Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 23

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée18 décembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2018, 17-27.739

Cour de cassation

par courrier électronique du 18 avril 2103, il s'était inquiété auprès de la société Castillo de son bonus de l'année 2012 ; qu'il lui appartenait en conséquence, alors que son nouvel employeur était présent dans la cause, de formuler toutes les demandes dérivant de son contrat de travail nées et connues de lui à la date de la transaction et de la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes ; qu'au contraire, il apparaît du jugement du conseil de prud'hommes du 30 septembre 2013 que M. Y... s'est désisté de son instance contre la société Castillo ; qu'il en résulte que la demande relative à la prime réclamée au titre de l'année 2012 se trouve irrecevable ; AUX MOTIFS adoptés QU'il ressort de l'analyse des éléments produits au débat et des

Préavis / indemnités de ruptureRejet+5
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266

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 2018, 17-17.694

Cour de cassation

par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce

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Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 29 novembre 2018, 18/03943

Cour d'appel

Vu le jugement du 9 mars 2012 par le conseil de prud'hommes de Nanterre qui a : - condamné la SA Sita Île de France à payer à M. [H] la somme de 1 624,65 euros à titre d'indemnité de salissure pour la période du 1er février 2005 au 31 janvier 2010, - la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté M. [H] de toutes ses autres demandes, - reçu la demande de la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile mais l'en a débouté, - laissé les dépens à la charge du défendeur. Vu la notification de ce jugement le 18 avril 2012. Vu l'appel interjeté par M. [J] [H] le 16 mai 2012 et le dossier d'appel enregistré et finalement réinscrit sous le n° RG 18/03943. M. [J] [H] saisissait alors le

Montant détecté : 2 000 €Licenciement+10
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2018, 16-24.044

Cour de cassation

il résulte des pièces produites que des opérations de fusion et de transfert ont été opérées entre les différentes entités du groupe Clintec et Ia société Baxter à partir de 1985, que, sous couvert, d'une part, d'opérations d'apports partiels, d'autre part, de changements de dénomination sociale, il a été procédé au regroupement de l'activité de nutrition parentérale développée successivement par les sociétés Synthélabo, la société Clintec, créée pour la reprise de la société Synthélabo, et les sociétés développées à l'occasion de cette activité, entre les seules mains de la seule société Baxter, l'opération finale ayant été, en septembre 2015, l'absorption de la société Clintec Parentéral par la société Baxter avec transmission universelle de patrimoine ;

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Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 25 octobre 2018, 17-26.846

Cour de cassation

par jugement rendu le 15 décembre 2014, le tribunal de grande instance avait déclaré exécutoire le protocole transactionnel daté du 10 octobre 2014 et constaté le désistement réciproque d'instance et d'action des parties ; que la D... & Associés prétendait que Madame Sonia Z... A... ne pourrait invoquer cette transaction pour soustraire le montant intégral de l'assurance-vie de l'assiette de son honoraire de résultat au motif que seuls ses mauvais choix l'auraient conduite à conclure le protocole transactionnel du 10 octobre 2014, alors que le legs universel du 10 septembre 2007 aurait dû être annulé et que la totalité du produit de l'assurance-vie aurait dû lui revenir en sa qualité d'unique héritière ; que, toutefois, la convention d'honoraires du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2018, 16-28.552

Cour de cassation

il résulte de ses constatations que la société, ensuite de la réclamation que lui avait adressée la salariée, avait proposé une reprise d'ancienneté et une indemnité transactionnelle, la cour d'appel a, par refus d'application, violé l'article 2238 du code civil ; 3°/ que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer et que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que dans le cadre de l'instance introduite le 23 mai 2014, Mme Y...

271

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2018, 17-10.066

Cour de cassation

La transaction ayant pour objet de prévenir ou terminer une contestation, ne peut être valablement conclue par le salarié licencié que lorsqu'il a eu connaissance effective des motifs du licenciement par la réception de la lettre de licenciement prévue à l'article L. 1232-6 du code du travail. Est nulle la transaction conclue en l'absence de notification préalable du licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception

272

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-11.102

Cour de cassation

Si le principe d'égalité entre travailleurs à temps complet et travailleurs à temps partiel, posé par l'article L. 3123-13 du code du travail dans sa rédaction applicable, impose de calculer l'indemnité conventionnelle de licenciement en tenant compte, à défaut de dispositions conventionnelles contraires, proportionnellement des périodes d'emploi effectuées à temps plein et à temps partiel, la règle de proportionnalité ne trouve pas à s'appliquer, sauf dispositions contraires de la convention collective, au plafond qui a un caractère forfaitaire

273

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-19.840

Cour de cassation

Il résulte par ailleurs des considérations qui précèdent cette discussion, que les réclamations de M. Y... concernant le plan LTTP et le 'carried interest', qui concernaient directement la société BNP Paribas Real Estate Investment (BNP-REI) pour le premier et la société Real Estate (BNP-RS) pour le second, ont été rejetées. La cour considère que dès lors, quel que soit le flou entretenu par le 'groupe BNP' dans la rédaction des contrats, du protocole transactionnel ou des conclusions soumises à la cour, M. Y... n'est pas fondé à invoquer la solidarité entre les trois sociétés BNP, BNP-RS et BNP-REI. Il sera débouté de sa demande à cet égard et les condamnations décidées plus haut seront prononcées exclusivement à l'encontre de la BNP ». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Attendu que M.

274

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2018, 17-18.632

Cour de cassation

l'employeur lui avait remis une attestation relative à l'assurance-chômage faisant état de mentions erronées ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de condamner l'employeur à lui délivrer une nouvelle attestation Pôle emploi établie en remplissant les cadres 7-1 et 7-2 de l'imprimé pour chacun des douze derniers mois de la période travaillée, avec toutes les mentions figurant au tableau produit dans le cadre de la réouverture des débats, sauf en ce qui concerne les mois de novembre 2010 et février 2011, et de rejeter ainsi sa demande tendant à ce que ladite attestation soit établie selon la méthode indiquée par lui, et en tenant compte de l'intégralité des sommes versées à titre de rappel, alors, selon le moyen : 1°/

275

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.620

Cour de cassation

l'employeur dans le positionnement de ses salariés et la cour ajoutant que ce positionnement ne peut pas plus être ordonné à titre de réparation d'une discrimination qui n'est pas établie ; qu'il n'est pas justifié de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Airbus Opérations que ce soit devant le conseil de prud'hommes ou dans le cadre de la présente instance, étant précisé que M. Y... qui succombe sera condamné aux dépens. ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE M. Y... a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 29 juin 1979 en qualité de chaudronnier ; qu'il a saisi le conseil sur le terrain d'une discrimination syndicale ; qu'il justifie de cet engagement syndical et de sa traduction publique par un engagement connu de l'employeur au moins depuis 1987 ;

276

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-14.619

Cour de cassation

l'employeur au moins depuis 1977 ; que ceci n'est d'ailleurs pas contesté ; que le débat est en particulier celui du déroulement de carrière du salarié ; qu'au jour de son embauche, il bénéficiait du coefficient 160 de la convention collective de la métallurgie ; qu'il bénéficie actuellement du coefficient 400 de cette même convention collective ; que le régime probatoire est celui de l'article L.1134-1 du code du travail ; qu'il convient cependant en premier lieu de s'attacher à la question de la transaction qui a été signée entre les parties ; qu'en effet, le 8 février 2008, les parties ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel M. Y... était positionné au coefficient 400 avec un salaire de référence de 3 000 € par mois au 1er avril 2007 ;

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