Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 118

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée8 novembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1405

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-16.648

Cour de cassation

Vu les articles L. 3122-42, R. 3122-18 et R. 3122-19 du code du travail alors applicables ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement de l'employeur à ses obligations en matière de surveillance médicale, l'arrêt retient que, bien que reconnu travailleur de nuit, le salarié ne s'est pas vu confier un poste de nuit au sens du code du travail, que par ailleurs il a bénéficié de suffisamment de visites médicales pour que cette énième et récente demande d'indemnisation soit écartée ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait retenu que le salarié avait la qualité de travailleur de nuit, sans caractériser que le suivi médical renforcé auquel il était soumis avait été respecté, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

1406

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.008

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1235-1 du code du travail et l'article L. 1235-3 de ce même code, dans sa rédaction alors applicable ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au gérant diverses sommes au titre de la rupture, l'arrêt retient que dans le télégramme envoyé à la société le 17 juillet 2002, Mme Z... indique que « la trésorerie de la Société et l'énergie de ses gérants sont totalement épuisés, que dans ces conditions, nous sommes contraints d'interrompre à compter de ce jour mercredi 17 juillet 2002 notre activité. Nous vous invitons à faire reprendre la gestion par tous préposés de votre choix. Nous contestons absolument être responsables de la situation créée », que les gérants ayant, de la sorte, indiqué à la société que les

1407

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2017, 16-18.953

Cour de cassation

l'employeur et le salarié ; qu'en affirmant qu'il ressortait de manière claire et non équivoque de l'accord sur les modalités de raccordement à l'accord interentreprises de l'UES VEOLIA GENERALE DES EAUX du 12 novembre 2008 que les parties avaient entendu remplacer le complément de rémunération dit indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFS) prévu par l'accord d'entreprise de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX SAHIDE du 7 mai 1999 par le complément de rémunération dit forfait heures supplémentaires (FHS) et que ces deux avantages avaient à la fois la même cause et le même objet, après avoir constaté que le versement du forfait heures supplémentaires représentait une indemnité conventionnelle forfaitaire rattachée à un emploi dont le

1408

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 15-29.117

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les griefs reprochés à Monsieur Patrick Y... ne sont pas justifiés pas plus a fortiori que la faute lourde invoquée qui supposait en outre que soit établie une intention de nuire de la part du salarié ; qu'il doit en être déduit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; Alors 1°) que, en écartant le grief tiré du versement indu d'une prime de sujétion d'un montant mensuel moyen de 103,49€ pendant près de quarante ans, quand elle relevait que ce versement devait correspondre à du travail effectué les week-ends et jours fériés et que M. Y...

1409

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2017, 16-17.138

Cour de cassation

par courrier en date du 26 juillet 2012, des conditions sous lesquelles votre contrat de travail pouvait se poursuivre au sein de notre société. Lors de l'entretien du 17 septembre 2012, nous avons repris les termes de la lettre susvisée en vous précisant de nouveau, point par point, ces nouvelles conditions. Vous avez confirmé votre refus de poursuivre votre contrat de travail au sein de notre société, refus réitéré dans votre courrier en date du 21 septembre 2012. Vous souhaitez en effet un aménagement d'horaires sur un plage uniquement de 9h00 à 17h00 du lundi au vendredi et conserver votre poste ASIP Santé, OGF ou tout autre service au Téléport 2.

1410

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.173

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier non seulement le caractère réel du motif du licenciement disciplinaire mais également son caractère sérieux. Une cour d'appel ayant pu estimer que l'utilisation parfois abusive de la carte de télépéage mise à la disposition d'un salarié et le téléchargement sur l'ordinateur portable de l'entreprise de fichiers personnels volumineux n'étaient pas constitutifs d'une faute grave a décidé, exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'ils n'étaient pas constitutifs d'une cause réelle et sérieuse

1411

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2017, 16-11.092

Cour de cassation

Vu les articles L. 2411-1 et L. 2411-5 du code du travail ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur l'arrêt énonce que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu, a le droit d'obtenir au titre de la méconnaissance du statut protecteur, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection de sorte qu'il convient de lui allouer la somme réclamée pour une durée de mandat de quatre ans, qui n'est pas contestée par l'employeur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du

1412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-11.343

Cour de cassation

considérant que la mutation « notifiée concomitamment à l'avertissement, dans la même lettre et concernant les mêmes faits (était) nulle, en application de la règle qui interdit les doubles sanctions », la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail, ensemble le principe non bis in idem ; 5°/ plus subsidiairement que l'employeur peut, dans l'exercice de son pouvoir de direction, modifier le lieu de travail d'un salarié en exécution d'une clause de mobilité ; qu'ainsi, en l'espèce, à supposer que la mutation décidée par le courrier du 25 octobre 2011 doive s'analyser comme une sanction, et que cette sanction ait été nulle pour les raisons qui ont été retenues par la cour d'appel, l'employeur pouvait, indépendamment de cette sanction,

1413

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 16-19.028

Cour de cassation

Selon l'article 9.3.3.2 de la convention collective des industries métallurgiques du Valenciennois et du Hainaut-Cambraisis du 13 juillet 1990, la rémunération des heures exceptionnelles effectuées un jour férié sera majorée de 30 % lorsqu'elles seront effectuées la nuit suivant la définition de l'article 7-1-2, 40 % lorsqu'elles seront effectuées entre 5 heures et 22 heures, 75 % lorsqu'elles seront effectuées entre 22 heures et 5 heures le lendemain sans que cette majoration ne se cumule avec celle de 30 % prévue ci-dessus. Il résulte de ce texte que seules sont majorées de 75 %, au titre du travail exceptionnel des jours fériés, les heures effectuées un jour férié entre 22 heures et minuit et les heures effectuées entre 0 heure et 5 heures le lendemain de ce même jour férié

1414

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2017, 15-26.498

Cour de cassation

par arrêt du 7 octobre 2014 il a été ordonné la reprise des opérations d'expertise afin de permettre un débat contradictoire sur les taux de majoration applicables et sur les forfaits déduits ; qu'ensuite de cette décision, l'expert a déposé un additif à son rapport d'expertise mentionnant : « Le débat essentiel porte sur la rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnels non-cadres soumis à un régime de travail posté. La convention de gestion du CEA a instauré plusieurs catégories de salariés, avec des conditions de travail et de rémunérations spécifiques à chacune de ces catégories. Il est apparu suite à la réclamation des salariés portant sur le paiement des heures supplémentaires, des heures de pauses requalifiées par la

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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1415

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-16.509

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ; que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que l'arrêt a constaté le non-paiement d'une prime de 195 euros pendant 59 mois à compter du mois de février 2006 ; qu'il est constant que M. Y... a envoyé sa démission à l'employeur le 10 décembre 2010 ; qu'en ne tirant pas les conséquences

1416

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2017, 16-19.721

Cour de cassation

SOC. CGA COUR DE CASSATION Audience publique du 18 octobre 2017 Rejet non spécialement motivé Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11038 F Pourvoi n° S 16-19.721 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Olivier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 29 avril 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.

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