Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2016, 14-14.293
Cour de cassation3121-39 du code du travail et par motifs adoptés que conformément à l'article 3 de son contrat de travail et aux dispositions de la charte d'entreprise du 15 janvier 2001 relative à l'application de l'accord national de branche du 22 juin 1999 sur la durée du travail, l'intéressé a été informé qu'il était éligible au forfait jours compte tenu de son autonomie et de l'impossibilité de décompter son temps de travail ; Qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que les dispositions de l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail pris en application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1999, ne sont pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la…