Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 834

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée15 mai 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9997

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.771

Cour de cassation

à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande du salarié l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L.

9998

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.517

Cour de cassation

pour la période d'avril 2004 à avril 2009, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en application de l'article L. 212-15-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, une convention ou un accord collectif peut autoriser l'employeur à conclure une convention de forfait en heures sur l'année avec les salariés itinérants non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ou qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; que l'article 1.09 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que…

9999

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-23.892

Cour de cassation

Qu'en conséquence, rien ne permet d'établir que Mme X... a accompli plus de 42 heures de travail effectif par semaine ; Que Mme Y... reconnait devoir à Mme X... la somme de 422 € au titre des heures supplémentaires effectivement réalisées, y compris les congés payés afférents ; Que le défaut de paiement de ces heures supplémentaires ne permet pas d'établir l'intention de dissimuler une partie du temps de travail ; Que la demande de Mme X... en paiement de la somme de 10.527,96 € sur le fondement de l'article L 8223-1 du code du travail doit être rejetée ; Aux motifs adoptés que l'article L.

10000

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.773

Cour de cassation

rupture de leur contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-2 du code du travail et l'article 23 de l'accord du 10 octobre 2000 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail attaché à la convention collective nationale du travail mécanique, négoce et importation, bois et scierie ; Attendu que pour faire droit à la demande des salariés l'arrêt retient qu'en dehors du temps minimum requis pour déjeuner et assimilé naturellement à un temps de travail aux termes de l'article L.

10001

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-24.150

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir, agendas et attestations concordantes à l'appui, que chaque année, elle avait dû effectuer des heures complémentaires puis des heures supplémentaires en raison des retraites de communion, et des diverses célébrations liées à son rôle de responsable de la pastorale lesquelles avaient lieu le week-end et pendant les vacances en sus de son temps de travail normal ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme X... de sa demande de rappels de salaire au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel, après avoir considéré que Mme X... était soumise à un principe d'annualisation de son temps de travail, s'est bornée à relever que suivant les tableaux fournis par l'employeur, Mme X...

10002

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-30.148

Cour de cassation

Que la non-conformité du contrat de travail à temps partiel n'entraîne pas automatiquement sa requalification en contrat de travail à temps plein, mais une présomption simple d'un tel contrat, l'employeur pouvant apporter la preuve de la réalité du travail à temps partiel par tous les moyens ; Qu'en l'espèce, le contrat de travail conclu entre la SA PIANOS LABROUSSE et M. X... fixe la durée du temps de travail à 22 heures par semaine, mais ne contient aucune mention relative à la répartition de cette durée sur la semaine ou sur le mois ; Que toutes les attestations versées par Monsieur Z...

10003

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.290

Cour de cassation

3123-1 et suivants du code du travail ; que notamment l'écrit ne contient pas toutes les mentions exigées par l'article L. 3123-14 du code du travail et envisage une durée de travail de 35 heures par semaine, c'est-à-dire d'un temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail stipulait, en son article quatre, que la salariée devait effectuer un temps de travail de 13 heures par semaine minimum et, en son article premier, que la durée de travail ne pouvait pas excéder 35 heures hebdomadaires, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ; Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de la demande au titre des majorations pour heures complémentaires entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur…

10004

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-28.555

Cour de cassation

l'employeur ou avoir été placé dans une telle position ; Qu'en conséquence, le salarié sera débouté de cette demande de requalification à temps plein et le jugement entrepris confirmé de ce chef » ; Et aux motifs éventuellement adoptés que « en l'espèce les modifications d'horaires sont expressément prévues au contrat de travail. - en l'espèce que la mise en oeuvre des modifications d'horaires imposent à l'employeur un délai de prévenance. - en l'espèce qu'il ressort des éléments versés au dossier que le non-respect par l'employeur du délai de prévenance n'est pas démontré. En conséquence il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel sur la base des dispositions légales et conventionnelles applicables dans l'entreprise » ;

10005

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-27.516

Cour de cassation

contrat de travail à durée indéterminée intermittent ; qu'il est constant par ailleurs qu'un accord d'entreprise relatif au travail intermittent est intervenu le 17 juin 1993 entre la direction de la Compagnie Fermière et les organisations syndicales, cet accord étant ensuite modifié dans le cadre du protocole d'accord pour l'aménagement de la réduction du temps de travail des établissements thermaux signé le 28 juin 1999 et que les contrats de travail signés par les salariés ainsi que leurs avenants, se réfèrent expressément à ces accords ; que lesdits contrats mentionnent tous outre la qualification du salarié et les éléments de sa rémunération, une durée annuelle minimale de travail ainsi que le nombre d'heures complémentaires qu'il pourra être demandé au salarié d'effectuer ; que s'agissant des périodes…

10006

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 13-10.468

Cour de cassation

SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 2012), que Mme X... a été engagée à compter du 6 octobre 2003 en qualité de monteuse sur la base d'une durée hebdomadaire de 35 heures par la société Efirack au sein de laquelle avait été conclu le 24 décembre 2001 un accord de réduction du temps de travail complété par un avenant du 31 octobre 2002 instaurant la modulation et l'annualisation du temps de travail dans l'entreprise sur la base d'une durée de 1 600 heures en 2003 puis de 1 607 heures à partir de 2004 du fait de l'instauration de la journée de solidarité ; qu'arguant d'heures supplémentaires et de discrimination du fait de sa qualité de déléguée syndicale, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement de diverses…

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10007

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.634

Cour de cassation

contractuelles ; qu'il convient, en effet, de relever que, si plusieurs salariés sont revenus sur leur attestation établie en faveur du salarié, ils ont néanmoins maintenu leurs dires quant à l'existence d'heures supplémentaires non payées au sein de l'entreprise ; que M. Z... a ainsi maintenu avoir lui-même accompli des heures non déclarées au-delà de son temps de travail contractuel et M. A... a persisté avoir effectué beaucoup d'heures impayées ; qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de remettre en cause les déclarations contenues dans les attestations produites par M. X... selon lesquelles il a effectué un grand nombre d'heures supplémentaires ; que M. Y...

10008

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2014, 12-29.490

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., épouse Y..., et trente et un autres salariés sont employés de la Société française de galvanoplastie au sein de laquelle a été signé le 29 janvier 2000 un accord sur la réduction du temps de travail effectif hebdomadaire passé de 39 à 35 heures sans modification des salaires, avec un temps de présence de 37 heures 30 minutes pour les emplois postés incluant un temps de pause journalier d'une demi-heure sur cinq jours travaillés et mention sur les bulletins de paie de trois lignes représentant le salaire de base, la rémunération du temps de pause et une prime différentielle permettant de maintenir le montant du salaire ; que selon accord du 22 juillet 2003, la présentation des bulletins de paie a…

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