Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 825

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée9 juillet 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
9889

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-28.909

Cour de cassation

700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE «sur le principe et le montant des heures supplémentaires réclamés, il ressort des deux rapports d'expertise que M. et Mme X... ont géré la station service en réduisant au minimum le recours à du personnel extérieur. La station service devait être ouverte 16 heures par jour. Si l'expertise rend compte des temps de travail manifestement exagérés il n'en demeure pas moins que la société des Pétroles Shell ne pouvait ignorer que M. et Mme X... n'avaient pas de salariés permanents et qu'ils ne pouvaient assurer la gestion de leur entreprise qu'en effectuant des heures supplémentaires.

9890

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.179

Cour de cassation

de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif supposés adopté du jugement que le tableau récapitulatif des horaires journaliers versé aux débats aurait été fantaisiste et inexploitable, la Cour d'appel a violé L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la rémunération par l'employeur d'une partie des heures supplémentaires que le salarié dit avoir accomplies ou l'absence de remarque sur le temps de travail dans l'entreprise suite à un contrôle de l'inspection du travail ne sont pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de fournir au juge ; qu'en se fondant sur des éléments de cette nature pour débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.

9891

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-14.178

Cour de cassation

de sa demande au titre des heures supplémentaires au motif supposés adopté du jugement que le tableau récapitulatif des horaires journaliers versé aux débats était fantaisiste et inexploitable, la Cour d'appel a violé L. 3171-4 du code du travail ; 3°) ALORS QUE la rémunération par l'employeur d'une partie des heures supplémentaires que le salarié dit avoir accomplies ou l'absence de remarque sur le temps de travail dans l'entreprise suite à un contrôle de l'inspection du travail ne sont pas des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés que l'employeur est tenu de fournir au juge ; qu'en se fondant sur des éléments de cette nature pour débouter M. X... de sa demande en paiement des heures supplémentaires non rémunérées par son employeur, la Cour d'appel a violé l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+11
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9892

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-10.387

Cour de cassation

; qu'elle a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article 20.6 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; 3°/ que ni la brièveté des temps de pause, ni la circonstance que les salariés ne puissent quitter l'établissement à cette occasion, ne permettent de considérer que ces temps de pause constituent un temps de travail effectif ; que l'employeur faisait valoir que les surveillants de nuit pouvaient prendre leurs pauses respectives à tour de rôle sans qu'il en résultât une interruption de la surveillance ; que la cour d'appel s'est bornée à relever que Mme X...

Salaire / rémunérationCassation+9
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9893

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.328

Cour de cassation

qui a démarré le 30 mars 2007 et qui s'est prolongé jusqu'à la date de son licenciement ; que, par suite, ses droits à congés ont été perdus ; Attendu cependant qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lorsque le salarié s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l'année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d'absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l'article L.

9895

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-12.566

Cour de cassation

aurait été dans l'impossibilité de bénéficier des congés à prendre avant son départ en congé maladie le 14 mai 2004, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, ensemble la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

9896

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.177

Cour de cassation

En second lieu : Vu la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige concernant ce licenciement ; Sur l'utilisation de M. Y...à titre privé : Vu que les parties s'accordent à dire, en cela confirmé par M. Maurice E...dans son attestation du 14 octobre 2010, que la société a accordé à M. Michel X... la possibilité d'utiliser les services de M. Jean-Bernard Y..., à hauteur d'un quart temps de travail, temps pour lequel il était rémunéré directement par M. Michel X... sous forme de chèque-emploi service, ce qui est attesté par M. Y...lui-même (attestation du 26 septembre 2009) ; Vu qu'il est confirmé par attestation de M. Z..., Directeur administratif et financier de la société TRANS DI, filiale de X...RECYCLAGE et qu'il est non contesté par M. Michel X..., qu'il a utilisé les services de M.

9897

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-21.512

Cour de cassation

par acte du 17 décembre 2007, la société X... (la société) exploitant un hôtel restaurant a cédé son fonds de commerce à la société Beauregard alors que le contrat de travail de M. Y..., engagé depuis le 7 février 2005 en qualité de serveur et valet de chambre, était suspendu à la suite d'un arrêt pour maladie ; que la société X... a procédé à sa dissolution anticipée, Mme X... étant nommée liquidateur amiable, la société Beauregard étant pour sa part placée en liquidation judiciaire, M. Z... étant nommé mandataire liquidateur ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir fait partiellement droit à sa demande présentée au titre des heures complémentaires et supplémentaires et congés payés afférents, alors, selon le

9898

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.696

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 1226-14 du code du travail, ensemble les articles L. 1226-12, L. 1226-15 et L. 1226-8 du code du travail, que l'indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9 du code du travail et versée sans condition d'ancienneté dans l'entreprise n'est due qu'en cas de licenciement prononcé en raison de l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte à son poste par le médecin du travail ou du refus non abusif par le salarié inapte de l'emploi proposé. Viole les articles susvisés la cour d'appel qui alloue au salarié l'indemnité spéciale de licenciement alors qu'elle constatait que l'intéressé avait été déclaré apte par le médecin du travail

9899

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-30.192

Cour de cassation

Une cour d'appel, qui a relevé que le salarié d'un établissement privé d'enseignement supérieur, employé en qualité de chargé d'enseignement, n'assumait pas l'intégralité des missions confiées aux autres enseignants, notamment le suivi de l'enseignement dans les matières enseignées de calcul différentiel et d'algèbre, et que sa part de temps de travail affectée à la recherche était réduite, a pu en déduire que le salarié n'était pas dans la même situation que les salariés avec lesquels il se comparait

9900

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2014, 13-16.189

Cour de cassation

par courrier remis en main propre contre décharge par lettre recommandée avec avis de réception, votre intérêt pour l'un ou l'autre de ces postes dans le délai de trois semaines précitées » et qu'elle annonçait son intention, en cas de refus, de rechercher d'autres solutions de reclassement, il convient d'observer qu'il n'a pas, à l'époque, démenti son employeur sur son absence de volonté ou de capacité à occuper des postes à l'étranger et s'est contenté de solliciter des postes de directeurs régionaux dans deux régions où ils n'étaient pas libres, et qu'il ne justifie pas non plus de l'existence dans le groupe de réseaux autonomes de distributions où d'autres postes disponibles auraient pu être recherchés ; qu'en conséquence c'est à bon droit que le

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