Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 836

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée14 mai 2014
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
10021

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2014, 12-35.033

Cour de cassation

Le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles. Les Etats membres de l'Union européenne ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur. Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+10
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10022

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-12.090

Cour de cassation

; que les attestations de complaisance produites au dossier par celui-ci ne démontrent en rien qu'il aurait travaillé plus de 39 h par semaine ; que les allégations du salarié sont contradictoires puisqu'il affirme tantôt avoir commencé plus tôt pour compenser ses absences du vendredi, tantôt avoir accompli des heures supplémentaires ; qu'il n'a jamais demandé quoi que ce soit avant le 07 juillet 2009 alors qu'il effectuait lui-même le décompte de son temps de travail de par ses fonctions de comptable ; qu'il était rémunéré forfaitairement, comme tout cadre, pour 169 heures par semaine et ne saurait de ce fait prétendre à une quelconque majoration ; que pour justifier des heures supplémentaires qu'il prétend avoir accomplies, M. X...

10023

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-15.531

Cour de cassation

Cependant, en dehors de toute convention de forfait jours, les rémunérations intégrant de manière forfaitaire les heures supplémentaires doivent préciser le nombre d'heures supplémentaires ainsi intégrées au forfait, ce qui n'est pas le cas et la rémunération forfaitaire, heures supplémentaires comprises, devrait, de plus, dépasser les minima conventionnels correspondant à la durée légale du travail, ce qui n'est pas non plus le cas. Selon l'accord de réduction de temps de travail du 2 avril 1999, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 36eme heure sont rémunérées conformément aux dispositions légales : majoration de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires et de 50 % au-delà. La preuve des heures supplémentaires se fait de manière partagée entre le salarié et l'employeur.

10024

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 12-29.805

Cour de cassation

; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement ; que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce deux griefs : un nombre important d'appels téléphoniques passés pendant le temps de travail en direction de l'Algérie du 17 octobre 2008 au 16 août 2009 pour un coût de 1. 318, 30 € et un usage abusif de l'outil informatique de bureau caractérisé par la consultation pendant le temps de travail de sites internet sans lien avec le travail ; que l'article L.

10025

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2014, 13-11.560

Cour de cassation

par requête du 19 février 2008 ; que par jugement rendu le 12 janvier 2010, cette juridiction a jugé les demandes de la salariée irrecevables ; que la cour d'appel, par arrêt avant-dire droit du 2 novembre 2010, a dit l'action de la salariée recevable et renvoyé l'affaire au 6 septembre 2011 pour statuer sur le fond ; que par arrêt du 4 décembre 2012, la cour d'appel a débouté la salariée de toutes ses demandes ; Sur les deux moyens réunis du pourvoi incident de l'employeur, qui est préalable en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 novembre 2010 : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel et de dire l'action de la salariée recevable alors, selon le moyen : 1°/ que les recours contre les

10026

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 13-13.911

Cour de cassation

2°) ALORS QUE le licenciement d'un salarié déclaré inapte à tout emploi dans l'entreprise ne repose sur une cause réelle et sérieuse que si l'employeur s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail, ce qu'il lui appartient d'établir ; qu'il suit de là qu'en retenant, en l'espèce, que le respect de l'obligation de reclassement n'étant pas autrement contesté, le licenciement est nécessairement fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans vérifier si l'employeur avait respecté cette obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

10027

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2014, 12-28.164

Cour de cassation

ALORS QUE lorsque le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment ou inapte à tout emploi dans l'entreprise, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformation de postes, ou aménagement du temps de travail ; qu'en jugeant qu'en l'absence de poste envisageable pour Mme X..., la société Z... avait exécuté avec loyauté son obligation de rechercher à reclasser sa salariée, sans avoir constaté que la société Z... avait cherché un reclassement par adaptation ou transformation de l'emploi ou aménagement du temps de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-2, L.

10028

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 avril 2014, 12/04766

Cour d'appel

L'expert désigné par le conseil de prud'hommes a conclu qu'il n'était pas dû d'heures supplémentaires , ni, de ce fait , de repos compensateurs. M. [P] [L] maintient une demande au titre des heures supplémentaires ; il reproche au conseil de prud'hommes de s'être borné à suivre le rapport de l'expert et à celui-ci d'avoir d'une part pris position sur la question juridique des modalités de décompte des heures supplémentaires en choisissant de décompter le temps de travail au mois et non à la semaine pour la période 2007 2008 et d'autre part omis de prendre en considération dans le calcul de la rémunération les heures de nuit, et les deux primes dites Perguilhem pour l'une et différentielle pour l'autre qui seraient liées à l'activité du salarié et devaient être incluses dans la rémunération de base ; à titre…

Condamnation : 14 €Contrat de travail+11
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10030

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.217

Cour de cassation

son travail et a précisé que le licenciement avait pour objet de sanctionner ses négligences professionnelles. En revanche il ne consigne aucune contestation de la part de la salariée, ni même une explication, notamment sur les exemples donnés, la divulgation du bulletin de salaire de Mme Y... ou la consultation de sites internet de loisirs durant son temps de travail ; que de même, Mme X...

10031

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 13-14.042

Cour de cassation

des attributions de l'intéressé en sa qualité de chef de station ; que de ce chef encore, elle a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1134 et 1184 du code civil ; 3°/ que constitue une modification du contrat de travail le fait, pour un salarié affecté à temps plein sur un même site, de devoir partager son temps de travail sur deux sites fussent-ils éloignés d'une dizaine de kilomètres seulement ; que la cour d'appel en relevant que la présence permanente de M. X... sur le site de Champdôtre n'était pas nécessaire, a par là même retenu que sa présence, à tout le moins à temps partiel, l'était ; qu'il en résultait une modification du contrat de travail dans la mesure où M.

10032

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2014, 12-29.454

Cour de cassation

Attendu, selon ce texte, que le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ; Attendu que pour accorder à la salariée une certaine somme à titre de provision sur rappel de salaire, l'arrêt retient que le caractère libératoire n'est limité au montant du temps de travail, des heures supplémentaires et de la modulation que pour autant que cette modulation soit licite et qu'il ne prive pas la salariée du droit de contester ce caractère et de présenter des demandes découlant d'un calcul sans modulation ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de ses constatations que la salariée avait signé le 11 mai 2010 un reçu pour solde de tout compte "pour une somme brute de…

Salaire / rémunérationCassation+5
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