Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.893
Cour de cassation; qu'ainsi le travail effectif des personnels ambulanciers roulants est décompté sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d'activité, prises en compte à hauteur de 75% de leurs durées pour les services de permanences et pour 90% de leur durée en dehors des services de permanence ; Que cet accord précise dans le même article 3 « que ce régime doit induire à retenir un temps de travail au moins égal à celui résultant de leur situation antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'accord, le temps le plus favorable pour le salarié devant être retenu ; qu'aucune disposition ne prévoit la signature d'un avenant au titre de la durée du travail ; que les parties s'opposent sur la réalité d'heures supplémentaires effectuées, qui selon M.