Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 34

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée4 février 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-27.681

Cour de cassation

il résulte de l'article 2052 du code civil que les transactions ont entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort et l'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai-préfixe, la chose jugée. Or, toutes les demandes faites par M. X... dans le cadre de la saisine du conseil de prud'hommes de Grasse en formation de référé le 20 octobre 2010 et dont a à connaître la cour découlent encore de l'affirmation selon laquelle il y a eu un contrat de travail entre M. X...

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-26.002

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que Monsieur X... a été licencié par lettre du 8 septembre 2000 et que la transaction, conclue le 18 septembre 2000, comportait l'engagement de Monsieur X... « sous réserve du paiement de la somme de 279.150 Francs, de ne plus former à l'encontre des époux Y... et de la société FACI aucune réclamation de quelque nature que ce soit, y compris à titre de dommages et intérêts (...) ayant pour fondement les relations de Monsieur X... avec les époux Y... et la société Faci antérieures à la lettre de licenciement et celles qui auraient pour fondement, tant la procédure de licenciement que la lettre de licenciement elle-même » ; qu'il en résulte que cette transaction visait à régler tout litige éventuel portant sur l'exécution et la rupture du contrat de travail ;

399

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2015, 13-28.855

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 19 juillet 2004, ont saisi la juridiction prud'homale pour contester la validité de la transaction signée le 30 août 2005, après leur licenciement collectif pour motif économique prononcé le 20 mai 2005 ; qu'il a été mis fin le 31 juillet 2007 à la mission de la société Laureau et Jeannerot, et, le 7 novembre 2007, à celle de M. X... ; que M. Y... a été nommé liquidateur amiable de la société dissoute le 13 novembre 2009 ; Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire que les transactions étaient valables et de juger irrecevables leurs demandes tendant à ce qu'il soit dit que leur licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et à obtenir diverses sommes au titre de l'accord

400

Cour d'appel de Basse-Terre, 26 janvier 2015, 14/00230

Cour d'appel

La Société CCB MARTINIQUE, qui représentait en Martinique la marque CANON, a embauché M. Joël X... en qualité de technicien le 8 mars 1982. La Société CCB MARTINIQUE a été déclarée en redressement judiciaire le 8 août 2000, puis en liquidation judiciaire le 23 janvier 2001 avec maintien d'activité jusqu'au 23 mars 2001. La Société LGM BUREAUTIQUE a fait une offre de reprise des différents actifs et de 18 salariés sur un effectif de 28. Me Y..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Société CCB MARTINIQUE, a procédé au licenciement pour motif économique de dix salariés, en demandant préalablement pour M. X..., salarié protégé en tant que délégué syndical, secrétaire du comité d'entreprise et représentant des salariés, l'autorisation de l'inspecteur du travail.

Montant détecté : 407 907 €Licenciement+10
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401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-22.079

Cour de cassation

il résulte de la lettre du 31/12/2009 précitée que le licenciement a été prononcé au motif qu'il refusait d'embarquer ; qu'il ajoute qu'il ne refuse pas d'embarquer mais qu'il est en droit d'embarquer en tant que commandant et non aux conditions de la SNCM qui constituent à ses yeux une mesure discriminatoire ; que par avenant au contrat de travail, il est indiqué que "M. X... est nommé capitaine d'Armement à compter du 20/01/2004. II est détaché à terre à compter de cette date pour la durée de la mission qui lui est confiée Son détachement à terre pourra prendre fin sur décision de la Direction Générale" ; que le 6 novembre 2009, la SNCM a informé M. X...

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2015, 13-11.699

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense : Vu l'article 609 du code de procédure civile ; Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance de référé (conseil de prud'hommes de Metz, 29 décembre 2011), qui a fait droit à sa demande d'homologation d'un protocole transactionnel ; qu'elle est sans intérêt à critiquer une décision qui, ayant fait droit à l'intégralité de ses demandes, ne lui fait pas grief ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X...

