Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 765

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée26 novembre 2015
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9169

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2015, 14-11.100

Cour de cassation

travail n'ayant pas été, de fait, modifiée ; qu'il reprend cette argumentation devant la cour ; que les bulletins de salaire produits aux débats confirment qu'à compter du 1er novembre 2008, Monsieur X... a été rémunéré pour 20 heures de travail hebdomadaires, situation non contestée par Madame Y... ; QUE pour contester toute modification unilatérale du temps de travail, Madame Y... argue pour la première fois devant la Cour de l'existence d'un avenant au contrat de travail, signé le 1er octobre 2008 par Monsieur X... et prévoyant la réduction du temps de travail à 20 heures hebdomadaires ; qu'elle produit un document en copie, d'ailleurs de mauvaise qualité ; que Monsieur X... soutient qu'il s'agit d'un faux et qu'il n'a jamais signé d'avenant à son contrat de travail ; QUE la cour relève que Madame Y...

9170

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.342

Cour de cassation

Vu les articles L. 1231-1, L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul et condamner en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt retient qu'il ressort des bulletins de salaire produits aux débats que jusqu'au mois de mai 2006 la salariée était rémunérée sur la base de 151, 67 heures pour un salaire brut mensuel de 2 600 euros et qu'à compter du mois de juin 2006 son horaire mensuel a été porté à 169 heures avec maintien d'un salaire brut de 2 600 euros, sans que soit justifiée l'existence d'un accord de la salariée, ni même que cet accord a été sollicité, que, de plus, ce changement de l'horaire mensuel de base

9171

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-17.995

Cour de cassation

la demande au titre de son DIF les 20 décembre 2007 et 10 janvier 2008 ;- qu'il n'a pas été répondu à sa demande de formation de 6 heures intitulée « Prévenir et faire face aux phénomènes de violence du travail » ; qu'il lui a été refusé la participation à un colloque du 30 novembre 2009 sur la « journée du personnel Nord » ;- qu'elle n'a pas pu suivre hors temps de travail, alors qu'elle en avait fait la demande le 27 novembre 2009, une formation dans le cadre du DIF relative à « la perversion psycho-sociale » qui devait se tenir à Paris du 14 au 18 juin 2010 ;- qu'il n'a pas été donné suite à sa demande faite par courrier du 15 novembre 2010 d'une formation d'adaptation à l'outil informatique, ni à celle concernant le module « favoriser le maintien en activité seniors », ni à celle concernant une prise en…

9172

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.038

Cour de cassation

Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de juger les licenciement fondés sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter la demande de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, alors, selon le moyen, qu' il appartient au juge de vérifier que le plan de sauvegarde de l'emploi comporte toutes les mesures possibles pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement, notamment des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail et des options de formation ou de conversion, celles-ci devant être précises et concrètes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi était conforme aux exigences légales, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait pris toutes les mesures possibles telles que des actions de reclassement interne et externe,…

9173

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.651

Cour de cassation

; que par ailleurs, il ressort de l'analyse exhaustive des disques chronotachygraphes versés aux débats que pour l'essentiel, monsieur Francis Y..., à supposer qu'il fasse équipe avec monsieur X..., prenait son travail après 8 h et même 8 h 30, parfois à 7 h 40 mais aussi à 9 h ; que le retour se faisait au plus tard à 16 h 40, même à 16 h, voire 15 h 30 ; qu'il en ressort que les temps de travail quotidiens n'étaient pas supérieurs à sept heures, soit la durée de travail convenue ; que de plus, les fiches de pointage établies semaine après semaine démontrent que monsieur X...

9174

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.251

Cour de cassation

; que la salariée soutient que non seulement la durée exacte du travail n'était pas précisée mais encore que l'employeur ne lui fournissait aucun planning individuel dans le respect du délai de prévenance de 7 jours, se limitant à afficher le 1er de chaque mois le planning des salariés à temps partiel, qui plus est, sans que soit jamais indiquée l'heure de fin de service ; qu'elle renvoie à l'examen de certains bulletins de salaire pour établir les variations de durées du temps de travail et l'impossibilité devant laquelle elle était de compléter ses revenus par un autre emploi ; que toutefois, l'employeur se rapporte avec pertinence à l'examen des plannings communiqués par la salariée elle-même lesquels montrent qu'elle travaillait systématiquement chaque semaine, les dimanches, lundis, mardis et mercredis…

