Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 82

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée6 février 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Travail dissimulé » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
973

Cour d'appel de Caen, 1ère chambre sociale, 6 février 2025, 22/03132

Cour d'appel

[T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux pour demander, en dernier lieu, la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et une indemnité de requalification, un rappel de salaire, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non respect de la procédure de licenciement et une indemnité pour travail dissimulé. Par jugement du 6 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL Bric en broc à verser à M.

Condamnation : 15 397 €Licenciement+12
Enregistrer Lire
974

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-7, 31 janvier 2025, 21/17011

Cour d'appel

qu'il ne soit victime d'insultes et de propos humiliants alors que ces derniers s'étaient tenus en public, à manquer à son obligation de sécurité. En réparation du préjudice moral subi par M. [I] du fait de la déloyauté de l'employeur et de son manquement à l'obligation de sécurité, la somme de 5.000 euros sera fixée au passif de la société. Sur le travail dissimulé La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2°du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Le caractère intentionnel ne peut pas se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.

Condamnation : 23 902 €Licenciement+15
Enregistrer Lire
975

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025, 24/02129

Cour d'appel

[T] ne travaille que par le biais du CESU et il n'est pas immatriculé au registre du commerce ou au répertoire des métiers ; il n'est pas auto-entrepreneur ; le paiement par chèque ou virement ne permet pas d'écarter la présomption de salariat ; - La facture émise par M. [T] est improprement qualifiée et correspond en réalité à un relevé d'heures sollicité par Mme [F] pour débloquer les CESU auprès de sa caisse de retraite ; - La demande formée au titre d'un travail dissimulé n'est pas irrecevable puisqu'une demande de rappel de salaire a été formée en 1ère instance et qu'elle en est l'accessoire ; la formation de référé peut faire cesser un trouble manifestement illicite 'que le juge des référés peut sanctionner au moyen du versement d'une provision'.

Contrat de travailTravail dissimulé+2
Enregistrer Lire
977

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-16.300

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er août 2013 au 23 décembre 2013, outre congés payés afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé pour cette même période Enoncé du moyen 6. Le salarié fait ce grief à l'arrêt, alors : « 1°/ que selon l'article L.

978

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2025, 23-21.912

Cour de cassation

et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre congés payés afférents et d'une indemnité au titre du travail dissimulé, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel doit se prononcer sur l'ensemble des prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions dont elle est saisie ; qu'il résulte du dispositif des conclusions de M.

979

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 22 janvier 2025, 22/02051

Cour d'appel

Le 7 juin 2020, elle est devenue la présidente de la SAS Milleo, spécialisée en imprimerie, créée le 29 novembre 2019 par M.[B] [G], son frère qui en était le directeur général depuis le 18 décembre 2019. Par requête du 23 décembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes d'Angoulême aux fins d'obtenir notamment la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les indemnités subséquentes outre une indemnité pour travail dissimulé.

Condamnation : 24 502 €Licenciement+18
Enregistrer Lire
980

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-12.168

Cour de cassation

Convoqué le 4 avril 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 12 avril suivant, avec mise à pied à titre conservatoire, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 15 avril 2016. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes, notamment au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé. 4. Par jugement du tribunal de commerce du 3 mai 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement le 27 septembre 2023, la société [N] [M]-[O] [V] étant désignée en qualité de liquidateur. Examen des moyens Sur le second moyen 5.

981

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2025, 23-19.024

Cour de cassation

indéterminée. 2. Alors qu'il exerçait les fonctions de directeur de l'agence Préfecture de [Localité 3], il a été réaffecté à la direction de l'agence Carnot à [Localité 3] le 3 décembre 2019. 3. Le 3 juin 2020, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir, d'une part, le paiement d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts pour travail dissimulé et, d'autre part, la résiliation judiciaire de son contrat de travail. 4. Le salarié est parti volontairement à la retraite le 31 janvier 2023 et a formé devant la cour d'appel une demande, subsidiaire à la résiliation, de requalification de son départ à la retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident 5.

982

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

SOMME EN EUROS Indemnité compensatrice de préavis Congés payés 1 257,92 125,79 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 257,91 Rappel de salaire Congés payés 2 083,10 208,31 Rappel de salaire (différentiel entre le net dû et le net perçu par la salariée) Congés payés 25,00 2,50 Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé 7 547,46 Remise tardive des documents de fin de contrat et pour non-remise de l'attestation Pôle Emploi 1 257,91 Article 700 du code de procédure civile en première instance 1 500,00 Article 700 du code de procédure civile en cause d'appel 1 500,00 Ordonner aux époux [J] de lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir ainsi qu'une attestation Pôle Emploi, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par…

Condamnation : 400 €Licenciement+11
Enregistrer Lire
983

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595

Cour de cassation

Le moyen ne peut donc être accueilli. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt du 20 janvier 2023, tel que rectifié par l'arrêt du 17 mars 2023, de rejeter ses demandes en paiement à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé et d'indemnité pour frais irrépétibles, alors « que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif tel qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L.

Comprendre

Guides associés à travail dissimulé

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.