Transaction / protocoleIrrecevabilité+1
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403

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 16 décembre 2014, 14/02737

Cour d'appel

que Mme [Y] est militante syndicale, salariée et élue trésorière en novembre 2003 pour 3 ans, renouvelé à l'identique le 28 novembre 2006, gérait les comptes de l'union départementale et était mandataire sur les deux compte chèques du Crédit Mutuel de Cergy et a été suspendue de ses fonctions de trésorier et de tous ses mandats syndicaux le 5 avril 2007 ensuite de l'alerte au Bureau départemental par des adhérents se plaignant de retards de paiement de l'Ud Cfdt 95 des indemnités allouées avec révocation du quitus et recherche de la destination des dépenses sans justificatifs faits par Mme [Y] sur les comptes depuis le 10 novembre 2003 ; que par ailleurs l'Ud Cftc 95 a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf avec régularisation des cotisations de Mme [Y] en tant que salariée par M.

Montant détecté : 2 500 €Licenciement+8
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404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 novembre 2014, 13-24.307

Cour de cassation

considérant que l'indemnité transactionnelle de 2 500 euros constituait une mesure déjà prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a dénaturé ce dernier, violant ainsi l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°/ qu'en affirmant que l'obligation de verser l'indemnité transactionnelle de 2 500 euros découlait du plan de sauvegarde de l'emploi tout en reproduisant les dispositions dudit plan, faisant ainsi apparaître qu'il ne prévoyait pas le versement d'une indemnité de 2 500 euros, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; 4°/ que l'indemnité transactionnelle proposée en contrepartie de la renonciation à une demande indemnitaire n'a pas à tenir compte de la situation individuelle de…

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-22.122

Cour de cassation

il résulte de ce texte que si les conditions sont, en fait, réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un lien de subordination et sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur la fictivité de la société que les époux X... avaient constituée ; que cette argumentation n'est donc pas fondée et le jugement doit être confirmé de ce chef ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon la société Total Marketing Services, les demandes des époux X...

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2014, 13-23.574

Cour de cassation

il résulte de l'extrait du RCS en date du 12 janvier 2009, que les fonctions de direction, d'administration et de contrôle de la SA Foncia Gitec Alpine étaient occupées par Monsieur Emmanuel X... ; qu'il est justifié également que les parties (la SA Foncia et Monsieur Emmanuel X...) avaient convenu d'un accord prévoyant les modalités financières applicables en cas de révocation dudit mandat social, soit l'équivalent de 12 mois de rémunération forfaitaire nette, avec cette précision que le document versé aux débats n'est signé que par la représentante de la SA Foncia ; que cependant Monsieur Emmanuel X... ne conteste pas avoir perçu cette indemnisation à la suite de la révocation de son mandat ; qu'il convient dès lors d'analyse la nature de la relation professionnelle de Monsieur Emmanuel X...

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 12-28.260

Cour de cassation

considérant que tel était le cas pour accueillir la demande en paiement d'heures supplémentaires formulée par M. X..., ce alors même que l'employeur n'était pas en mesure de répondre à ces éléments imprécis, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, 6°), QU'il appartient au salarié d'étayer sa demande fondée sur l'accomplissement d'heures supplémentaires par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en se fondant sur les seules attestations produites par le salarié pour juger qu'il travaillait tous les samedis après-midi, après avoir relevé qu'il s'évinçait de ces attestations une incertitude

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2014, 13-18.984

Cour de cassation

Ayant relevé qu'aux termes de la transaction, le salarié a déclaré n'avoir plus rien à réclamer à l'employeur à "quelque titre que ce soit et pour quelque cause que ce soit, tant en raison de l'exécution que de la rupture du contrat de travail", une cour d'appel a exactement retenu qu'il ne pouvait pas prétendre au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour perte de salaires et d'une indemnité compensatrice de préavis

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