Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 9

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 108
Dernière décision affichée29 janvier 2026
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

1 108 décisions
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Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02152

Cour d'appel

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 2 [L] Exp +GROSSES 29 JANVIER 2026 à la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS LD ARRÊT du : 29 JANVIER 2026 MINUTE N° : - 26 N° RG 19/02152 - N° Portalis DBVN-V-B7D-F63K DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE [L] - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 21 Mai 2019 - Section : INDUSTRIE APPELANT : Monsieur [N] [S] né le 05 Décembre 1970 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS ET INTIMÉES : SAS [1] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 3] non comparante SCP [2] Es qualité de Mandataire Liquidateur de la société [3], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 23 décembre…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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98

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Cour de cassation

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 14 janvier 2026 Rejet M. BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 4 F-D Pourvoi n° E 24-13.463 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 JANVIER 2026 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-13.463 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-4), dans le litige l'opposant à la société Arris solutions France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 4 décembre 2025, 23-15.795

Cour de cassation

CIV. 2 EC3 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 décembre 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, présidente Arrêt n° 1253 F-D Pourvoi n° U 23-15.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2025 Le groupement [2], groupement d'intérêt économique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-15.795 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.088

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 939 F-D Pourvoi n° Q 22-20.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-20.088 contre deux arrêts rendus les 16 mars 2022 et 15 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Sofiluxe, dont le siège est [Adresse 3], Belgique, 2°/ à la société France Croco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.307

Cour de cassation

Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation

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Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 9, 13 juin 2025, 24/00160

Cour d'appel

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 13 JUIN 2025 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 19 pages) Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Février 2024 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/387052 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEN4 NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Condamnation : 23 250 €Licenciement+10
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108

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432

Cour de cassation

Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

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