Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 44

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée11 octobre 2011
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
517

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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518

Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00519

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT comme Directeur des marchés poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa SECHE

Montant détecté : 1 500 €Transaction / protocole+6
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Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/00518

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société SECHE ECO INDUSTRIE puis transféré vers SECHE REALISATION et enfin le 1er janvier 1999 vers SECHE ENVIRONNEMENT, comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT, et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur, la sa SECHE

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01967

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001, M. X... est devenu Directeur général de SECHE ENVIRONNEMENT et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe SECHE. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Transaction / protocoleOrdonnance de référé+5
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Cour d'appel d'Angers, 11 octobre 2011, 10/01106

Cour d'appel

Monsieur Philippe X... a été embauché le 31 octobre 1994 en contrat à durée indéterminée comme directeur marketing par la société Séché Eco Industrie puis transféré vers Séché Réalisation et enfin le 1er janvier 1999 vers Séché Environnement comme Directeur des marchés, poste au coefficient 770, niveau VII échelon B, suivant la convention collective des activités du déchet. Son salaire était de 24 474, 71 euros sur 13 mois. Le 1ER octobre 2001 M. X... est devenu Directeur général de la sa Séché Environnement et a cumulé alors des fonctions techniques de Directeur des marchés avec le mandat de Directeur général délégué, outre 9 autres mandats dans des sociétés du groupe Séché. Le 13 octobre 2008, M. X... a signé avec son employeur la sa Séché

Montant détecté : 2 000 €Transaction / protocole+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-10.481

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que les demande tendant à l'annulation de l'accord de rupture et du protocole transactionnel ne sont pas fondées ; que le jugement entrepris sera par conséquent infirmé et Mme X... déboutée de ses prétentions ; ALORS QUE D'UNE PART, l'erreur, fut-elle de droit, permet la rescision de la transaction lorsqu'elle affecte l'objet de la contestation ; que la cour d'appel qui a dit que l'erreur de droit n'était une cause de nullité de la transaction qu'en cas de vice du consentement a violé les articles 2052 et 2053 du Code civil et l'article 1110 du Code civil par fausse application ; ALORS QUE D'AUTRE PART la Cour d'appel qui a estimé que Madame X... ne pouvait se prévaloir de son erreur de droit sur la qualification de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.902

Cour de cassation

il résulte de l'article R. 1452-6 du code du travail, Mme X... soutient que ce n'est qu'à la suite de l'annulation de la transaction prononcée par le jugement du conseil de prud'hommes de Nice le 1er août 2006 que le fondement de ses prétentions actuelles relatives aux heures supplémentaires et à son licenciement serait né alors que contrairement à ce qu'elle soutient, ses prétentions ont leur fondement dans l'exécution du contrat de travail et dans la rupture de ce dernier et non dans la décision prud'homale du 1er août 2006 qui s'est prononcée sur la nullité de la transaction ; qu'ainsi les demandes de Mme X... contre la Sarl Ruff & Associés, qu'il s'agisse de la demande de nullité de la transaction, d'une demande en paiement d'heures

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2011, 08-45.365

Cour de cassation

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par la société Medirest devenue depuis lors la société Compass Group France (la société Compass) en qualité de secrétaire suivant contrat de travail en date du 18 mai 2001 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave, par lettre recommandée en date du 12 juin 2006, qu'une transaction a été signée le 30 juin 2006 emportant paiement d'une somme à titre d'indemnité transactionnelle ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la nullité de la transaction et à la contestation du licenciement ; Attendu que pour dire la transaction nulle l'arrêt retient que la procédure de licenciement avait été engagée trois semaines

525

Cour de cassation, Première chambre civile, 29 juin 2011, 10-23.373

Cour de cassation

Les indemnités allouées à un époux tombent en communauté, à l'exception de celles qui sont exclusivement attachées à la personne du créancier ; ayant constaté que l'indemnité versée à l'épouse par une société, réparant l'ensemble de ses préjudices liés à la perte de son emploi, était globale et forfaitaire, une cour d'appel, qui n'avait pas à répartir cette indemnité entre le dommage matériel et le dommage moral, en a exactement déduit qu'elle était entrée en communauté, cette indemnité n'ayant pas pour objet de réparer un dommage affectant uniquement la personne de la créancière.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-11.507

Cour de cassation

il résulte des articles 2044 et 2049 du Code civil que la transaction règle les différends, nés ou à naître, qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ; que lorsqu'aux termes d'une transaction, le salarié s'est expressément engagé à renoncer à introduire à l'encontre de son employeur toute instance ou action, de quelque nature que ce soit, trouvant son fondement, son objet ou sa cause dans l'exécution et la rupture de son contrat de travail, cette transaction rend irrecevable toute action en justice tendant à obtenir des rappels de salaires relatifs à l'exécution de la relation contractuelle, peu important qu'aucune discussion au sujet de ces…

527

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 09-13.819

Cour de cassation

par arrêt du 22 mars 2007, la cour d'appel de Paris, statuant en référé, a condamné la société à payer au salarié des sommes à titre de provision sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que, bien que les parties aient conclu une transaction le 1er juillet 2007 par laquelle elles se désistaient des actions pendantes devant le conseil de prud'hommes au fond et du pourvoi formé contre l'arrêt de référé de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2007, le salarié et l'UL CGT de Chatou ont obtenu qu'une saisie attribution soit pratiquée entre les mains de la société LCL ; que la société a saisi le juge de l'exécution afin d'obtenir la main levée de cette saisie attribution ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2011, 08-44.468

Cour de cassation

considérant que la cassation partielle n'avait pas pour effet de la saisir de l'ensemble du litige, lorsque les demandes litigieuses étaient recevables en vertu du principe d'unicité de l'instance, la Cour d'appel a violé les articles R 1424-6 et R 1452-7 du Code du travail, par refus d'application, et l'article 625 du Code de procédure civile, par fause application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt en date du 3 septembre 2002 de la Cour d'appel de CHAMBERY ayant condamné l'association VVL au profit de Monsieur X... AUX MOTIFS QUE la partie qui a obtenu l'exécution d'une décision cassée est tenue, du seul fait de la cassation, d'une obligation de restitution ;

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