Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 83

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 661
Dernière décision affichée15 janvier 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 661 décisions
986

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01388

Cour d'appel

et intérêts pour perte de trimestre de retraite, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de rappel de rémunération conforme et congés payés afférents, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande au titre du travail dissimulé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté M. [C] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L. 6315-1 du code du travail, par conséquent de : - débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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987

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01407

Cour d'appel

et intérêts pour perte de trimestre de retraite, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande de rappel de rémunération conforme et congés payés afférents, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] de sa demande au titre du travail dissimulé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [K] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+10
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988

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01408

Cour d'appel

et intérêts pour perte de trimestre de retraite, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de rappel de rémunération conforme et congés payés afférents, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande au titre du travail dissimulé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [Y] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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989

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 9 janvier 2025, 22/01409

Cour d'appel

et intérêts pour perte de trimestre de retraite, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de rappel de rémunération conforme et congés payés afférents, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande au titre du travail dissimulé, - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en ce qu'il a débouté Mme [V] au titre de sa demande de dommages et intérêts pour violation de l'article L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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990

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 20-18.484

Cour de cassation

L'assurance mentionnée à l'article L. 3253-6 du code du travail couvre les créances impayées résultant de la rupture d'un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l'une des périodes visées à l'article L. 3253-8, 2°, du même code, en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat

991

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2025, 23-10.637

Cour de cassation

[F] a démissionné par message électronique du 6 juillet 2015 avec effet au 24 juillet suivant. 3. Le 8 juin 2016, sollicitant l'application de la loi française en vertu d'une clause de choix de la loi applicable insérée dans le contrat de travail dit « international », faisant valoir que sa démission avait été causée par les manquements graves de son employeur et alléguant une situation de travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Examen des moyens 4. Aux termes de l'article 3, § 1, du Règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I), le contrat est régi par la loi choisie par les parties.

992

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 20 décembre 2024, 22/01008

Cour d'appel

à durée indéterminée et condamné la société TSBI à payer à M. [N] : 4 458 euros à titre d'indemnité de requalification 4 458 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure de licenciement 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 26 748 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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993

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 20 décembre 2024, 20/09341

Cour d'appel

réelle et sérieuse, Mme [N] [B] a saisi le 19'septembre 2019 le conseil de prud'hommes de Fréjus, section industrie, lequel, par jugement rendu le 2 septembre 2020, a': dit que'les demandes de la salariée sont régulières, recevables et bien fondées'; dit que la preuve des heures supplémentaires sollicitées n'est pas rapportée'; dit qu'il n'existe pas de travail dissimulé'; dit que le préjudice subi n'est pas démontré'; dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail n'est pas justifiée et doit s'analyser en une démission'; débouté la salariée de toutes ses demandes'; débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle en application de l'article 700 du code de procédure civile'; condamné la salariée à supporter les entiers dépens de l'instance.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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994

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 19 décembre 2024, 24/03515

Cour d'appel

Déclarer inapplicable l'article R.1412-5 du Code du travail, Déclarer incompétent le Conseil de Prud'hommes de Cannes à trancher le présent litige, Renvoyer le présent litige devant les juridictions de Macao (le Bureau du travail de [Localité 5]) Débouter Madame [P] de l'ensemble de ses demandes, Déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé A tire subsidiaire : Ne pas statuer sur le fond du litige A titre reconventionnel : Condamner Madame [P] au paiement, au bénéfice de Monsieur [S], de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens et frais de procédure.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+11
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995

Cour d'appel de Poitiers, Référés Premier Président, 19 décembre 2024, 24/00085

Cour d'appel

Selon jugement en date du 11 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : dit que Monsieur [D] [G] avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée du 4 avril 2020 au 8 septembre 2020, condamné solidairement la SARL CHAPES ET CARRELAGE DE L'OUEST et Monsieur [Y] [T], à payer à Monsieur [D] [G] les sommes suivantes : 8 615,60 euros nets au titre des heures supplémentaires, 20 515,60 euros nets au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; 3 419,27 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 3 419,27 euros au titre du préavis ; 341,92 euros au titre de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis ; 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+11
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996

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 18 décembre 2024, 22/05321

Cour d'appel

Le 16 octobre 2020, Monsieur [H] [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'une action identique dirigée contre la société Action Prévention Protection (A2P) et contre la société Efficience Sécurité aux fins de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes pour rupture abusive de la relation travail ainsi que des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Efficience Sécurité et il a désigné Me [O] [M], ès qualités de mandataire liquidateur de la société la société Efficience Sécurité.

Condamnation : 597 €Licenciement+12
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