Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 33

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée23 septembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
385

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-15.311

Cour de cassation

considérant que son employeur n'avait pas respecté ses obligations en matière de régime de retraite complémentaire, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la caisse régionale des mines du Sud-Ouest fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de Mme X..., alors, selon le moyen : 1°/ que l'arrêt attaqué a relevé qu'ayant constaté que la société de secours minière F 49 n'appliquait pas l'article 34 de la convention collective, Mme X... a saisi, en 2005, le conseil de prud'hommes de Pau afin de réclamer des dommages-intérêts ; que l'arrêt a constaté qu'en vertu de l'article 34 de la convention collective nationale des personnels des sociétés de secours minière du 21 janvier 1977, les salariés de la société de secours minière F

386

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2015, 14-12.535

Cour de cassation

il résulte des pièces versées aux débats que la société Vacances Bleues Gestion est une des sociétés composant l'unité économique et sociale Vacances Bleues, est détenue à 100 % par la société Vacances Holding, ellemême détenue à 80 % par la structure Vacances Bleues Association qui assure le contrôle du groupe ; que la société VB Patrimoine, une des filiales, détient les actifs immobiliers du groupe ; que le contrat de travail de Monsieur X..., embauché en 1990 par l'Association Vacances Bleues a été transféré, le 1er décembre 1999, au sein de la société Vacances Bleues Gestion pour y exercer les fonctions de secrétaire général, puis en raison d'une réorganisation, au sein de la société VB gestion le 1er décembre 2003 ; que la société VB Gestion, qui emploie 53 salariés, a pour activité, la gestion des…

387

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2015, 14-12.247

Cour de cassation

par lettre du 6 avril 2010 ; qu'il a signé un protocole transactionnel le 15 avril 2010 ; que soutenant n'avoir bénéficié d'aucun délai de réflexion pour signer le protocole d'accord et que celui-ci ne comportait pas de concessions réciproques, il a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en nullité de la transaction et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1°/ qu'encourt la nullité le protocole transactionnel signé par le salarié dans les locaux de l'employeur, quelques instants après la présentation de cet acte, sans que le salarié ait eu préalablement

388

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.149

Cour de cassation

il résulte du principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice que la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice subi, ce qui exclut qu'une victime soit indemnisée deux fois pour le même préjudice ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que les salariés pouvaient obtenir de leur ancien employeur, la société NXP Semiconductors France, des indemnités de rupture ainsi que des dommages-intérêts tout en constatant que le préjudice lié à la rupture de la relation contractuelle avec la société DSP Group France avait déjà été indemnisé en prenant en considération l'ensemble de l'ancienneté, reprise par cette dernière société, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale et adéquate du préjudice ;

389

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 2015, 13-27.144

Cour de cassation

Dès lors que l'article L. 1224-1 du code du travail n'est pas applicable et que chacun des employeurs successifs a signé un contrat de travail distinct avec les salariés, ceux-ci peuvent prétendre à des indemnités réparant le préjudice résultant de la rupture de contrats de travail différents, peu important la reprise de l'ancienneté par le second employeur

390

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2015, 14-10.116

Cour de cassation

il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il y a lieu de retenir que la transaction a bien été signée par les parties le 18 janvier 2011 ; ensuite la lettre recommandée avec avis de réception par laquelle la Société Bureautique Rhénane a notifié à Madame Fatima X... son licenciement a été expédiée le 8 janvier 2011 et l'avis de réception de cette lettre a été signé par Madame Fatima X... le 10 janvier 2011 ; ainsi, la transaction a été valablement conclue après la notification du licenciement pour faute grave ; s'agissant des concessions réciproques, il appartient au juge de vérifier l'existence des motifs invoqués par l'employeur à l'appui du licenciement, même s'il n'a pas à se prononcer sur leur caractère réel et sérieux ; Madame Fatima X... était en état de grossesse à la date du licenciement ;

391

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2015, 14-10.672

Cour de cassation

Vu les articles 1152 et 1147 du code civil ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer des dommages-intérêts au salarié, l'arrêt retient que le non-respect par la société Casino Guichard-Perrachon de ses engagements contractuels relatifs au paiement de l'indemnité de rupture a causé au salarié un préjudice moral ; Qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par l'application de la clause pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Casino Guichard-Perrachon à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

392

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2015, 13-23.368

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1237-11, L. 1237-13, L. 1237-14 du code du travail et 2044 du code civil qu'un salarié et un employeur ayant signé une convention de rupture ne peuvent valablement conclure une transaction d'une part, que si celle-ci intervient postérieurement à l'homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative, d'autre part, que si elle a pour objet de régler un différend relatif non pas à la rupture du contrat de travail mais à son exécution sur des éléments non compris dans la convention de rupture. Les parties à la rupture conventionnelle ne peuvent éluder l'application des dispositions de l'article L.

393

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 3, 24 mars 2015, 14/06532

Cour d'appel

Par ordonnance du 12 mars 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris les a déboutées de leur demande de rétractation et les a condamnés au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 21 mars 2014, la SA WELDEL et la SARL WINVEST CONSEIL ont interjeté appel de cette décision. Il convient de mentionner que par jugement au fond du 31 mars 2014, le conseil de prud'hommes de Versailles a débouté [V] [U] de l'ensemble de ses demandes et que M. [U] a interjeté appel dudit jugement. ****** Au soutien de l' appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 mars 2014 par le juge de la rétractation, la société WENDEL et la société WINVEST CONSEIL, appelantes, par

394

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2015, 13-25.347

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1147 du code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'un rappel de salaire à compter du 1er avril 2002, en remise de bulletins de salaire et d'une attestation de salaire modifiée et en régularisation des charges sociales, la cour d'appel retient que l'absence du salarié justifie tant le licenciement pour faute grave que l'absence de paiement des salaires ; Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que la réintégration effective du salarié sur le poste de directeur d'équipement était intervenue le 26 septembre 2002, ce dont il résultait que l'absence du salarié ne lui était imputable qu'à compter de cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M.

395

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2015, 13-26.825

Cour de cassation

par jugement du 14 septembre 1989, a été ouvert le redressement judiciaire de l'association ; que les contrats de travail des deux salariés ont été rompus par anticipation les 31 août et 15 septembre 1989 et que leur créance a été prise en charge par l'AGS à hauteur du plafond 4 de garantie ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la garantie de l'AGS à hauteur du plafond 13 et le paiement d'un solde de créance résultant de l'application de ce plafond ; que leurs demandes ont été déclarées prescrites par un arrêt rendu le 11 avril 2011 par la cour d'appel de Grenoble ; que cette décision a été cassée et annulée au visa des articles 2262 du code civil et L. 143-14 du code du travail devenu L. 3245-1 du même code, par l'arrêt précité

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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396

Cour d'appel d'Angers, 17 février 2015, 12/01183

Cour d'appel

M. X... a été embauché par la société de sécurité protection intervention-SPI-suivant contrat à durée indéterminée en date du 27 janvier 2009 en qualité d'agent de sécurité, correspondant à la qualification d'employé niveau III, échelon 2, coefficient 140. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 25 mai 2010, l'union départementale de la CFTC de la Sarthe a avisé l'employeur de la désignation de M. X... pour exercer les fonctions de représentant de section syndicale. En janvier 2011, M. X... était informé par son employeur que celui-ci avait perdu le marché relatif à la surveillance des sites MMA de Chartres où il était affecté. Il n'était pas repris par la société succédant à la société SPI.

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