Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 120

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée28 septembre 2017
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail de nuit / dimanche » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1429

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 septembre 2017, 16/01545

Cour d'appel

Vu le jugement du Conseil de Prud'hommes du 9 février 2016, - Réformer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de sa demande de rappels de salaires consécutive à la modification de son contrat de travail par la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole Par conséquent - Statuer à nouveau et Dire et juger que la société Keolis Bordeaux et la société Keolis Bordeaux Métropole ont modifié son contrat de travail de manière unilatérale sans obtenir son accord préalable, - En conséquence, condamner in solidum la société Keolis Bordeaux et Keolis Bordeaux Métropole à : o Rétablir la situation antérieure à savoir le commencement du travail à des horaires tardifs 16h30 ou 19h30 o Ordonner à l'employeur d'

Discipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture+10
Enregistrer Lire
1430

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-11.749

Cour de cassation

l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande. le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ; que l'employeur expose que les plannings de chaque salarié n'ont pas été conservés au delà d'un an et qu'il ne peut dès lors justifier du temps de travail de Monsieur Denis Y... à l'exception des attestations qu' il produit émanant de salariés ; que les attestations

1431

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.705

Cour de cassation

Il résulte de l'ensemble de ces éléments l'existence d'un contrat de travail verbal autonome, nécessairement à durée indéterminée, conclu par le salarié avec chacune des deux sociétés » ; 1) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de motiver leur décision ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la qualité d'employeur ne peut être reconnue au groupe Alp'azur, non-doté de la personnalité morale, sans préciser l'origine de ses renseignements ni même viser aucune des pièces versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS subsidiairement QU'est titulaire d'un contrat de travail unique le salarié appelé à exercer les mêmes fonctions, sous une autorité commune, dans deux sociétés appartenant à un même groupe ayant toutes deux des activités saisonnières…

1432

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-23.417

Cour de cassation

l'employeur et causé par sa mauvaise foi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Idverde à payer aux salariés des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi pour non-versement des salaires, les arrêts rendus le 1er juillet 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général

Nullité du licenciementCassation+7
Enregistrer Lire
1433

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-16.717

Cour de cassation

l'employeur au paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, critiqué par le second moyen ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. Z... de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 10 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

1434

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2017, 16-22.072

Cour de cassation

par courrier du 2 septembre 2010, dénoncé auprès de son employeur des difficultés d'exécution de son contrat de travail, il ne fait pas la démonstration de ce que la signature de ladite convention de départ volontaire ait été contrainte ou consécutive à un vice du consentement ; qu'aux termes de l'article II.6.4 du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) "le salarié volontaire au départ percevra des indemnités de rupture sur les bases suivantes.

1435

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 22 septembre 2017, 15/14592

Cour d'appel

[V] [O] a été embauché par la RÉGIE DES TRANSPORTS DE MARSEILLE (RTM) suivant deux contrats à durée déterminée en date du 12 juin 2001 au 31 octobre 2001 puis 1er avril 2002 au 31 octobre 2002 en qualité de chauffeur ; Le 1er juin 2002, il a été victime d'un accident du travail ; la RTM mettait fin au contrat à son échéance, soit le 31 octobre 2002 ; Par arrêt du 3 novembre 2005, la cour d'appel d'Aix en Provence jugeait le licenciement nul et condamnait la RTM à verser à [V] [O] la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts, outre diverses sommes liées à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Le pourvoi initié par [V] [O] à l'encontre de cet arrêt était déclaré irrecevable le 21 mars 2007;

Condamnation : 500 €Licenciement+8
Enregistrer Lire
1436

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-14.038

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de la lettre de licenciement qui fixent la limite du litige, il est reproché à D... A...

1437

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-11.829

Cour de cassation

Il résulte de l'article L3141-22 du code du travail que : 1.- Le congé annuel prévu par l'Article L3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte : 1 ° De l'indemnité de congé de l'année précédente ; 2° Des indemnités afférentes au repos compensateur obligatoire prévues à l'Article L3121-28 ; 3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141 A et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.

1438

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.769

Cour de cassation

il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission. En l'espèce, par courrier en date du 2 août 2012, Monsieur Y..., se référant à un courrier précédemment adressé à son employeur et auquel ce dernier n'avait pas répondu, démissionnait en précisant qu'il n'avait pas été satisfait à ses demandes relatives au paiement des heures d'interventions, des jours fériés, au réajustement de ses congés payés et du treizième mois.

1439

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-16.936

Cour de cassation

l'association APSA, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme Y..., salariée de l'APSA a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir un rappel de salaire sur le fondement des articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

Préavis / indemnités de ruptureCassation+8
Enregistrer Lire
1440

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-19.025

Cour de cassation

par courrier 17juin 2013, le rappel de son salaire de mai 2013, il n'a pas émis la moindre contestation sur les heures supplémentaires qu'il aurait effectuées » (cf. jugement p. 5) ; 1°/ ALORS QUE, premièrement, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'à l'appui de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, le salarié avait versé les plannings mensuels de novembre 2011 à avril 2013, les cahiers d'intervention sur la même période, les tableaux d'heures supplémentaires sur cette même période et un décompte des sommes dues ;

Comprendre

Guides associés à travail de nuit / dimanche

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.