Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.626
Arrêt du 14 décembre 2022Pourvoi n° 21-14.626
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 14 janvier 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11131
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Apollo Capital Patners GMBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Versailles
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CZ
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11131 F
Pourvoi n° H 21-14.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [B] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-14.626 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Apollo Capital Patners GMBH, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] (Allemagne), défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [S], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Apollo Capital Patners GMBH, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [S].
M. [S] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré l'accord transactionnel signé le 26 mai 2016 valable et opposable, couvrant l'ensemble de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail avec la société Apollo Capital Partners et de l'AVOIR débouté de l'intégralité de ses demandes ;
1°/ ALORS QUE l'accord transactionnel du 26 mai 2016 indique explicitement que « les parties confirment n'avoir été liées par aucun contrat de travail » et fixe une indemnité transactionnelle « en réparation du préjudice moral que M. [S] prétend avoir subi du fait de l'exécution et de la rupture de ses relations commerciales avec la Société », ce dont il ressort que l'objet de la transaction porte sur un litige de nature commerciale et non sociale ; qu'en retenant cependant que « l'objet de la transaction était de mettre un terme au différend opposant M. [S] et la société Apollo Capital Partners relativement à l'existence d'un contrat de travail liant les deux parties et à ses conséquences », la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;
2°/ ALORS QUE la transaction se renfermant sur son objet, elle n'a d'autorité de la chose jugée qu'à l'égard des droits et prétentions sur lesquels porte l'accord ; que par l'accord transactionnel du 26 mai 2016, M. [S] et la société Apollo Capital Partners ont reconnu n'avoir été liés par aucun contrat de travail et ont prévu une indemnité transactionnelle visant à réparer exclusivement le préjudice moral de M. [S] du fait de l'exécution et de la rupture de ses relations commerciales avec la société ; qu'il s'ensuit que les droits de M. [S] au titre d'un contrat de travail ne peuvent être compris dans l'objet de la transaction et que celle-ci n'a pas autorité de la chose jugée à l'égard des demandes formées devant la juridiction prud'homale fondées sur l'existence de ce contrat ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 2044, 2048 et 2049 et 2052 du code civil ;
3°/ ALORS QUE l'inexécution même partielle par une partie de ses engagements souscrits dans la transaction autorise l'autre partie à demander la résolution de cet acte ; qu'ayant constaté que la société Apollo Capital Partners ne s'était pas désistée de son pourvoi et avait maintenu la procédure devant la Cour de cassation contrairement à son engagement pris dans l'accord transactionnel du 26 mai 2016 et en déboutant cependant M. [S] de sa demande de résolution de la transaction aux motifs inopérants que la société Apollo Capital Partners avait versé l'indemnité transactionnelle et que M. [S] ne s'était pas lui-même désisté de son action devant la juridiction prud'homale, la cour d'appel a violé les articles 1217, 1224 et 2044 du code civil ;
4°- ALORS qu'en tout état de cause, une transaction peut être rescindée pour cause d'erreur de droit dès lors que cette erreur affecte l'objet de la contestation ; qu'en retenant que l'arrêt de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi de la société Apollo Capital Partners à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles n'avait apporté aucun élément nouveau de fait ou de droit sur la situation juridique des parties quand cet arrêt de rejet ayant force de chose jugée a eu pour effet de rendre définitive la décision de la cour d'appel qui a décidé que les relations entre M. [S] et la société Apollo Capital Partners doivent être régies par les règles du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article 2053 du code civil ;
5°- ALORS de surcroît, subsidiairement, que l'accord transactionnel dont l'objet a disparu est caduc ; que l'arrêt de la Cour de cassation ayant définitivement jugé que les relations entre M. [S] et la société Apollo Capital Partners étaient régies par les règles du contrat de travail, il s'ensuit que l'objet de la transaction fondé sur la reconnaissance que les parties n'auraient pas été liées par un contrat de travail avait disparu ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu l'article 1186 du code civil.
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Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Versailles · 14 janvier 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO11131
- Identifiant source
- 63997e05b7ec7f05d42d82b9
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Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 63997e05b7ec7f05d42d82b9.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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