Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 7 mai 2025, 24-14.277
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 23 octobre 2012, M. [M] a conclu avec les sociétés L2A et JM un protocole transactionnel aux termes duquel, d'une part, la société L2A s'engageait à verser à M. [M] une somme à titre d'indemnité transactionnelle en conséquence de la rupture de son contrat de travail, d'autre part, M. [M] s'engageait à céder à la société JM les parts qu'il détenait dans le capital de la société L2A pour un montant de 150 000 euros.
- Solution: Rejet.
- Réponse: Il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentées dans la cause.
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- Portée: Il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentées dans la cause.
Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer aux sociétés L2a agencement et Jm ars partenaires la somme globale de 3 000 euros.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Rennes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
COMM.
MB COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet M.
PONSOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 241 F-B Pourvoi n° Q 24-14.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 MAI 2025 M. [F] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-14.277 contre l'arrêt rendu le 20 février 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Jm ars partenaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société L2a agencement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat des sociétés Jm ars partenaires et L2a agencement, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents M.
Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et M.
Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 février 2024) et les productions, M. [M] était salarié et associé, avec la société Jm ars partenaires (la société JM), de la société L2a agencement (la société L2A). 2.
Le 23 octobre 2012, M. [M] a conclu avec les sociétés L2A et JM un protocole transactionnel aux termes duquel, d'une part, la société L2A s'engageait à verser à M. [M] une somme à titre d'indemnité transactionnelle en conséquence de la rupture de son contrat de travail, d'autre part, M. [M] s'engageait à céder à la société JM les parts qu'il détenait dans le capital de la société L2A pour un montant de 150 000 euros. 3.
Le même jour, M. [M] a conclu avec la société JM un acte de cession de ses parts de la société L2A pour ce montant. 4.
M. [M] a assigné la société L2A devant un conseil de prud'hommes en nullité du protocole transactionnel et en paiement de diverses sommes au titre de son contrat de travail.
Un arrêt devenu définitif d'une cour d'appel du 27 avril 2018 a annulé le protocole transactionnel. 5.
Ultérieurement, M. [M] a assigné les sociétés JM et L2A pour voir constater la caducité de l'acte de cession de parts par voie de conséquence de l'annulation du protocole transactionnel.
Examen du moyen Sur le moyen Enoncé du moyen 6.
Mots-clés droit social
Transaction / protocole • Contrat de travail • Procédure prud'homale
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre commerciale financière et économique
- Date
- 07/05/2025
- Numéro d'affaire
- 24-14.277
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:CO00241
Résumé source
Il résulte de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu'un jugement ne peut créer de droits ni d'obligations en faveur ou à l'encontre de ceux qui n'ont été ni parties ni représentées dans la cause. Il s'ensuit que lorsque des contrats sont interdépendants, l'annulation, par une décision de justice, de l'un de ces contrats n'entraîne la caducité par voie de conséquence des autres que si toutes les parties au contrat annulé ont été attraites à l'instance en annulation