Thème de droit social

Transaction / protocole : décisions et repères – page 24

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles transaction / protocole constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées913
Dernière décision affichée20 septembre 2018
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Jurisprudence

Décisions récentes sur transaction / protocole

913 décisions
277

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2018, 17-23.100

Cour de cassation

l'employeur pour financer les institutions sociales du comité à 3 % de la masse salariale ; que depuis 1980 la masse salariale prise en considération correspondait à la déclaration annuelle des salaires ; qu'à partir de 2011, le comité d'entreprise de Vergèze a demandé que la masse salariale servant de base de calcul à la contribution patronale aux activités sociales et culturelles soit calculée par référence aux éléments du plan comptable 641 ; Attendu que l'évolution de la jurisprudence, qui a exclu de l'assiette de référence du calcul de la subvention de fonctionnement et de la contribution aux activités sociales et culturelles diverses sommes figurant au compte 641 mais n'ayant pas la nature juridique de salaires, conduit à priver de pertinence le recours à ce compte pour la mise en oeuvre des…

278

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-16.343

Cour de cassation

par courrier du 25 janvier 2013, la société Allis a proposé à Mme Y... de se porter candidate sur un des postes disponibles pour son éventuel reclassement ; qu'il est constant que ces démarches, tendant à renverser l'obligation de recherche de reclassement de l'entreprise vers le salarié, ne répond pas aux exigences de recherches de reclassement pour l'entreprise ; que la société Allis ne verse aucun élément permettant de justifier de réelles recherches de reclassement individuelles et personnalisées ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Allis n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; qu'aux motifs qui précèdent, et sans qu'il soit utile d'aborder le moyen de la réalité des difficultés économiques de la société Allis, ni celui relatif aux éventuelles difficultés…

280

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 septembre 2018, 17-15.215

Cour de cassation

par courrier du 25 avril 2014, Mme Y... a été informée par son employeur de ce que son contrat de travail serait transféré vers la société Dalkia à compter du 5 mai 2014 en application de l'article L1224-1 du code du travail ; Que le 5 mai au matin, Mme Y... se présentait sur le site Ipsen mais l'accès ne lui était plus autorisé ; qu'elle envoyait le 13 mai 2014 un courrier à la société Dalkia, son supposé nouvel employeur, précisant que « depuis le 5 mai elle ne pouvait prendre ses fonctions au sein du site Ipsen, qu'elle n'avait aucune nouvelle de la société Dalkia, qu'elle se tenait à leur disposition et en attendant elle saisissait le conseil des prud'hommes ». Que par courrier du 16 mai 2014, la SA Dalkia indiquait à Mme Y...

281

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2018, 17-19.806

Cour de cassation

par requête amiable du 9 février 2011, Mme Z... a sollicité de son employeur la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la reconnaissance d'une ancienneté à compter du premier contrat de travail à durée déterminée, et le paiement du rappel de salaire afférent à cette ancienneté, d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts; que les parties ont signé le 16 septembre 2011 une transaction, aux termes de laquelle elles ont convenu notamment : - de la date de l'ancienneté de Mme Z... au sein de l'entreprise, - du versement par La Poste à Mme Z... d'un rappel de salaire à ce titre incluant les congés payés, - du versement par La Poste à la salariée d'une indemnité

282

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 5 juillet 2018, 16/02600

Cour d'appel

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre, en date du 7 avril 2016, qui, après avoir indiqué que le 23 mai 2013 Mme X... avait régularisé un protocole d'accord avec la société Total SA et s'était désistée de son instance et son action à l'égard de la société Total (jugement du 11 mai 2015), a : - dit et jugé que Mme X... ne peut prétendre à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, - dit et jugé que le licenciement notifié à Mme X... est justifié et légitime, en conséquence, - débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes, - débouté les organes de la procédure de l'association Iforop de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme X...

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284

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2018, 17-13.983

Cour de cassation

il résulte de la combinaison des articles 2049 et 2052 du Code civil, que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, relativement aux différends qui s'y trouvent compris; qu'ayant relevé en l'espèce que Madame X... « ne présentait aucune contestation ou demande relative à l'exécution de son contrat de travail », et ajouté que « l'employeur n'avait à faire aucune concession sur ce point », la Cour d'appel a décidé qu'au regard de l'autorité de chose jugée en dernier ressort attachée à la transaction signée le 8 mars 2013, les demandes financières et indemnitaires présentées par Madame X... relatives aux heures supplémentaires et au travail dissimulé étaient irrecevables ; qu'en se prononçant en ce sens,

285

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2018, 16-22.372

Cour de cassation

il résulte qu'il existait un contrat de travail apparent le liant à la société Thomas Cook, cette dernière devant prouver, le cas échant, son caractère fictif ; qu'en décidant cependant que c'est sur Monsieur Y... que reposait la charge de la preuve de l'existence de son contrat travail, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du Code civil ; ALORS en deuxième lieu QUE le jugement doit être motivé ; que le juge ne peut se borner, par un motif général et abstrait, à faire droit à une demande ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait avancé un certain nombre de documents et d'arguments au soutien de l'existence d'un contrat de travail le liant à la société Thomas Cook ; qu'en se contentant de répondre globalement à l'

286

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2018, 16-25.426

Cour de cassation

Viole les articles 2044 et 2052 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, 2048 et 2049 du même code, la cour d'appel qui déclare recevable la demande en paiement d'une retraite supplémentaire formée par un salarié à l'encontre de son employeur, alors qu'aux termes de la transaction précédemment conclue, l'intéressé déclarait être rempli de tous ses droits et renonçait à toute réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître, à l'encontre de cet employeur du fait du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait et de droit

287

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2018, 17-10.172

Cour de cassation

il résulte des éléments versés au débat que l'appelant a été convoqué à un entretien préalable le 13 mars 2015, qui s'est tenu le 27 mars 2015 et auquel le salarié ne s'est pas présenté ; que la convocation énonce l'objet de l'entretien en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave et invite le salarié à s'en expliquer avec possibilité de se faire assister par un membre du personnel de l'entreprise ou par une personne choisie sur une liste préfectorale ; que cette convocation satisfait à l'exigence de loyauté et de respect des droits du salarié ; les dispositions des articles L.1232-2 et R.1.232-1 du code du travail, lesquelles ne violent pas les dispositions de l'article 7 de la convention 158 de l'OIT, n'exigeant pas la communication des griefs avant l'entretien préalable ;

288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2018, 17-10.229

Cour de cassation

il résulte des bulletins de paie de Monsieur Z... pour la même période que ce dernier a été classifié au niveau 3, échelon 1, coefficient 215 de la classification indiciaire et que sa rémunération, pour un poste de soudeur, a été calculée sur les taux horaires suivants: 15,006 € en 2007, 16,452 € en 2008 et 16,746 € de 2009 à 2012. Monsieur Y... est titulaire d'un CAP de mécanicien-ajusteur, d'un CAP de mécanicien fraiseur et d'un BEP de mécanicien monteur. Selon contrat à durée indéterminée du 14 mai 2001, Monsieur Y... a été recruté par la SAS Metalock en qualité de stagiaire opérateur Masterlock niveau 4, Echelon 1, coefficient 255. Au terme d'un avenant du 22 mars 2004, il a été nommé opérateur Metalock-tourneur-fraiseur avec les mêmes niveau, échelon et coefficient de rémunération.

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