Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 304

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée18 mars 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3637

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-27.985

Cour de cassation

; que, par ailleurs, au vu des éléments de préjudice versés au dossier, la Cour estime devoir fixer à 1 000 euros la réparation du dommage causé par la rupture abusive du contrat de travail ; qu'enfin, l'embauche du salarié ayant fait l'objet d'une déclaration auprès de l'URSSAF, la volonté de Samya Y... de dissimuler le travail de Saïd X... ne paraît pas démontrée, il n'y a donc pas lieu de fixer une indemnité pour travail dissimulé ; qu'il sera délivré à l'intimé les bulletins de salaire correspondant à sa période de travail du 12 mai au 2 juin 2008, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi ; que, par application des articles L.641-3 et L.622-28 du Code de commerce, les créances de Saïd X...

3638

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.782

Cour de cassation

n'avait pas la qualité de salarié et ses demandes tendant à voir dire et juger que les société ERTIM et CRTI avaient la qualité de co-employeurs, que la rupture du contrat leur était imputable, et s'analysait en un licenciement sans cause, condamner ces employeurs à lui verser des salaires et heures supplémentaires, ainsi que congés payés, préavis, et dommages et intérêts pour licenciement non causé et indemnité pour travail dissimulé, ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte et voir fixer sa créance, au passif de la liquidation des sociétés AUX MOTIFS PROPRES QUE, Sur le sursis à statuer : Par lettre circulaire en date du janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à Marseille portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande…

3639

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.780

Cour de cassation

n'avait pas la qualité de salarié et ses demandes tendant à voir dire et juger que les société ERTIM et CRTI avaient la qualité de co employeurs, que la rupture du contrat leur était imputable, et s'analysait en un licenciement sans cause, condamner ces employeurs à lui verser des salaires et heures supplémentaires, ainsi que congés payés, préavis, et dommages et intérêts pour licenciement non causé et indemnité pour travail dissimulé, ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte et voir fixer sa créance, au passif de la liquidation des sociétés AUX MOTIFS QUE, Sur le sursis à statuer : Par lettre circulaire en date du 21 janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à Marseille portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande…

3640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-22.779

Cour de cassation

n'avait pas la qualité de salarié et ses demandes tendant à voir dire et juger que les société ERTIM et CRTI avaient la qualité de co employeurs, que la rupture du contrat leur était imputable, et s'analysait en un licenciement sans cause, condamner ces employeurs à lui verser des salaires et heures supplémentaires, ainsi que congés payés, préavis, et dommages et intérêts pour licenciement non causé et indemnité pour travail dissimulé, ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte et voir fixer sa créance, au passif de la liquidation des sociétés AUX MOTIFS QUE, Sur le sursis à statuer Par lettre circulaire en date du 21 janvier 2013 le président de cette chambre informait les parties que l'information judiciaire ouverte à Marseille portait sur des faits d'escroquerie à l'Assédic en bande…

3641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-15.794

Cour de cassation

de l'établissement, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d' heures supplémentaires et d' indemnité de travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que par application de l'article L.

3643

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 mars 2015, 14/11110

Cour d'appel

par lettre du 21 juillet 2011, la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES a mis fin à son contrat de travail, à effet au 1er octobre suivant, - le 20 février 2012, M. [S] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée, étant précisé que ses demandes ne visaient la société BWS BNP PARIBAS WORLD SERVICES, avec la société BNP PARIBAS, qu'au titre du paiement d'une prime de retour, et d'indemnités pour travail dissimulé, prêt illicite de main d''uvre et marchandage, les autres demandes relatives aux modalités d'exercice et de rupture du contrat de travail ne visant que la société BNP PARIBAS, - le conseil de prud'hommes a jugé qu'il existait un contrat de travail entre lui et la société BNP PARIBAS, laquelle n'a pour ce qui la concerne pas formé de contredit.

3644

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-21.090

Cour de cassation

; qu'il en tire la conclusion qu'en fonction des barèmes appliqués par le Pôle emploi, il aurait dû percevoir des indemnités d'allocations chômage d'un montant de 2 880, 62 € par mois (soit 57, 4 % du salaire brut mensuel moyen) ; que le salarié réclame en conséquence une indemnité de 28 806, 20 € pour perte de cette allocation et baisse du pouvoir d'achat dont il précise qu'elle serait cumulable avec l'indemnité pour travail dissimulé ; que la LIGUE ILE DE FRANCE DE BADMINTON soutient que, compte tenu du nombre d'heures complémentaires qu'elle reconnaît devoir à Monsieur X..., cette demande devra être rejetée, alors surtout que le salarié ne justifie pas pouvoir bénéficier des ASSEDIC compte tenu de ses autres emplois ; que la Cour n'ayant pas retenu le temps plein revendiqué par M X..., ni le calcul des…

3645

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-25.316

Cour de cassation

entreprise en qualité d'employée familiale, qu'elle a été licenciée pour fautes graves le 18 janvier 2010 ; que contestant cette décision, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et du harcèlement moral, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'employeur, qui conteste la mention relative à l'emploi portée sur le bulletin de paie, de rapporter la preuve de son inexactitude au regard des fonctions exercées par le salarié ; qu'en rejetant la demande d'augmentation annuelle du salaire de Mme X...

3646

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-24.526

Cour de cassation

prévue, et les documents versées aux débats par l'appelante ne sont pas de nature à démontrer qu'elle accomplissait effectivement, chaque semaine, depuis le mois de mai 2005, 3 heures supplémentaires qui ne lui auraient pas été rémunérées de sorte qu'elle doit être déboutée de cette prétention et de sa demande corrélative en dommages et intérêts pour travail dissimulé ; que la décision déférée est confirmée en ce sens » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme X... ne peut contester qu'il est d'usage de cumuler des heures de préparation durant des périodes où l'activité est moins importante ; que les travaux de nettoyage sont discontinus avec de longues périodes d'activité, ces périodes d'inactivité étant mises à profit par Mme X...

3647

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2015, 13-23.237

Cour de cassation

créance de M. X... au passif de la SARL l'EPI aux sommes de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 16.000 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 1600 euros à titre de congés payés afférents, 9500 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 48.000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé.

3648

Cour d'appel d'Angers, 10 mars 2015, 13/01312

Cour d'appel

a été embauché par la société Poltronesofa France en qualité de vendeur. Sa période d'essai d'un mois prévu au contrat a été renouvelée pour un mois et il y a été mis fin par l'employeur le 2 avril 2012. Le 10 août 2012 M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes du Mans de diverses demandes en paiement de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale, travail dissimulé et rupture abusive. Par jugement en date du 17 avril 2013, le conseil de prud'hommes du Mans a, notamment : . condamné la société Poltronesofa France à verser à M. Y... la somme de 50 ¿ pour défaut de visite médicale . débouté M Y... de ses autres demandes, . condamné la société Poltronesofa France aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 14 mai 2013 M Y... a relevé appel de cette décision.

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