Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 43

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée18 janvier 2012
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 09-72.916

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 2044 du code civil, ensemble l'article L. 1234-9 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 3 avril 1989 en qualité de dactylographe par la société Scati aux droits de laquelle vient la société Segula Technologie Ouest ; que la lettre d'embauche mentionnait Puilboreau comme lieu de travail ; que la salariée a refusé d'exécuter l'ordre de mission l'affectant, à partir du lundi 29 mai 2006 et jusqu'au vendredi 12 janvier 2007, période de recouvrement incluse, à un poste en remplacement d'une assistante en congés de maternité à Blagnac, commune située dans une autre zone géographique que celle où elle exerçait ses fonctions ; qu'une lettre de licenciement pour faute grave tirée de ce refus mentionnant la date du 14 juin 2006 lui a été notifiée ;

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-11.742

Cour de cassation

il résulte que l'existence d'une faute grave était nécessairement invoquée ; que dès lors, en se fondant sur le fait que ni la lettre de licenciement, ni l'attestation Assedic ne mentionnaient la faute grave, pour retenir que la société Winnovex n'avait pas fait de concessions appréciables dans la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ainsi que les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que le fait pour un employeur de verser au salarié une indemnité de licenciement ne le prive pas du droit d'invoquer une faute grave ; qu'en décidant le contraire, pour considérer que la société Winnovex n'avait pas fait de concessions appréciables dans la transaction, la cour d'appel a violé l'article 2044 du code civil ainsi que les articles L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2012, 10-18.546

Cour de cassation

Vu les articles L. 1234-1, L. 1152-1, L. 1152-2 et L. 1152-3 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 août 2004 par la société Le Chèque Cadhoc en qualité d'attachée commerciale, a été licenciée pour faute grave le 2 août 2005 ; Attendu que pour retenir l'existence d'une faute grave, l'arrêt relève que la teneur de la lettre adressée par la salariée à son employeur le 10 juin 2005, qui comportait des propos outranciers, des menaces et une tentative de chantage, a rendu impossible la poursuite du contrat de travail et conclut à l'absence de faits pouvant laisser présumer un harcèlement moral, faute par la salariée de prouver avoir été victime d'un comportement dégradant ou humiliant de la part de son

508

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 09-72.785

Cour de cassation

il résulte de ce qui précède que même si le préavis a été écourté, les dispositions de la lettre de licenciement continuent à s'appliquer en ce qui concerne l'interdiction de non concurrence qui est clairement et totalement lié à l'exécution du préavis; que dès lors le préavis prenant fin le 30 septembre 2004, M. X... savait qu'il était libéré de sa clause de non concurrence dès cette date sans qu'il fut besoin de l'évoquer dans le protocole transactionnel ; (...) que Monsieur Jean-Jacques X... a été dispensé d'effectuer sa clause de non-concurrence, il sera débouté de sa demande à ce titre ; 1°) ALORS QUE la renonciation par l'employeur au bénéfice de la clause de non-concurrence doit respecter les formes et délais fixés par la convention collective applicable ;

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-17.558

Cour de cassation

considérant que son contrat de travail de directeur salarié avait repris son cours après la révocation de son mandat social, il s'est présenté sur son lieu de travail le 5 février 2008, d'où il a été éconduit ; que son licenciement lui a été notifié pour faute grave le 14 mars 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Crédit immobilier de France Centre-Est fait grief à l'arrêt d'écarter la démission contenue dans la transaction, de dire que M. X... a été licencié verbalement le 5 février 2008 et que ce licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, M. X... étant

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2011, 10-14.507

Cour de cassation

Vu les articles L. 3121-22 et L. 3121-25 du code du travail, ensemble l'article L. 212-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu que pour débouter MM. X..., Z..., C..., A...et B... de leur demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs afférents, ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé, l'arrêt, qui relève que le temps de trajet des salariés dépassait l'horaire normal de travail, retient d'une part que le dit temps de trajet a été payé, sur la base du salaire réel des intéressés, par le versement d'indemnités de déplacement, ce mode de rémunération leur étant plus favorable que celui qu'ils auraient pu percevoir à titre d'

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.816

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été employé par elle à compter du 1er mai 2004 sans déclaration préalable à l'embauche et de la condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi exige que soit caractérisé un lien de subordination entre l'employeur et la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel lien qui

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 09-66.813

Cour de cassation

par lettre du 4 avril 2006 et a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement au titre notamment d'un travail dissimulé et d'heures supplémentaires ; Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que M. X... a été employé par elle à compter du 1er mai 2004 sans déclaration préalable à l'embauche et de la condamner à lui payer une indemnité pour travail dissimulé, alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence d'un travail dissimulé par dissimulation d'emploi exige que soit caractérisé un lien de subordination entre l'employeur et la personne pour l'emploi de laquelle l'employeur a été condamné ; qu'il appartient au juge de vérifier l'existence d'un tel lien qui

515

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 14 octobre 2011, 11/01072

Cour d'appel

Attendu que le conseil de prud'hommes de Lyon, section commerce, par jugement contradictoire du 24 juin 2011, a : - dit et jugé qu'il n'y a pas extinction de l'instance - dit et jugé que monsieur [V] n'a commis aucune faute - dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail ne peut être considérée aux torts de l'employeur et qu'il ne peut s'agir d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - dit et jugé que la demande de rappel de salaire de monsieur [Z] n'est pas justifiée - dit et jugé que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé par monsieur [V] n'est pas rapportée par monsieur [Z] - débouté monsieur [V] de ses demandes reconventionnelles - condamné monsieur [Z] aux entiers dépens de l'instance ;

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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516

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2011, 09-71.829

Cour de cassation

la salariée et l'employeur ont, le 8 février 2008, conclu un protocole d'accord aux termes duquel la première renonçait à contester son licenciement, et le second renonçait à déposer plainte pour vol et à réclamer l'indemnisation du préjudice subi ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de la transaction, diverses indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes alors, selon le moyen : 1°/ que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour

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