Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 10

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées1 108
Dernière décision affichée11 juin 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

1 108 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2025, 24-13.207

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 11 juin 2025 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 658 F-D Pourvoi n° B 24-13.207 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 JUIN 2025 M. [C] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 24-13.207 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La société Adecco France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2025, 23-21.702

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 4 juin 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 588 F-D Pourvoi n° Q 23-21.702 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 JUIN 2025 La société Agir recouvrement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.702 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi, défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 mai 2025, 23-82.985

Cour de cassation

N° B 23-82.985 F-D N° 00594 ODVS 13 MAI 2025 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 13 MAI 2025 Mme [O] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 20 avril 2023, qui, pour détournement de biens publics, l'a condamnée à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [O] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, M.

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Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 mai 2025, 24-14.277

Cour de cassation

Il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentées dans la cause. Il s'ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l'annulation, par une décision de justice, de l'un de ces contrats n'entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l'instance en annulation

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Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 mars 2025, 23-80.827

Cour de cassation

N° F 23-80.827 F-D N° 00356 GM 19 MARS 2025 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 19 MARS 2025 M. [O] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 25 janvier 2023, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2025, 23-19.696

Cour de cassation

SOC. CZ COUR DE CASSATION Audience publique du 19 mars 2025 Rejet M. SOMMER, président Arrêt n° 283 FS-D Pourvoi n° J 23-19.696 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025 M. [Z] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-19.696 contre l'arrêt rendu le 13 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2025, 23-12.663

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 12 mars 2025 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 249 F-D Pourvoi n° Q 23-12.663 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025 M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-12.663 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Theys collecte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 30 janvier 2025, 22-18.333

Cour de cassation

Si l'article L. 242-1, II, 7°, du code de la sécurité sociale prévoit que, par dérogation au I, sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l'article L. 241-3 de ce code, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, qui ne sont pas imposables en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, n'entrent pas dans le champ d'application de ce texte les sommes qui, bien qu'allouées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, ont pour objet d'indemniser un préjudice, même si ces sommes ne sont pas au nombre de celles limitativement énumérées à l'article 80 duodecies du code général des impôts

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2024, 23-16.280

Cour de cassation

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Audience publique du 18 décembre 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1312 F-D Pourvoi n° W 23-16.280 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [B]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 30 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024 Mme [H] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 23-16.280 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'association Médecins sans frontières, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2024, 23-17.377

Cour de cassation

SOC. JL10 COUR DE CASSATION Audience publique du 16 octobre 2024 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1042 F-D Pourvoi n° P 23-17.377 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 16 OCTOBRE 2024 M. [T] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 23-17.377 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Hinterland, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 10 octobre 2024, 23-12.720

Cour de cassation

Aux termes de l'article 277 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret. Dès lors, les articles 70, alinéa 1er, et 567 du code de procédure civile, qui prévoient que les demandes reconventionnelles ou additionnelles sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, auxquels le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne déroge pas, s'appliquent au recours formé devant le premier président de la cour d'appel à l'encontre de la décision du bâtonnier statuant en matière de contestation d'honoraires

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