9175

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-15.237

Cour de cassation

; que force est aussi de constater que dans sa réponse du 7 septembre 2005 à Monsieur Joël X..., l'employeur n'a pas formellement contesté les horaires journaliers invoqués par ce dernier (« entre 10 et 12 heures de travail quotidiennement »), se contentant sur ce dernier point de reprocher à Joël X... de ne pas lui en avoir parlé plus tôt, de lui indiquer qu'en l'absence de contrôle de son temps de travail celui-ci ne pouvait décompter des heures supplémentaires et de conclure : « Mais en tout état de cause, si vous estimiez devoir bénéficier de journées de compensation, la bonne démarche consiste à m'en parler et, le cas échéant, à prendre ces journées en accord avec moi, plutôt que de disparaître inopinément de l'entreprise » (pièces n° 41 et 42 de l'appelant) ; qu'enfin, la circonstance que Joël X...

9176

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.722

Cour de cassation

Vu les articles L. 3123-14 du code du travail, 1315 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à un travail à temps plein, alors qu'aucun contrat de travail n'avait été établi par écrit et que le contrat est présumé être à temps complet, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites par le salarié qu'il a perçu, pendant la période litigieuse, des prestations de l'ASSEDIC puis du Pôle emploi, qu'il est ainsi établi que le salarié s'est lui même déclaré à temps partiel afin de percevoir les prestations destinées à compenser une inactivité partielle, que ces éléments constituent la preuve qui renverse la présomption d'un travail à temps plein ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'

9177

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-12.550

Cour de cassation

l'employeur en date du 6 décembre 2003 ; qu'un certificat de travail est établi par l'employeur mentionnant la date d'entrée dans l'entreprise ; qu'en l'espèce, il est indiqué le 5 janvier 2004 ; que l'employeur indique que Madame Y... travaillait à temps partiel au sein de son entreprise ; qu'il n'existe pas de contrat de travail signé par les parties ; qu'en l'espèce, l'article L.3123-14 du code du travail indique que tout contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit ; qu'en conséquence, le Conseil dit que la promesse d'embauche est valable et que Madame Y... était employée en contrat à durée indéterminée à temps complet et condamne la SARL TCR à verser à Madame Y... la somme de 61.851 € net en rappel de salaire et 6.185 € de congés payés.

9178

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-14.655

Cour de cassation

d'enfants, devenue fondation Action enfance, soumise à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ; que par lettre du 10 juillet 2007, elle a été licenciée pour faute grave ; que contestant son licenciement ainsi que le calcul de son salaire pour les temps de travail les dimanches et jours fériés et de nuit, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des dimanches, jours fériés et nuits travaillés pour la période de décembre 2002 à juillet 2007 alors, selon le moyen : 1°/ que pour considérer que les prétentions de la salariée ne pouvaient être accueillies, la cour d'appel…

9179

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 13-23.103

Cour de cassation

l'employeur, monsieur Y..., d'un nombre d'heures de travail inférieur à cette limite précisée par l'annonce passée après le départ de monsieur X..., la cour d'appel s'est fondée sur l'attestation de monsieur A..., successeur de monsieur X..., sans répondre aux conclusions de monsieur Y... qui se basait sur cette même attestation pour démontrer que son annonce correspondait à une heure de travail de soin des chevaux et une heure d'entretien de la propriété, entretien dont n'était pas chargé monsieur X..., de sorte que la durée du travail effectuée par ce dernier ne correspondait pas à deux heures par jour ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné monsieur Philippe Y...

9180

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-10.529

Cour de cassation

AUX MOTIFS PROPRES QUE « lors de l'avenant au contrat de travail, signé par Mme X... le 28 juillet 2000, à effet rétroactif au 1er juin précédent, celle-ci a été nommée Chef de service marketing et s'est vue, en qualité de cadre autonome, attribuer un forfait de 215 jours annuels, en application de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, conclu le 26 juin 2000. A compter du 1er janvier 2004, devenue Directeur adjoint marketing, elle relevait de la catégorie des cadres dirigeants, conformément au nouvel avenant contractuel. Mme X...

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