Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée7 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 mai 2025, 24-14.277

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentées dans la cause. Il s'ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l'annulation, par une décision de justice, de l'un de ces contrats n'entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l'instance en annulation

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.696

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 2023), M. [H] a été engagé en qualité de démonstrateur de produits le 13 janvier 1982 par le groupement interprofessionnel de démonstration de produits. 2. Son contrat de travail a été transféré le 1er septembre 1990 à la société Bazar de l'Hôtel de Ville. 3. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 mars 2009. 4. Le 16 février 2015, le salarié, dont le contrat de travail a été transféré cette même année à la société BHV exploitation, aux droits de laquelle vient la société Bazar de l'Hôtel de Ville, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'un rappel de salaire et indemnitaires pour inégalité de traitement. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de chauffeur ripeur, le 1er octobre 2003 par la société Coved. A la suite d'un changement d'attributaire du marché de collecte de déchets ménagers, le contrat de travail a été transféré à la société Theys collecte, un nouveau contrat de travail étant régularisé le 15 décembre 2017. 2. Le 16 avril 2018, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, qui lui a été notifié pour faute grave le 2 mai 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de juger son licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de l'intégralité de ses demandes en paiement de

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025, 22-18.333

Cour de cassation

Si l'article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale prévoit que, par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2022), Mme [B], salariée depuis le 4 décembre 1990 de l'association Médecins sans frontières, et cette dernière ont conclu le 23 mai 2013 un protocole transactionnel mettant fin à la procédure de licenciement pour motif économique engagée à l'encontre de la salariée à la suite de la décision de fermeture du centre dans lequel elle travaillait. 2. Placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 10 juillet 2017. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.377

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 janvier 2023), M. [B] a été engagé en qualité de chauffeur le 10 avril 1991 par la société Hinterland. 2. Après avoir sollicité en référé le paiement d'indemnités de repas et de dommages-intérêts, il a conclu une transaction avec son employeur, puis a saisi à nouveau la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer ses prétentions irrecevables, alors « que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevable une demande portant sur des faits survenus

Transaction / protocoleCassation+2
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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024, 23-12.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s'appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 septembre 2024, 22-18.438

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2022), M. [X] a été engagé en qualité de télévendeur par la société American Body Art (la société). 2. Par lettre du 29 janvier 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement économique et lui a proposé un contrat de sécurisation professionnelle par lettre du 7 février 2018. 3. Le contrat de travail a été rompu à la suite de l'adhésion du salarié le 23 février 2018 au contrat de sécurisation professionnelle. 4. Une transaction a été signée entre les parties le 13 mars 2018 moyennant le versement d'une indemnité transactionnelle s'élevant à la somme de 2 500 euros. 5. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2024, 23-14.754

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 février 2023) et les productions, M. [L] a été engagé le 17 mai 1993 en qualité de responsable administratif et financier par la société Matebat. Son contrat de travail a été transféré le 23 novembre 2007 à la société Holgat, devenue la société Upério holding. 2. Le salarié a été licencié pour insuffisance professionnelle avec dispense de préavis le 15 mai 2017. 3. Les parties ont signé un protocole transactionnel le 29 mai 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2019 d'une demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 23 mai 2024, 21/06010

Cour d'appel

Il résulte de la combinaison des articles L. 1232-6 et L. 1231-4 du code du travail et de l'article 2044 du code civil que la transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Dès lors, est nulle la transaction ayant été conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 15 mars 2024, 20/05888

Cour d'appel

Par jugement du 4 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée ; - déclaré irrecevable pour cause de prescription les demandes de dommages-intérêts formulées par M.[J] ; - condamné la société EGM à verser à M.[J] la somme de 500.22 euros au titre du supplément familial ; - débouté les parties au titre de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile; - dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens respectifs. 4. Le 29 juin 2020, M.[J] a fait appel de ce jugement. 5. A l'issue de ses conclusions du 26 février 2021, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M.[J] demande de : -infirmer partiellement le

LicenciementTransaction / protocole+7
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 15 mars 2024, 23/12224

Cour d'appel

par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur les demandes de M. [E] de dommages-intérêts pour procédure abusive et de remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau; Condamne la société Lafarge Granulats à payer à M. [B] [E] une provision de 104.382 euros sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Condamne la société Lafarge Granulats aux dépens et à payer à M. [B] [E] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Montant détecté : 105 882 €Licenciement+9
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