Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 764

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée8 décembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9157

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-10.882

Cour de cassation

123-11 du code de commerce ; ALORS QUE, troisièmement, la novation ne se présumant pas et devant résulter clairement des faits et des actes intervenus entre les parties, l'absence de protestation du salarié à la suite de la réception de bulletins de paie mentionnant un nombre d'heure réduit ne peut s'analyser en une acceptation implicite de la réduction du temps de travail hebdomadaire proposée par l'employeur ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... avait accepté le passage à temps partiel, à hauteur de 72 heures par semaine, son absence de protestation à la suite de la réception de bulletins de salaire établis sur cette nouvelle base permettant de considérer qu'il aurait implicitement validé ce choix, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

9158

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 13-28.461

Cour de cassation

par lettre du 29 septembre 2008 de la décision de l'employeur de mettre fin à la période d'essai, qui avait été renouvelée le 3 juillet 2008 pour une période de trois mois ; que contestant notamment la régularité du renouvellement de la période d'essai, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Sur les premier et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; Attendu, d'abord, sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense, qu'aucune disposition légale n'interdit d'exercer simultanément un recours en

9159

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.259

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les pièces produites par le salarié ne sont pas susceptibles d'être retenues comme commencement de preuve sur les heures supplémentaires alors qu'elles témoignent seulement de négociations lors des réunions du comité d'entreprise sur la rémunération des visites supplémentaires ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, ces pièces ne permettent pas de rattacher ces discussions aux temps de travail, de sorte que les demandes présentées à ce titre seront également rejetées ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de leur demandes en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, les exposants…

9160

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.258

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les pièces produites par le salarié ne sont pas susceptibles d'être retenues comme commencement de preuve sur les heures supplémentaires alors qu'elles témoignent seulement de négociations lors des réunions du comité d'entreprise sur la rémunération des visites supplémentaires ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, ces pièces ne permettent pas de rattacher ces discussions aux temps de travail, de sorte que les demandes présentées à ce titre seront également rejetées ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de leur demandes en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, les exposants…

9161

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-21.257

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE les pièces produites par le salarié ne sont pas susceptibles d'être retenues comme commencement de preuve sur les heures supplémentaires alors qu'elles témoignent seulement de négociations lors des réunions du comité d'entreprise sur la rémunération des visites supplémentaires ; qu'en l'absence d'autres éléments de preuve, ces pièces ne permettent pas de rattacher ces discussions aux temps de travail, de sorte que les demandes présentées à ce titre seront également rejetées ; 1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de leur demandes en rappel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, les exposants…

9162

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-23.801

Cour de cassation

, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, pour décider que M. X... ne rapportait pas la preuve d'une présomption de harcèlement, la cour a retenu que les mails échangés étaient le reflet de relations normales avec son employeur ; qu'en ne recherchant pas si la circonstance que ces mails avaient été adressés en dehors du temps de travail, que l'employeur lui avait demandé de faire le point sur l'activité de l'entreprise alors qu'il était en arrêt maladie ou qu'il lui avait été demandé à lui seul de justifier de ses dépassements de carburant avait pour conséquences de dégrader ses conditions de travail, peu important le contenu professionnel des mails, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9163

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2015, 14-17.575

Cour de cassation

il résulte de ces éléments que la société Sodie a respecté ses obligations contractuelles à l'égard de Madame X... ; que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, pp. 3 à 5), ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en préliminaire, il sera constaté : - que la cour d'appel a statué en connaissance de l'absence de la SA Sodie aux débats et qu'elle ne s'est, en conséquence, pas prononcée sur "l'éventuelle" faute de cette dernière invoquée par madame X..., - que la SA Sodie, quand bien même elle aurait été citée dans le protocole "d'avril 2007" dont l'exemplaire produit n'est pas daté, n'a pas participé aux transactions qui ont conduit à sa signature et ne saurait être tenue par les termes de ce protocole, - que la SA Sodie ne peut être

Licenciement économique / PSERejet+4
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9164

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-23.336

Cour de cassation

de dispositions législatives ou réglementaires, des dispositions d'une convention ou d'un accord collectifs ou d'une décision unilatérale de revalorisation générale des salaires pratiqués dans l'entreprise ou l'établissement pendant la période de référence ; - de la transformation d'un contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein, ou, plus généralement, d'un accroissement du temps de travail, d'un changement d'employeur, d'une promotion ou de l'attribution de nouvelles responsabilités effectivement exercées. § 2 - Les majorations de rémunérations constatées pendant les périodes de délai congé et de délai de prévenance et qui ne s'expliquent pas par l'une des causes visées au § 1er ne sont pas prises en compte dans le salaire de référence.

9165

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2015, 14-14.735

Cour de cassation

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de primes de panier et d'heures de délégation alors, selon le moyen : 1°/ qu'un représentant du personnel placé en situation de dispense rémunérée d'activité du fait de la fermeture du site auquel il est affecté ne peut cumuler sa rémunération avec le paiement des heures de délégation, seraient-elles effectuées en dehors du temps de travail théorique ; qu'en accordant au salarié un rappel d'heures de délégation prises en dehors du temps de travail résultant de son planning théorique, la cour d'appel a violé les articles L. 2315-1, L. 2315-3, L. 2325-6, L. 2325-7, L. 2143-13 et L.

9166

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 27 novembre 2015, 14/05940

Cour d'appel

à durée indéterminée stipulant en outre que [I] [U] était affectée au chantier de la société LECANTE situé [Adresse 3], et que la salariée s'engageait à accepter la modification de ce lieu de travail par l'affectation sur un autre chantier situé dans le même secteur géographique de l'agence et de sa périphérie. Suivant avenant du 1er décembre 2011, le temps de travail de [I] [U] a été porté à 19.77 heures par semaine et la rémunération a été augmentée en conséquence. Le 20 février 2012, la société LECANTE a dénoncé le contrat de prestations de nettoyage souscrit avec la société TFN PROPRETE SUD-EST.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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9167

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-25.019

Cour de cassation

; qu'à titre surabondant, il convient de relever que les faits du 11 juin sont de plus constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'à titre incident, il convient de relever que le refus d'explication de la salariée sur les textes rédigés et les photocopies sont relatives au rapport de quelques 100 pages remis quelques jours plus tard à son directeur ;que le fait que la salariée utilise son temps de travail à des tâches autres que celles dont elle avait la charge n'est pas relevé par l'employeur mais mérite d'être souligné ; que la cause réelle et sérieuse du licenciement étant retenue, le jugement est infirmé et la salariée est déboutée de ses demandes découlant d'un licenciement abusif » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond, appelés à se…

9168

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-13.212

Cour de cassation

par jugement du 20 mai 2009 sous le contrôle du commissaire à l'exécution du plan, la SCP Laureau-Jeannerot associés ; que le 6 avril 2007, il avait saisi la juridiction prudhomale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ; Attendu que pour condamner la société à payer des dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, l'arrêt retient que compte tenu des mandats en cours et du départ à la retraite du salarié le 1er août 2011, la somme fixée par le jugement doit être portée à un montant correspondant au paiement de douze mois de salaire au coefficient 360 ; Qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que les mandats en cours au jour de la demande de résiliation avaient

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