Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 305

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée5 mars 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3650

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2015, 13-27.906

Cour de cassation

exerçant une activité de vente de produits dérivés lors de la tenue de concerts d'artistes, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande aux fins de se voir reconnaître la qualité de salariée et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire que l'intéressée était liée à M. X... par un contrat de travail et condamner ce dernier à lui payer, à ce titre, diverses sommes ainsi qu'une indemnité de travail dissimulé et des dommages-intérêts pour préjudice moral, l'arrêt énonce que Mme Y... sur qui repose la charge de la preuve produit aux débats sept attestations de personnes précisant qu'elle travaillait pour le compte de M. X...

3651

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2015, 13-24.194

Cour de cassation

A défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat de travail est régi, sauf s'il présente des liens plus étroits avec un autre pays, par la loi du pays où le salarié en exécution du contrat accomplit habituellement son travail. La loi française s'applique en conséquence à un contrat de travail quoiqu'il ait été régi lors de sa conclusion, en l'absence de tout élément d'extranéité, par une loi étrangère, si, lors de la rupture de ce contrat, le salarié exerçait son activité en France où il avait fixé le centre de ses intérêts de manière stable et habituelle depuis 35 ans, et que les parties n'avaient pas choisi, lors de la mutation du salarié en France, la loi applicable à ce contrat

3653

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e Chambre C, 20 février 2015, 13/12414

Cour d'appel

Par courrier en date du 3 mai 2010 remis en main propre et signé par les deux parties, l'employeur a mis fin à cette relation contractuelle. Le 29 juin 2010, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Arles pour demander la condamnation de l'EURL Benalto à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, et d'indemnités pour travail dissimulé, rupture abusive du contrat de travail, et non respect de la procédure de licenciement. L'EURL Benalto a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2011 puis d'une liquidation judiciaire par jugement du 18 novembre 2011. Le 28 septembre 2012, un jugement de clôture pour insuffisance d'actifs a été rendu. M. [M] [I] a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de l'EURL Benalto.

Condamnation : 980 €Licenciement+9
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3654

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 18 février 2015, 12/08077

Cour d'appel

'qualifier sa démission en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, 'condamner l'association au versement des sommes suivantes : *indemnités de licenciement : 2166,19 euros, *dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 25 994,28 euros, *indemnités pour licenciement irrégulier : 2166,19 euros, *indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 12 997,14 euros, *dommages et intérêts pour perte de droit à retraite et chômage: 25 994,28 euros *article 700 : 3000 €, 'ordonner la remise de documents de fin de contrat certifiés conformes, sous astreinte de 15 € par document est jour de retard à compter de la notification du présent jugement, 'condamner l'association aux entiers dépens.

Condamnation : 29 166 €Licenciement+12
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3655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-21.004

Cour de cassation

de ses demandes de remise des bulletins de salaire conformes aux rémunérations perçues sur la base d'un temps plein sous astreinte de 100 euros par jour de retard, astreinte tout d'abord provisoire pendant 90 jours puis définitive pendant 90 autres jours, ou en paiement de la somme de 12 054,08 euros à titre de rappel de salaire ainsi que les congés payés y afférents pour une somme de 1 205,40 euros et à lui payer la somme de 8 853,47 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne la société…

3656

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-20.057

Cour de cassation

apparaît insuffisant pour justifier l'exécution d'heures supplémentaires qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire ; ces heures supplémentaires ne sont certifiées par aucune autre pièce probante de type attestations, plannings de travail, de sorte que la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires sera rejetée ; à défaut d'établissement de la réalité des heures supplémentaires, la réalité du travail dissimulé n'est pas prouvée, de sorte que la demande de paiement d'une indemnité pour travail dissimulé sera rejetée ; ALORS QUE la preuve des heures supplémentaires ne pèse sur aucune partie ; qu'un décompte établi par le salarié suffit à étayer sa demande, dès lors que l'employeur peut y répondre ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande de M. X...

3657

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-15.047

Cour de cassation

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Isabelle X... de ses demandes tendant à obtenir le paiement de rappels de salaires pour heures supplémentaires, et repos compensateurs, et de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaire au titre des astreintes imposées et non rémunérées, des dommages et intérêts de ce chef et de sa demande en paiement pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE sur les heures supplémentaires pendant la journée de travail, Madame X... fait valoir que l'autre coordinatrice, Madame Anita Y..., atteste que les deux coordinatrices effectuaient du lundi au vendredi 2h30 supplémentaires par jour ; qu'elle a déclaré devant les conseillers rapporteurs : « dans le cadre de notre travail, Madame X...

3658

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.973

Cour de cassation

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat à durée indéterminée mentionnant prendre effet le 20 septembre 2006, Mme X... a été embauchée par la société FDM en qualité d'opérateur de vente par téléphone ; qu'après avoir vainement sollicité la rupture conventionnelle de son contrat, la salariée a démissionné le 9 décembre 2009 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale, afin de voir son employeur condamné notamment pour travail dissimulé, soutenant avoir travaillé à son profit dès le 6 septembre 2010 ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen, que Mme X...

Préavis / indemnités de ruptureCassation+7
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3659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 13-27.696

Cour de cassation

; par voie de conséquence, s'agissant d'un CDD, l'employeur n'avait pas à signifier au salarié la rupture du contrat de travail, du fait de l'expiration de son terme à la date du 30 avril 2010 par application de l'article L 1243-5 alinéa 1er du code du travail et le salarié sera débouté de l'ensemble de ses demandes (pour rupture abusive, indemnité de préavis, indemnité pour travail dissimulé, pour préjudice moral) ; il convient de rappeler qu'il est de jurisprudence constante, qu'un arrêt infirmatif sur les dommages intérêts alloués en premier instance, constitue le titre exécutoire ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement de l'exécution provisoire et que les sommes devant être restituées portent intérêts au taux légal à compter de la notification ou signification valant…

3660

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2015, 11-10.892

Cour de cassation

que ses énonciations rendaient inopérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement, la cour d'appel retient qu'à défaut de cumul possible entre l'indemnité de travail dissimulé et l'indemnité de licenciement, il ne saurait être fait droit à cette demande et que le jugement ayant alloué au salarié une indemnité de licenciement sera donc infirmé ; Attendu, cependant, qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus par l'article L.

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