Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 22

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée6 mars 2019
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
253

Cour de cassation, Première chambre civile, 6 mars 2019, 18-10.610

Cour de cassation

il résulte de la lecture du protocole transactionnel signé par Monsieur E... et son employeur, la société PIERRE ET VACANCES, le 21 février 2005, que ce protocole a été rédigé après que Monsieur E... ait saisi le Conseil des Prud'hommes de PARIS le 3 novembre 2004 afin qu'il soit notamment constaté la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles et que lui soit versée une indemnité compensatrice de préavis et indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 105.000 € ; chacune des parties a d'ailleurs fait précéder sa signature de la mention « bon pour transaction et désistement d'instance et d'action » ; il convient par ailleurs de souligner que ce protocole transactionnel est intervenu après que Monsieur E...

254

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-19.676

Cour de cassation

Viole les articles 1134 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, 2052 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 de ce même code, la cour d'appel qui déclare irrecevable la demande en remboursement d'une aide à la création d'entreprise versée au salarié en application du plan de sauvegarde de l'emploi, alors qu'aux termes du protocole d'accord transactionnel précédemment conclu, la transaction réglait irrévocablement tout litige lié à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, en dehors de l'application des autres mesures du dispositif d'accompagnement social

256

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2019, 17-21.073

Cour de cassation

Vu les articles 2052, 1134 et 1156 du code civil ; Que le litige porte sur l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'appelant ; Que le protocole d'accord transactionnel signé le 13 septembre 2010 entre M. S... et la SA Thalès air systems après avoir fait un commémoratif des positions des parties et rappelé notamment que M. S... considérait son licenciement disproportionné et abusif mentionne notamment en son article deux : "M. S... accepte expressément cette indemnité et reconnaît que celle-ci couvre, de façon définitive, tous les dommages qu'il a été amené à invoquer à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, pouvant être en relation avec l'exécution ou la résiliation de son contrat de travail" ; Que l'article trois énonce : "M.

257

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2019, 17-27.593

Cour de cassation

il résulte du PV du C.E d'Allonne du 14 septembre 2001 qu'« au journal officiel du 4 septembre 200l est paru un arrêté modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante. L'établissement d'Allonne figure sur la nouvelle liste, pour la période de 1973 à 1997 » ; que l'employeur précise que les quatre demandeurs après leur licenciement ont accepté un protocole transactionnel ; que dans chacun des 4 accords transactionnels, il a été stipulé : « Les parties reconnaissent que les modalités ci-dessus arrêtées et les montants ci-dessus fixés représentent le résultat des abandons réciproques qu'elles se sont consenties afin de parvenir au présent règlement transactionnel.

258

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-18.946

Cour de cassation

considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le défaut de paiement de la totalité de la rémunération de M. Y... est dû au refus de celui-ci de régulariser le contrat de travail prévu par le protocole du 18 août 2011, mettant, ainsi, son employeur dans l'impossibilité de s'acquitter d'une partie de ses obligations ; qu'en conclusion, en l'absence de manquement du LNE il y a lieu de considérer que la prise d'acte notifiée par le salarié doit produire les effets d'une démission ; que le jugement sera, à ce titre, infirmé ; qu'en conséquence, M. Y... doit être débouté de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement ; que s'agissant des sommes visées par le

259

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2019, 17-14.521

Cour de cassation

il résulte des pièces et conclusions des parties que M. B... A... a été embauché par la société VEOLIA Transport devenue TRANSDEV, le 21 novembre 1977, en qualité de chauffeur receveur ; que le 1er juillet 2003 a été signé un protocole d'accord entre M. B... A..., la société aux droits de laquelle vient la société TRANSDEV et l'Union Locale CGT de Chatou ; qu'aux termes de ce protocole, la société accordait à l'UL CGT de Chatou la mise à disposition d'un salarié à trois quarts du temps, ceux-ci se cumulant avec les mandats détenus par le salarié ; que l'article 2 précisait que le salarié mis à disposition continuait à bénéficier de tous les avantages accordés aux autres salariés et qu'il ne devait subir aucune perte de salaire pour le temps passé à sa mise à disposition ;

260

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 16-20.750

Cour de cassation

il résulte des débats que M. Z... occupait jusqu'en mars 2011 des fonctions d'executive director (ED) et qu'à compter de cette date, il a été nommé à des fonctions de managing director (MD), de sorte que l'appréciation de la différence de traitement doit être réalisée de manière différenciée sur les deux années 2010 et 2011 ; qu'en ce qui concerne l'année 2010, M. Z... appartenait à la même catégorie que MM. F... et G... et disposait d'une ancienneté équivalente au second et supérieure à celle de M. F... tout en bénéficiant du même niveau d'appréciation que ce dernier ; que l'argument avancé par l'employeur pour justifier la différence de traitement de M. Z...

Licenciement économique / PSERejet+5
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261

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2019, 17-20.533

Cour de cassation

considérant que Monsieur X... ajoute que la volonté de la société de se séparer de lui s'est illustrée par la rétrogradation dans l'exercice de ses fonctions lui ayant été imposée ; qu'ainsi le 30 juillet 2011, il a été nommé au poste de Conseiller à la direction financière tandis que Monsieur Y... devenait en ses lieu et place Directeur de l'audit interne ; que toutefois, Monsieur X... était l'un des cadres dirigeants de la société ; que la société pouvait être amenée à modifier ses conditions de travail dès lors que la qualification, la rémunération et le niveau de responsabilité demeuraient inchangées ; qu'en l'espèce, il s'était agi d'un simple changement des conditions de travail de l'intéressé qui ne forme aucune démonstration contraire à ce propos ;

262

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2019, 17-22.788

Cour de cassation

par lettre recommandée reçue le 21 décembre 2009 et que le salarié a, par lettre recommandée adressée à la société le 18 décembre 2009, dénoncé la transaction ; qu'après avoir écarté l'application de la théorie de la réception, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'à l'issue de leur longue négociation, il y a bien eu rencontre des volontés au moment de la conclusion de la transaction pour mettre fin au différend portant sur la levée de la clause de non-concurrence et, d'autre part, que la transaction a été parfaitement exécutée, par la société, dans un délai tout à fait raisonnable, par l'envoi d'une lettre recommandée le 17 décembre 2009 ; qu'elle a conclu qu'une fois la transaction valablement conclue par accord des parties, lui l'ayant signée le 11 octobre 2009 et la société le 17 décembre 2009, M.

263

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 décembre 2018, 18/02319

Cour d'appel

Vu les conclusions écrites soutenues oralement à l'audience du 9 novembre 2018, auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la sociétéEfidis, aux fins de voir : A titre principal, - confirmer l'ordonnance rendue le 15 octobre 2014 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à référé, En conséquence, - renvoyer les appelants à se pourvoir au principal, - débouter Mme X... et le syndicat D... Z... Efidis de l'intégralité de leurs demandes, - condamner Mme X...

Montant détecté : 211 443 €Licenciement+13
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264

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2018, 17-22.583

Cour de cassation

Sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement comme de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d'entreprise s'entend de la masse salariale brute constituée par l'ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

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