Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 763

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée14 décembre 2015
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9145

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2015, 14-17.185

Cour de cassation

de travail passés entre les sociétés de transport et les chauffeurs mentionnent comme lieu de travail exclusivement la société Cemex ne suffit pas à déterminer une communauté de travail étroite dans la mesure où, concrètement, en dehors des temps de pause qui peuvent être réalisés au sein de la société Cemex dans le cadre du respect de la législation du temps de travail mais pas exclusivement puisque cela dépend du moment où le temps de pause s'impose, les chauffeurs ne font que passer dans les locaux de la société pour charger, décharger et prendre les bons de commande, qu'il ne ressort pas de ces constatations que les chauffeurs puissent être considérés comme étant intégrés dans une communauté de travail suffisamment étroite et permanente pour les intégrer dans le processus électoral de la société Cemex ;…

9146

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-29.284

Cour de cassation

L'article 10 de la Convention collective de la métallurgie du Haut-Rhin dispose que le 13ème mois ou les primes sont versées aux personnes ayant un an d'ancienneté et étant inscrits à l'effectif au moment du versement ou des paiements. Le contrat de travail liant les parties prévoyait expressément le versement après un an d'ancienneté d'un 13ème mois calculé au prorata du temps de travail effectif si le salarié est toujours inscrit à l'effectif au moment du paiement. Il doit être déduit de la demande même de M. DE X...qu'il n'avait pas reçu le paiement à la date de son licenciement et qu'il n'est donc plus en droit d'y prétendre n'étant plus présent dans l'entreprise au moment de son versement. Le jugement du conseil de prud'hommes doit par conséquent être infirmé sur ce point.

9147

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-19.954

Cour de cassation

qui ont rejeté la demande de M. X... sur ce point; ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE la SAS LIS 33 justifie que la prime de brisure a bien été prise en compte dans la rémunération de Monsieur Abdelkader X..., la portant à la somme de 1524 €; que les demandes de ce chef seront en conséquence rejetées; ALORS QUE lorsqu'elle ne correspond pas à un temps de travail effectif dès lors qu'elle est prise et payée à la fin de l'organisation du service quand le salarié n'est plus sous la direction de l'employeur, la prime de brisure conventionnelle ne constitue pas la rémunération d' un temps de travail effectif et ne peut être prise en compte pour le calcul du salaire minimum conventionnel; qu'en considérant qu'aucune disposition ne venant préciser qu'une rémunération forfaitaire englobant la prime de brisure…

9148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-18.266

Cour de cassation

par lettre du 3 février 2010, la Régie de quartier de la Duchère a soumis à Aïcha Y... une proposition de modification de son contrat de travail pour motif économique ; qu'en effet, la baisse du chiffre d'affaires avait conduit l'employeur à envisager la fermeture de l'atelier de couture ; qu'en conséquence, un poste d'opérateur de quartier responsable de chantier (niveau 2, coefficient 190, échelon C) a été proposé à Aïcha Y..., dans les mêmes conditions de durée du travail et de rémunération ; qu'après avoir sollicité diverses précisions quant au poste offert, Aïcha Y... a refusé la modification de son contrat de travail le 4 mai 2010 ; que, par lettre recommandée du 28 juin 2010, la Régie de quartier de la Duchère a convoqué Aïcha Y... le 7 juillet en vue d'un entretien préalable à son licenciement ;

9149

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2015, 14-20.350

Cour de cassation

par courrier du 1er mars 2011 dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique avant que le comité d'entreprise n'en délibère lors de sa seconde réunion du 22 mars 2011, quand la société Mayzaud a rappelé dans ses écritures qu'elle avait maintenu son offre de reclassement tout au long du mois de mars 2011, tant lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 mars 2011, que dans les échanges écrits avec le salarié jusqu'à l'entretien préalable à son licenciement ainsi qu'à la rupture du contrat de travail, le 29 mars 2011, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner la cause de la rupture au regard de la dernière délibération du comité d'entreprise visant expressément le reclassement de l'intéressé dans le cadre d'un licenciement économique, a violé l'article L.

