Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-16.066
Cour de cassation; que le conseil constate que Madame [H] n'était pas désavantagée eu égard à son taux horaire par rapport à celui prévu dans la convention collective nationale applicable pour un salaire niveau II ; que Madame [H] n'a subi aucun préjudice financier ; Alors, d'une part, qu'il résulte de l'article L.3111-1 du Code du travail que les dispositions du Code du travail relatives à la durée du temps de travail sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés ; que si, aux termes de l'article L.3121-38 du Code du travail, tout salarié, qu'il soit cadre ou non cadre, peut être soumis à un forfait hebdomadaire ou mensuel, ce forfait ne constitue pas un forfait de salaire mais un forfait de temps de travail, consistant à fixer globalement le nombre d'heures de travail que le salarié doit…