Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 824

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 557
Dernière décision affichée13 août 2014
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 557 décisions
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 13 août 2014, 14/00748

Cour d'appel

contractuelles et remplace une convention collective nationale de 1971 . Il est affecté au service informatique de l'institut. Sa rémunération est d'environ 3600 €. Depuis 1999, M. [H] occupe différents mandats de représentation du personnel et il est conseiller prud'homme au conseil de prud'hommes de Bordeaux, ce qui représente globalement 100 % de son temps de travail. S'estimant lésé sur différents points d'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le 1er décembre 2010 le conseil de Prud'hommes de Libourne (section encadrement) aux fins d'obtenir un rappel sur prime variable bonification de carrière, des majorations sur heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.

Condamnation : 600 €Contrat de travail+10
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9878

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.030

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la jurisprudence critiquée se borne à préciser qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail et à en déduire que les parties ne peuvent pas éluder les dispositions relatives aux conditions de fixation de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel et aux majorations de salaire en cas d'accomplissement d'heures complémentaires, sans modifier l'incrimination pénale instituée par un texte purement réglementaire qui n'est pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, l'article R.

9879

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2014, 14-40.024

Cour de cassation

Et attendu, ensuite, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la jurisprudence critiquée se borne à préciser qu'il n'est pas possible de déroger aux dispositions d'ordre public des articles L. 3123-14, L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail et à en déduire que les parties ne peuvent pas éluder les dispositions relatives aux conditions de fixation de la durée du temps de travail d'un salarié à temps partiel et aux majorations de salaire en cas d'accomplissement d'heures complémentaires, sans modifier l'incrimination pénale instituée par un texte purement réglementaire qui n'est pas soumis au contrôle du Conseil constitutionnel, l'article R.

9880

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.491

Cour de cassation

de certaines catégories de personnes sans emploi, doit remplir les conditions prévues à l'article L. 5134-47 du code du travail, à défaut de quoi il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que selon ce dernier texte, le contrat prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

9881

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.206

Cour de cassation

il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'à l'appui de sa réclamation, M. Jean-Marie X... soutient qu'il aurait reçu de son employeur la consigne de positionner son disque chronotachygraphe en position repos pendant la période de chargement et de déchargement des marchandises qui constitue un temps de travail effectif, ce qui a été démenti tant pas son employeur que surtout par le témoignage de la comptable de la société, Mme Y... dans deux attestations et ce qui n'est démontré en tout état de cause par aucun élément de preuve ; que la paie est établie au vu du relevé d'activité de chaque chauffeur déterminée à partir des données informatiques de sa carte de conduite ; qu'il est démontré d'une part que M. Jean-Marie X...

9882

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.599

Cour de cassation

il résulte des différents mails échangés entre la salariée et M. Y... à la fin du mois de juin 2004 qu'elle était présente au collège dès le 23 juin et a dû faire différents démarches pour le compte de son nouvel employeur concernant l'établissement de billets ou la réservation d'hôtels ; qu'elle a ainsi dans les faits travaillé sans contrat de travail écrit avant l'établissement d'un contrat le 28 juin ; qu'elle a exécuté des instructions précises de son employeur comme cela ressort de plusieurs messages électroniques de M. Y... prévoyant une formation initiale et lui donnant des instructions les 23, 24, 27, 28 et 29 et 30 juin ; que le collège n'a pas répondu sur la date de commencement effective ni justifié de la situation de Mme X... avant la date initiale de commencement prévue par le contrat ;

9883

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-13.426

Cour de cassation

successifs, irréguliers faute d'avoir établis par écrit, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12, L. 1245-2 et L. 7112-1 du code du travail ; 3°/ que les pigistes constituent une catégorie de salariés spécifique qui est rémunérée à la tâche et non pas sur la base de leur temps de travail, de sorte que la relation de travail ne peut être analysée à la lumière du temps de travail effectué ; qu'il était constant que M. X... avait travaillé comme journaliste rémunéré à la pige entre décembre 1999 et octobre 2006 ; qu'en requalifiant la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, faute d'écrit précisant la répartition des horaires, la cour d'appel a violé l'article L.

9884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-18.483

Cour de cassation

du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le salarié ne justifie…

9885

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.315

Cour de cassation

pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le joueur ne verse aux débats aucun document, aucune attestation…

9886

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-16.427

Cour de cassation

les textes susvisés ; Et sur le quatrième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre des congés payés, l'arrêt retient que les joueurs ont l'obligation de prendre leurs congés avant le 30 juin et que le joueur ne…

9887

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 13-17.527

Cour de cassation

le commentaire suivant : « son travail à temps réduit (2 jours par semaine) et son temps non maîtrisable dédié à son activité syndicale rendent difficile la fixation d'objectifs opérationnels à réaliser dans un délai imparti » ; que toutefois M. X... mentionnait sur la même fiche au titre de ses commentaires personnels : « mes absences syndicales, mon temps de travail parfois très restreint ne me permettent pas d'évaluer la faisabilité de l'objectif qui m'a été fixé en terme de délai » ; que le salarié regrettait donc lui-même que son engagement syndical compromît sa disponibilité professionnelle, ce qui rend le grief infondé ; que, concernant l'exclusion d'une formation en raison de ses activités syndicales, il ressort d'un courriel adressé à M. X...

9888

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2014, 12-35.125

Cour de cassation

-citées ; qu'en revanche, l'employeur qui n'assure pas l'accueil de personnes et qui assure exclusivement de l'aide à domicile relève de l'autre convention ; que Monsieur X... soutient qu'il pratique son activité, non pas au domicile des résidents, mais en foyer d'hébergement, dans un établissement dénommé "Résidence Bellevue", et que l'organisation de son temps de travail correspond à celle qui est prévue dans la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ; que cependant, Monsieur Jacques Y..., président de l'association Adultes et Enfants Inadaptés Mentaux (AEIM) atteste que contrairement aux personnes qui résident dans ses foyers d'hébergement, dont il fournit la liste, les adultes qui sont accueillis dans ces centres d'aide par le travail, et auxquels…

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