9150

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-24.794

Cour de cassation

La tentative de conciliation devant l'administrateur des affaires maritimes exigée par l'article 2 du décret n° 59-1337 du 20 novembre 1959 préalablement à la soumission au tribunal d'instance de tout litige concernant les contrats d'engagement régis par le code du travail maritime, entre les armateurs et les marins, à l'exception des capitaines, constitue un acte interruptif de prescription

9151

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2015, 14-21.485

Cour de cassation

Justifie sa décision au sens de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et sans avoir à rechercher si l'insuffisance des pièces communiquées rendait impossible pour l'entreprise entrante l'organisation de la reprise effective du marché, la cour d'appel qui retient que le salarié ne remplissait pas, au jour du changement de prestataire, la condition d'affectation sur le marché d'au moins six mois prévue par cet article

9152

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-20.013

Cour de cassation

non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement à l'audience ; Et attendu qu'après avoir relevé que le salarié, au titre de la demande en paiement d'heures supplémentaires, contestait la pratique visant à payer les salariés sur la base de 34 heures 64 alors qu'ils effectuaient 35 heures depuis l'accord collectif sur la réduction du temps de travail, la cour d'appel, a estimé, sans dénaturer les termes de l'accord de médiation conclu entre les parties le 7 mai 2003, que celui-ci portait sur la détermination du nombre d'heures travaillées (34 heures 65 ou 35 heures), de sorte qu'il mettait fin au litige entre les parties relatif au paiement des heures supplémentaires ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne M. X...

9153

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.231

Cour de cassation

ALORS QUE le principe d'égalité de traitement n'impose de traiter des salariés de manière identique que pour autant qu'ils sont placés en situation identique ; que ne sont pas placés en situation identique, pour le versement d'un complément de rémunération, les salariés travaillant à temps complet et ceux travaillant à temps partiel ; qu'en ce cas, la rémunération ne peut être réclamée qu'au prorata du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir, dans ses écritures oralement reprises, que tel était le cas de Madame Y...

9154

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-25.168

Cour de cassation

ALORS QUE le principe d'égalité de traitement n'impose de traiter des salariés de manière identique que pour autant qu'ils sont placés en situation identique ; que ne sont pas placés en situation identique, pour le versement d'un complément de rémunération, les salariés travaillant à temps complet et ceux travaillant à temps partiel ; qu'en cette hypothèse, la différence de traitement s'apprécie en proportion du temps de travail effectif ; qu'en l'espèce, La Poste avait fait valoir, dans ses écritures oralement reprises, que tel était le cas des salariés défendeurs, qui travaillaient à temps partiel pendant la période couvrant leur réclamation et, partant, ne pouvaient revendiquer un complément Poste de même montant que celui du fonctionnaire à temps complet auquel ils se comparaient ; qu'en accueillant…

9155

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 2015, 14-24.948

Cour de cassation

Selon la délibération du 25 janvier 1995 du conseil d'administration de La Poste, les primes et indemnités perçues par les agents de droit public et les agents de droit privé et initialement regroupées au sein d'un complément indemnitaire ont été supprimées et incorporées dans un tout indivisible appelé "complément poste" constituant désormais de façon indissociable l'un des sous-ensembles de la rémunération de base de chaque catégorie de personnel et, selon la décision n° 717 du 4 mai 1995 du président du conseil d'administration de La Poste, la rémunération des agents de La Poste se compose de deux éléments, d'une part, le traitement indiciaire pour les fonctionnaires ou le salaire de base pour les agents contractuels, lié au grade et rémunérant l'ancienneté et l'expérience, d'autre part, le "complément…

9156

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2015, 14-14.011

Cour de cassation

par lettre recommandée en date du 25 juillet 2012, la société Y... a notifié à monsieur X... son licenciement pour faute grave en raison de : - son refus d'exécuter certaines tâches contractuelles ; - ses retards systématiques ; - son attitude d'insubordination sur les chantiers ; - ses critiques permanentes envers ses supérieurs et la société ; - une pause d'une durée excessive dans l'entreprise voisine pendant le temps de travail ; que pour démontrer l'existence de la faute grave qu'elle impute au salarié, la société Y... produit de nombreuses attestations faisant état de son insubordination sur les chantiers, de ses critiques et reproches envers ses supérieurs, et de son altercation survenue le 26 juin 2012 avec monsieur Guillaume Y...

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