Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 8

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée29 janvier 2026
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
85

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02151

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [W] [S] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [I] [U], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS Société Établissement [12] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, Mme [X] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [J], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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86

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 29 janvier 2026, 19/02152

Cour d'appel

, le conseil de prud'hommes de Blois a: ordonné la jonction des instances portant les numéros 18/00164 à 18/00166 et 18/00168 à 18/0027 inclus et qui porteront désormais le numéro unique 18/00164; débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes; débouté la SCP [2] prise en la personne de Me [U] [V] et la SELAF [4] prise en la personne de Me [D] [J], es qualité de mandataires liquidateurs de la SAS [12] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile; condamné les demandeurs aux dépens. Par courrier recommandé adressé le 17 juin 2019, M. [S] a relevé appel de cette décision par l'intermédiaire de S.E.L.A.R.L. [F], avocat.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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87

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2026, 24-14.496

Cour de cassation

Il résulte des articles 2044 et 2052 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code que la renonciation du salarié à ses droits nés ou à naître et à toute instance relative à l'exécution du contrat de travail ne rend pas irrecevables des demandes résultant de la rupture du contrat de travail intervenue postérieurement à la transaction, le salarié ne pouvant renoncer, pendant la durée du contrat de travail, et par avance au bénéfice des dispositions protectrices d'ordre public des articles L. 1235-3 et L. 1226-14 du code du travail

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2026, 24-13.463

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 janvier 2024), Mme [V] a été engagée en qualité de directeur marketing Emea & Asie Pacifique par la société C-Cor Broadband Europe BV à compter du 1er août 2004. Son contrat de travail a été transféré à la société Pace France, devenue la société Arris solutions France (la société). Elle occupait en dernier lieu les fonctions de « director marketing ». 2. Le 3 décembre 2018, un accord collectif majoritaire portant sur les licenciements collectifs pour motif économique a été conclu entre la société et un syndicat. Il a été complété par un avenant du 20 juin 2019 relatif aux indemnités de licenciement. 3. Licenciée pour motif économique par lettre du 20 septembre 2019, la salariée a saisi la juridiction

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 22-20.088

Cour de cassation

1. Selon les arrêts attaqués (Paris, 16 mars 2022 et 15 juin 2022), M. [P] a été engagé en qualité de commercial, à compter du 11 avril 2005, par la société Intertrade aux droits de laquelle vient désormais la société Sofiluxe. La société Intertrade et la société France croco ont conclu, le 30 mars 2011, un contrat de prestations de service aux termes duquel le salarié a été mis à la disposition de la société France croco. 2. Le 16 mars 2012, le salarié et la société Intertrade ont signé une rupture conventionnelle prévoyant le versement d'une indemnité de rupture. 3. Le 30 mai 2012, les mêmes parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel le salarié, excipant d'un préjudice professionnel et moral non réparé par l'indemnité de

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 2025, 24-16.307

Cour de cassation

Le contrôle de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail n'entre pas dans le champ des vérifications effectuées par la ligue professionnelle, qui, dans le cadre de sa mission de service public relative à l'organisation des compétitions, s'assure de la conformité aux règles sportives de l'avenant de résiliation amiable d'un contrat de travail avant de procéder à son homologation

91

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 19 septembre 2025, 24/03582

Cour d'appel

, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Sur la compétence A titre principal, les sociétés font valoir que le litige opposant les parties découle de la qualité d'actionnaire de M.[N] et qu'une clause compromissoire a été convenue dans les pactes d'actionnaires entre les sociétés II Nova et III Nova et M. [N] qui doit trouver application par priorité. Aucun lien de subordination ou relatif à un quelconque contrat de travail ne les lie à l'intéressé, de sorte que le conseil de Prud'hommes ne peut être compétent pour connaître d'un litige entre actionnaires. M.[N] n'est pas devenu actionnaire en raison de son statut de salarié mais du fait de son statut de mandataire social.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 18 septembre 2025, 22/01695

Cour d'appel

La société Ginger Burgeap (ci-après désignée la société GB) est une société d'ingéniérie en environnement. Elle employait 300 salariés et était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec). Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 mai 2013, M. [O] [M] a été engagé en qualité de directeur des ressources humaines du groupe Burgeap, position 3.2, coefficient 210 et était placé sous la responsabilité de la présidente de la société. M. [K] a été placé en arrêt maladie du 28 septembre 2016 au 2 janvier 2017, puis en mi-temps thérapeutique du 3 janvier 2017 au 13 juillet 2017 et à nouveau en arrêt maladie du 25 septembre 2017 au 30 juin 2018.

Montant détecté : 72 167 €Licenciement+11
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93

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 19 juin 2025, 24/07662

Cour d'appel

M. [R] [J] a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée le 19 juin 2006 par la société Cadrex, aux droits de laquelle bien la société LCI Paris exerçant sous l'enseigne Instead Intérim et Recrutement. Le contrat de travail comprenait une clause de non-concurrence suite à un avenant signé en 2014. Le 1er avril 2015, M. [J] a été licencié pour faute grave par la société LCI Paris rappelant qu'elle maintenait sa clause de non concurrence. Le 11 avril 2016, M. [J] a été engagé par la société Aero Interim (anciennement Pro Tech IDF Interim), exerçant sous l'enseigne EMPLOI'LIB,, une société concurrente, en qualité de consultant. Le 02 mai 2016, la société LCI Paris a assigné en référé M. [J] devant le conseil de prud'hommes

LicenciementCause réelle et sérieuse+7
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94

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 23-22.432

Cour de cassation

Il résulte, d'une part de l'article L. 1242-14 du code du travail que les dispositions des articles L. 1232-2 et L. 1235-6 du même code ne sont applicables qu'à la procédure de licenciement et non à celle de la rupture du contrat de travail à durée déterminée laquelle, lorsqu'elle est prononcée pour faute grave, est soumise aux seules prescriptions des articles L. 1332-1 à L. 1332-3 du code du travail, d'autre part de l'article R.1332-2 que la sanction prévue à l'article L. 1332-2 fait l'objet d'une décision écrite et motivée et que la décision est notifiée au salarié soit par lettre remise contre récépissé, soit par lettre recommandée, dans le délai d'un mois prévu par l'article L. 1332-2.

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 26 janvier 2024), M. [W] a été engagé par la société Adecco France (l'entreprise de travail temporaire) et mis à disposition de la société Smurfit kappa France (l'entreprise utilisatrice), selon contrats de mission successifs du 25 mars 2014 au 28 février 2021. 2. Le 1er mars 2021, le salarié a été engagé par l'entreprise utilisatrice selon contrat à durée indéterminée. 3. Le 23 juillet 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et paiement de diverses sommes. 4. Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a homologué le protocole d'accord transactionnel conclu le

96

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 14 septembre 2023), M. [B], engagé en qualité d'attaché commercial par la société Agir recouvrement le 22 mars 1999, occupait en dernier lieu les fonctions de délégué commercial. 2. Après avoir été mis en cause par huit salariées pour des faits de harcèlement sexuel et moral commis à leur encontre, il a signé, à l'issue d'un entretien du 2 mars 2004, un document intitulé « protocole transactionnel », aux termes duquel il était convenu entre les parties de la suspension de son contrat de travail sans rémunération jusqu'au 2 avril 2004 inclus et qu'il s'engageait à « consulter les praticiens afin de suivre les soins lui permettant de rétablir sa santé physique, psychique et mentale », l'employeur précisant qu'il ne

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