Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2023, 21-23.814
Cour de cassation1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 septembre 2021), Mme [K] a été engagée le 2 mars 2015 en qualité d' « infirmier en santé au travail » par l'association Service aux entreprises pour la santé au travail (l'association). Par avenant du même jour, les parties ont conclu une clause de dédit-formation. 2. Le 29 juin 2016, l'association et la salariée ont signé une convention de rupture du contrat de travail à effet au 26 août suivant, laquelle a fait l'objet d'une homologation implicite par l'administration le 6 août 2016. 3. Une transaction datée du 29 août 2016 relative à l'exécution de la clause de dédit-formation a été conclue entre les parties. L'association a saisi la juridiction prud'homale le 3 mai 2017 de demandes de condamnation de