Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 753

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée27 janvier 2016
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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9025

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-20.852

Cour de cassation

écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant « être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail » ; que l'obligation de reclassement des salariés physiquement inaptes mise à la charge de l'employeur s'analyse en une obligation de moyen renforcée, dont le périmètre s'étend à l'ensemble des sociétés du même secteur d'activité avec lesquelles l'entreprise entretient des liens ou compose un groupe, dont la localisation et l'organisation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, et il appartient à l'employeur, débiteur de cette…

9027

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-12.710

Cour de cassation

de dispositif attaqué par le présent moyen, en application de l'article 624 du code de procédure civile ; 2°/ que les indemnités instituées par l'article L. 1226-14 du code du travail ne sont pas dues lorsque le refus du poste de reclassement proposé est abusif ; que la seule circonstance que le salarié ne bénéficie plus de trois jours de réduction du temps de travail ne saurait, à lui seul, justifier le refus d'un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il avait été proposé à la salariée un « poste consistant à répondre au téléphone et à assurer l'accueil en orientant les personnes convoquées aux visites médicales, en binôme avec l'hôtesse d' accueil, le poste devant être pourvu d'un logiciel de saisie des messages par reconnaissance vocale afin…

9028

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-19.132

Cour de cassation

SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme [I] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. ALORS QUE toute décision doit être motivée ; que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes de la salariée au titre du licenciement qui lui avait été notifié par la lettre du 21 avril 2010 pour refus de voir diminuer son temps de travail, sans énoncer le moindre motif à l'appui de cette décision, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

9029

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.219

Cour de cassation

droit à une période de travail à temps partiel d'une durée d'un an, pouvant être prolongée au plus d'un an, le salarié devant informer son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, au moins deux mois à l'avance, de la date de début et de l'amplitude de la réduction souhaitée de son temps de travail ainsi que la durée de cette réduction ; qu'il doit préciser dans le même courrier l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ; que par ailleurs toute demande de prolongation d'une période de travail à temps partiel précédemment accordé fait l'objet d'une information de l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme ; qu'en l'espèce M.

9030

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.761

Cour de cassation

fût-ce par son contradicteur ; que la SAS est, donc, recevable à se prévaloir de la teneur des bulletins de salaire de Monsieur [F] pour répondre à sa demande ; que l'appelant n'indique pas le nombre de jours de travail qu'il aurait, selon lui, exécutés, au-delà du maximum prévu par la convention de forfait et ne produit aucun élément de description de son temps de travail : auto-déclaration, agenda, ou autre ; qu'il part du principe selon lequel le nombre de tickets-restaurants mentionné sur ses bulletins de paye détermine le nombre de jours de travail qu'il a réellement effectués et, pour calculer le montant de la rémunération qui lui serait due, divise le montant annuel de sa rémunération par 217 jours, contrepartie de sa rémunération annuelle de forfait, avant de multiplier le résultat obtenu par le…

9031

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.251

Cour de cassation

pour en déduire qu'il avait, sur les années 2007 à 2010, travaillé 11 heures par jour, enfin, qu'elle ne pouvait établir la réalité des heures effectuées dès lors que le salarié bénéficiait de la qualité de cadre dirigeant et qu'elle ne contrôlait pas ses horaires, la cour d'appel qui n'a pas recherché ni précisé si le salarié était fondé à revendiquer un temps de travail effectif de 11 heures par jour sur près de quatre années consécutives, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

9032

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 13-26.187

Cour de cassation

il résulte à l'examen de ce tableau comparé au bulletin de paie du ·mois d'août 2008 que Mme [S] a accompli 85,25 heures supplémentaires. Elle estime qu'il lui reste dû 21 heures de travail supplémentaire. Ce même bulletin de paie mentionne une prise de repos compensateurs les 18 et 19 août 2008 équivalents au paiement de 14 heures de travail. L'employeur a réglé 64 heures 25 au titre de ces heures supplémentaires. Reste 7 heures de travail supplémentaire dont l'employeur ne justifie pas du paiement. Calculs refaits, Mme [S] recevra les sommes de 514,61 euros ([2.059,25 € + 146,25 €] divisé par 30 x 7), ainsi que 51,46 euros au titre des congés payés afférents. Un bulletin de paie dûment rectifié sera délivré. Ce manquement isolé de l'

9033

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-15.441

Cour de cassation

; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 2222-4 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et autres heures travaillées ainsi que des repos compensateurs, l'arrêt retient que l'accord de réduction du temps de travail signé par la société [1] le 30 juin 1999 prévoit qu'il est conclu pour une durée déterminée de cinq années et que les parties signataires s'engagent à ouvrir des négociations afin de conclure un nouvel accord sur l'aménagement du temps de travail avant son échéance ; que cet accord a donc pris fin le 30 juin 2004 et n'était plus applicable en janvier 2005 lorsque le contrat de travail du salarié a été transféré à la société [1] ; qu'aucune…

9034

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-13.697

Cour de cassation

4°) ALORS QU'un salarié n'a droit au paiement que des heures supplémentaires qui ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ; que lorsque le salarié doit effectuer sa mission à l'intérieur d'une amplitude donnée, la seule fourniture à ce dernier de moyens matériels lui permettant de disposer d'une grande autonomie dans l'organisation de son temps de travail, compte tenu de la nature de ses fonctions l'obligeant notamment à être en contacts réguliers avec l'étranger, ne caractérise par l'accord de l'employeur pour la réalisation d'heures supplémentaires, même implicite ; qu'en l'espèce, les parties s'accordaient pour dire que le salarié devait effectuer 151,67 heures mensuelles (conclusions d'appel de l'exposante p.21 § 6 et conclusions d'appel adverses p.7 § 3 et4) ; que l'employeur…

9035

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.270

Cour de cassation

et au moins jusqu'à 18h00, limitant son temps de pause méridienne au regard de sa charge ; que le salarié produit ainsi des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ; que l'employeur est défaillant dans la mesure où, outre des considérations générales , il n'apporte aucune justification sur le temps de travail effectif du salarié ; que l'AGS-CGEA de [Localité 4] se fonde sur une correspondance de l'employeur adressée à Me [W] mandataire-liquidateur, lequel indiquait qu'à compter du placement en redressement judiciaire de l'entreprise, le badgeage n'était plus effectif puisqu' il avait modifié les modalités de calcul des marges sur les chantiers sans imputation des temps de travail ; que pour autant, s'il existait un horaire collectif de travail…

9036

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-18.640

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat du syndicat [1], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [2], l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 2 avril 2014), qu'un accord collectif sur l'aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu le 14 décembre 1999 au sein de la société [1], au droits de laquelle vient la société [2] ; qu'en désaccord avec l'employeur sur l'interprétation de l'article 4.3 de cet accord, le syndicat [1] a saisi le tribunal de grande instance ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu à versement d'un demi-mois de salaire et d'une prime de 13ème…

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Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.