur une période de neuf mois, M. A... avait réalisé un nombre d'heures supplémentaires représentant au moins 5795,85 euros entre le mois de juillet 2012 et le mois de mars 2013 ce dont il résultait nécessairement que la Société MAISON DES BRASSEURS avait eu connaissance de ces heures qu'elle a décidé de ne pas régler jusqu'à ce qu'elle y soit contrainte à la suite de la mise en demeure de M. A... en date du 25 février 2013, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.3243-2 du code du travail.

1421

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2017, 16-10.431

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-2 du code du travail ; Attendu que pour dire que la démission produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement de sommes à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié avait démissionné sans réserve le 1er février 2013, retient qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 4 mars suivant pour solliciter un rappel d'heures supplémentaires et d'heures de nuit et que, compte tenu de ces circonstances contemporaines à la démission, celle-ci est équivoque ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que le salarié remettait en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l'employeur, qu'il résultait de circonstances antérieures ou

1422

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 15-29.348

Cour de cassation

il résulte des plannings produits aux débats que M. Y... a effectué 263,15 heures de nuit ; qu'aucune rémunération à ce titre ne figure sur les bulletins de salaire et l'employeur ne fait valoir aucun argument sérieux pour contester les horaires de travail tels qu'indiqués par le salarié ; que par conséquent, il sera fait droit à la demande et le jugement déféré sera, également, confirmé de ce chef ; - Au titre des jours fériés : M. Y... réclame de ce chef la somme de 527,67 euros correspondant à 33 heures de travail au taux de 15,99 euros qu'il décompose comme suit : 6 heures pour le mois d'avril et 6 heures pour le mois de mai, 8 heures pour le mois de juin, 9,45 heures pour le mois de juillet et 3,15 heures pour le mois d'août 2011 soit 33 heures ;

1423

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-13.973

Cour de cassation

l'employeur à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation judiciaire, ne sont pas fondées ; qu'elles seront donc également rejetées à hauteur d'appel, de même que celles relatives à la dissimulation d'heures travaillées » ; ET AUX MOTIFS, REPUTES ADOPTES, QUE sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées en 2008, 2009 et 2010, sur la demande d'indemnité compensatrice de congé pavé y afférent ainsi que sur la demande de contrepartie obligatoire en repos sur les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel et sur la d'indemnité compensatrice de congé payé y afférent ; que la convention collective nationale applicable est celle des ETAM des Travaux Publics ; que la rémunération forfaitaire

1424

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-21.514

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, M. Y... produit pour la période du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2013 des tableaux récapitulant, semaine par semaine, les heures supplémentaires qu'il a effectuées ; qu'il fournit ainsi des éléments suffisamment précis rendant possible l'appréciation du volume de travail en heures supplémentaires allégué et permettant à la société de répondre ; que M. Y... étaye ainsi sa demande ; qu'il appartient pour sa part à la société Geoxia d'apporter les éléments justifiant des horaires réels de M Y...

1425

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.273

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 3122-6 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié, - les contrats de travail des salariés ne comportent aucune clause acceptant expressément une répartition des horaires sur une période de quatre semaines.

1426

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.903

Cour de cassation

il résulte du texte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande. Pour étayer sa demande, M. Y...

1427

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2017, 16-17.517

Cour de cassation

Les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise mais à des établissements distincts, opérées par voie d'accords d'entreprise négociés et signés par les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, investies de la défense des droits et intérêts des salariés de l'ensemble de l'entreprise et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle

1428

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01552

Cour d'appel

Par jugement prononcé le 9 février 2016, le conseil de prud'hommes a : - dit que le contrat de travail de monsieur [C] n'avait pas été modifié, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient exécuté loyalement le contrat de travail de monsieur [C], - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté le principe d'égalité de traitement, - dit que les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole avaient respecté leur obligation de sécurité, En conséquence, - débouté monsieur [C] des demandes formées à ce titre, - débouté les sociétés Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole de leur demande reconventionnelle en indemnité de procédure, - condamné monsieur [C] au paiement des dépens.

Discipline / sanctionsContrat de travail+9
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