Thème de droit social

Travail dissimulé : décisions et repères – page 298

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles travail dissimulé constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 662
Dernière décision affichée9 juillet 2015
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur travail dissimulé

4 662 décisions
3565

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-12.284

Cour de cassation

sur le bien fondé de l'indemnisation sollicitée, en cas de poursuite d'une activité professionnelle similaire, quand les exposants avaient seulement sollicité la condamnation de ces sociétés au paiement de rappels de salaires, d'une indemnité compensatrice de congés payés, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et pour préjudice moral, toutes sommes relatives à la période antérieure à la rupture de la relation contractuelle, la cour d'appel a déclaré l'acte d'appel nul par un motif impropre à caractériser l'existence d'un grief et a privé sa décision de base légale au regard des articles 58, 114 et 933 du code de procédure civile, et de l'article R 1461-1 du code du travail ; ALORS DE CINQUIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE l'omission de l'indication de…

3566

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 13-21.528

Cour de cassation

au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la SARL LA CAROTTE JOYEUSE à verser à M. X...les sommes de 8. 350 ¿ à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre 835 euros de congés payés afférents, de 9. 600 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé et de 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE le contrat de travail prévoit que Monsieur Gennaro X...doit effectuer « 39 heures hebdomadaires réparties de la façon suivante du mardi au dimanche de 6 h 00 à 12 h 30 ». M.

3567

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2015, 14-13.497

Cour de cassation

Il résulte des articles 3 et 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sur la loi applicable aux obligations contractuelles que la faculté offerte aux parties de désigner la loi applicable à leur contrat ne peut avoir pour effet de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui lui serait applicable à défaut de choix ; qu'à défaut de choix des parties, le contrat est notamment régi par la loi où le travailleur accomplit habituellement son travail.

3568

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-12.344

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la production des contrats de travail et de fiche de paie ne constitue pas la preuve d'une activité salariale ; qu'il y a lieu de relever que les deux attestations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; que lors des débats il a été relevé que le salarié n'ayant pas perçu de salaire a été payé directement par le client de la société ; ¿ que le demandeur admet avoir participé à du travail dissimulé en percevant des sommes occultes ; 1°) ALORS QUE les conditions de forme des attestations prévues à l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, de sorte que les juges du fond ne peuvent refuser d'apprécier la portée probante d'une attestation au seul motif qu'elle n'est pas conforme à ces…

3569

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2015, 14-10.575

Cour de cassation

n'ayant pas été respectée, le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires et en dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris et pour travail dissimulé et rejette la demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 12 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Maison du café aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure…

3571

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-16.349

Cour de cassation

entre la société Serv'Info et la société Pi Delta, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement les sociétés Pi Delta et Serv'Info à payer à Monsieur X... la somme de 12. 384 ¿ pour travail dissimulé ; AUX MOTIFS QUE « Monsieur Xavier X... qui a effectué des prestations de travail sous couvert d'un stage de formation et cela sans que l'employeur ait procédé à la déclaration préalable à l'embauche est fondé à obtenir l'indemnité pour travail dissimulé » ; ALORS QUE le travail dissimulé suppose l'intention de l'employeur de dissimuler l'embauche d'un salarié ; qu'après avoir relevé que Monsieur X...

3572

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-28.455

Cour de cassation

. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X... et autre PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Joëlle Y... de ses demandes tendant au paiement d'heures supplémentaires, congés payés y afférents et d'une indemnité pour travail dissimulé.

3573

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.726

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté que la rupture de la relation de travail était intervenue tandis que l'employeur, non seulement, restait devoir à M. X...l'intégralité des heures supplémentaires qu'il avait accomplies mais qu'il avait également, de façon régulière, méconnu son droit à repos quotidien et hebdomadaire et s'était rendu coupable de travail dissimulé ; qu'en affirmant dès lors que ces circonstances étaient indifférentes quant à la qualification de la rupture, dans la mesure où elles n'avaient jamais constitué un sujet de discorde entre l'employeur et le salarié, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, au regard des articles L. 1235-3, L. 1234-9 et L. 1237-1 du Code du travail, ainsi violés.

3574

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-17.195

Cour de cassation

Viole l'article L. 3123-33 du code du travail la cour d'appel qui rejette la demande en paiement de salaires tant pour les périodes non travaillées entre les missions qu'au titre d'un travail à temps plein durant celles-ci alors qu'elle constate que le contrat de travail signé par les parties ne correspondait pas aux conditions légales du contrat intermittent, en sorte qu'il appartenait à l'employeur, soutenant que le contrat n'est pas à temps plein, d'établir la durée annuelle minimale convenue et que le salarié connaissait les jours durant lesquels il devait travailler et selon quels horaires, et qu'il n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur

3575

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 13-26.444

Cour de cassation

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. Les dispositions de la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997 et les stipulations de l'accord d'entreprise n'étant pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, sont nulles les stipulations du contrat de travail relatives au forfait en jours

3576

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 3 juillet 2015, 12/05518

Cour d'appel

Au vu des très nombreux dépassements constatés sur la période de décembre 2010 à Juin 2011 (avec des mois où les heures de jour et de nuit totalisaient plus de 315 h et des durées hebdomadaires moyennes pouvant atteindre 92h, la réparation du préjudice subi par la salariée doit être estimé à 10.000 €. La décision des premiers juges est donc infirmée sur le quatum de la réparation. Sur le travail dissimulé Il ressort des explications de l'employeur et des pièces produites par lui qu'il était très souvent à l'étranger et effectuait de nombreux voyages, il peut être retenu à l'instar des premiers juges que l'intention de l'employeur de dissimuler les heures effectuées par la salariée n'est pas établie . La demande d'indemnité forfaitaire est donc rejetée et la décision de première instance est confirmée.

Condamnation : 28 666 €Licenciement+14
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