Thème de droit social

Travail de nuit / dimanche : décisions et repères – page 121

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail de nuit / dimanche constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 498
Dernière décision affichée21 septembre 2017
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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail de nuit / dimanche

3 498 décisions
1441

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-15.435

Cour de cassation

Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre des congés payés l'arrêt retient que la demande n'est pas étayée au-delà d'une simple affirmation ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Licenciement économique / PSECassation+5
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1442

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-12.734

Cour de cassation

Vu les articles 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, 3 à 6, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 ; Attendu que dans son arrêt du 12 juillet 1990, C-188/89, Foster, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 5, paragraphe 1, de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l' emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, peut être invoqué en vue d'obtenir des dommages-intérêts à l'encontre d'un organisme qui, quelle que soit sa forme juridique, a été chargé en vertu d'un acte de l'autorité publique d'accomplir,

1443

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-18.109

Cour de cassation

l'Association nationale de recherche et d'action solidaire, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mmes Y..., épouse Z..., A..., Marie-José et C... B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois Q 1618.109, R 16-18.110, S 16-18.111 et T 16-18.112 ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les arrêts attaqués, que Mme Z... et trois autres salariés de l'association ANRAS ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une somme au titre des congés prévus à l'article 6 de l'annexe III de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de dire que l'indemnisation

1444

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 16-17.636

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient toutefois au salarié d'étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que le contrat de travail de Mme Y... prévoyait un horaire de travail de 35 heures réparties du lundi au vendredi de 9 h à 12

1445

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2017, 15-24.313

Cour de cassation

il résulte de ses conclusions, soutenues oralement, que M. Y..., es qualité, élevait une contestation quant aux horaires invoquées par les salariés et soutenait que ceux-ci ne correspondaient pas au temps de travail effectif ; que dès lors, en retenant « pour déterminer les sommes devant être allouées à MME Z... et sachant qu'il n'y a pas de contestation entre les parties sur les horaires retenus, il faudra se référer aux conclusions du rapport d'expertise de Monsieur D... en respectant la règle édictée par la Cour de cassation » (arrêt, p. 4, § 5), les juges d'appel ont dénaturé les conclusions de M. Y... et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ; ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, dans ses conclusions, soutenues oralement, M.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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1446

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2017, 16-19.263

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles L. 1242, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 en ses clauses 1 et 5, qui a pour

1447

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 septembre 2017, 16-17.923

Cour de cassation

il résulte en outre de l'arrêt qu'elle produisait en outre des courriels envoyés pendant sa pause déjeuner contractuelle et après 17h35, attestant de dépassements horaires (arrêt, p. 11, § 6, deuxième tiret) ; qu'en jugeant cependant que la demande n'était pas étayée, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; 4. ALORS en outre QUE il est interdit aux juges du fond de dénaturer les documents soumis à leur examen ; qu'en l'espèce, dans le courriel du 7 mai 2012, émanant tant de M. C... que de Mme Y..., ces derniers, après avoir évoqué les nombreuses tâches supplémentaires qui s'étaient ajoutées à leurs fonctions contractuelles du fait des départs de deux salariés non remplacés et des absences répétées du directeur d'agence,

1448

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.743

Cour de cassation

En matière de salaires minima et de classification professionnelle, les accords d'entreprise peuvent déroger dans un sens plus favorable aux salariés aux conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels. Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui fait droit à une demande de classification en considération des seules dispositions de la convention collective sans constater que l'accord d'entreprise dérogatoire, qui instituait un échelon intermédiaire par rapport aux dispositions de la convention collective, comportait des dispositions moins favorables

1449

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-10.455

Cour de cassation

par lettre du 29 avril, l'entretien préalable a été reporté au 6 mai 2011 ; que le salarié a été licencié le 26 mai 2011 pour faute grave ; Sur les premier, troisième et cinquième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de communication de pièces comptables alors, selon le moyen, que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié sollicitait le rappel de primes de chantier, de marge

1450

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 septembre 2017, 16-14.744

Cour de cassation

l'employeur au versement de dommages-intérêts ainsi qu'une somme au titre du rappel pour 13e mois outre congés payés afférents ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 3 février 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

1451

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2017, 16-19.323

Cour de cassation

l'employeur du 4 octobre 2008, faisant suite à un entretien du 30 septembre concernant la décision des médecins de l'établissement de Liebfrauenthal (où exerce l'intimée) et celui de Marienbronn avec lequel les soins doivent être mutualiser et de reporter le démarrage de la mutualisation lui rappelant que chaque médecin recevra un avenant à son contrat de travail et que chacun des médecins a été recruté en tant que médecin généraliste hospitalier, cette compétence initiale n'étant pas remise en cause par la reconnaissance a posteriori d'une spécialité ; - un échange de courriels par lequel le directeur de l'établissement de Liebfauenfthal informe son supérieur de la décision des médecins ayant décidé de surseoir à la mise en oeuvre de l'astreinte mutualisée ;

1452

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2017, 16-15.429

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les justificatifs produits par l'employeur sont de nature à mettre en doute tant la sincérité que la précision des relevés horaires établis par le salarié ; que la demande de ce dernier tendant au paiement d'heures supplémentaires et repos compensateurs sur la période comprise entre le 6 octobre 2003 et janvier 2004 sera rejetée ; qu'il en sera de même de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé. ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE M. Michel Y... occupait dans un premier temps un poste de Technico-commercial pour lequel il avait été embauché et que dans un second temps il exerçait les fonctions de Directeur commercial depuis janvier 2004 ; qu'il ne répondait pas aux trois critères exigés par les dispositions de l'article L.

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