Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 755

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée25 janvier 2016
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9049

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2016, 14-20.167

Cour de cassation

'elle devait se rendre chez le médecin, que des salariés l'ont aperçue ce jour là à la mairie en tenue de cérémonie, que le motif essentiel de la décision de l'employeur n'est pas tant d'avoir célébré un mariage le 1er septembre que d'avoir multiplié les absences inopinées et non justifiées, en ne mettant pas l'employeur en mesure de contrôler exactement le temps de travail effectué, qu'il apparaît que, mis à part les absences pour maladie et les RTT, Mme [Y] signalait ses absences le jour même, sans précision de motif les 12 janvier, 25 mars, 18 mai, 24 mai, 22 juin et 1er juillet, et que sont mises en évidence des carences de la salariée dans l'exécution de ses missions, trouvant en partie leur cause dans ses absences inopinées et non justifiées, révélant un manque d'assiduité et de suivi des dossiers ;…

9050

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.685

Cour de cassation

l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 est, selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, égale à six mois de salaire, sans que cette indemnité forfaitaire puisse être proratisée ou modulée en fonction de la durée de la relation de travail, ni en fonction de la durée du travail effectué ; que la Cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité forfaitaire allouée à Monsieur [K], a entendu tenir compte d'une durée de la relation de travail et d'une durée du travail effectué, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.

9051

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.247

Cour de cassation

AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige invoque trois griefs principaux : avoir introduit dans l'établissement des joueurs du Football Club de [Localité 2] qui n'étaient pas déclarés comme étant des patients du centre de [Localité 4] ; fait un usage illicite des équipements de l'association ; utilisé à des fins personnelles les services d'un salarié de l'[1], Monsieur [E], en dehors de son temps de travail ; que l'[1] produit l'attestation de Monsieur [E], éducateur sportif au sein de l'[1], qui indique « j'étais présent mardi 31 août à 17H30 au centre l'[1] à [Localité 4] avec [trois] joueurs professionnels du FC [Localité 2], afin de réaliser des bilans musculaires sur la machine d'isocinétisme à la demande du Dr [U].

9052

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.411

Cour de cassation

; que le 10 août 2012, elle a notifié un rappel à l'ordre au salarié ; que [F] [D] fait valoir: - pour les faits du mois de mai 2012, qu'il « s'agit d'une erreur de nomination confirmant un mandat de délégué du personnel et de délégué syndical pour ces trois heures » ; - pour les faits du mois de juin 2012, que les heures correspondantes devaient de plein droit être déduites de ses mandats pris hors temps de travail ; que les explications de l'appelant ne répondent toutefois en rien aux questions posées qui ont trait, l'une, à un dépassement du crédit d'heures de délégation de titulaire CE et l'autre, à une absence de report d'heures de délégation sur la carte de délégation ; que n'étant pas démontré que le salarié remplissait les conditions propres à permettre le paiement des heures de délégation en litige,…

9053

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-21.244

Cour de cassation

d'appel a violé l'article L.1226-2 du code du travail ; 5°) ALORS ENFIN QU'en toute hypothèse, il appartient à l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail et d'en justifier ; qu'en l'espèce, M.

9054

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-22.698

Cour de cassation

1°) ALORS QUE les Etats étrangers et les organismes qui en constituent l'émanation ne bénéficient de l'immunité de juridiction qu'autant que l'acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l'exercice de la souveraineté de ces Etats et n'est donc pas un acte de gestion ; que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail par le salarié en raison du non-respect par l'Etat étranger de la règlementation française applicable sur le temps de travail et la rémunération ne relève pas, quelles que soient les fonctions exercées par le salarié, de la souveraineté de cet Etat justifiant l'immunité de juridiction ; que dès lors en opposant l'immunité de juridiction aux demandes de M.

Résiliation judiciaireCassation+4
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9055

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2016, 14-26.068

Cour de cassation

. Il apparaît également que les liasses fiscales de ces dossiers ont été établies au nom du cabinet. Ceci peut engager notre responsabilité professionnelle et la responsabilité de moi-même et la responsabilité de Monsieur [O] en tant que membre de l'Ordre. Ces dossiers ne sont en effet ni déclarés à l'Ordre des experts-comptables ni à notre assurance. Vos temps de travail ne sont pas à jour depuis septembre 2004 sur le logiciel Acti2. Il est pourtant exigé depuis janvier 2004, par une note écrite par l'ensemble de la direction et dûment affichée, que les temps de travail du mois N doivent être saisis au plus tard le 15 du mois N + 1. Votre attitude nous met ainsi dans une situation difficile pour facturer vos temps d'intervention depuis octobre 2004 aux clients partis.

9056

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-18.650

Cour de cassation

qu'après intervention de l'inspection du travail en février 2007 ; - Sur la durée du travail Attendu que madame [O] rappelle avoir été embauchée à durée indéterminée à temps partiel à compter de l'année scolaire 2006/2007 puis à temps plein à compter de l'année scolaire 2007/2008 ; Qu'elle indique avoir accepté le 31 août 2009 la réduction de son temps de travail d'un temps plein à 128,42 heures par renvoi d'un coupon- réponse, qu'un avenant a été soumis à sa signature en janvier 2010, avoir refusé cette modification, « ne comprenant pas pourquoi l'employeur persistait à vouloir réduire sa durée de travail, en attribuant à d'autres enseignants, dont la durée de travail était augmentée, ses heures d'enseignement qu'ils ne disposaient pas de l'autorisation d'enseigner les mathématiques » ; Qu'elle considère…

9057

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-28.948

Cour de cassation

; qu'il en est de même de l'avis rendu le 19 mai 2004 par le comité de suivi de l'avenant, qui conforte la méthode appliquée par l'IRSAM, mais qui n'a qu'une valeur d'avis ; que les articles 7 et 12 cités par l'employeur sont relatifs à la problématique de la neutralisation de l'ancienneté instituée par l'avenant du 02 février 1999 à titre de participation salariale à la réduction du temps de travail ; qu'aux termes de l'article 12 : « A compter de la date d'application du présent avenant fixée à l'article 16, les mesures conventionnelles relatives à la neutralisation de l'ancienneté sont supprimées. Sont concernés les salariés dont l'application de la neutralisation est en cours ainsi que les salariés qui n'ont pas encore fait l'objet de son application.

9059

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.715

Cour de cassation

; que la société [3] soulève vainement l'irrecevabilité de cette demande en invoquant le solde de tout compte signé par le salarié le 17 avril 2009 ; qu'en effet, il est de principe que le solde de tout compte n'a d'effet libératoire que pour les seules sommes qui y figurent ; que dans le solde de tout compte en cause, aucune somme ne figure au titre d'heures supplémentaires ou de temps de travail supplémentaire ; que la demande est ainsi recevable ; que cependant M.

9060

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2016, 14-21.346

Cour de cassation

des rappels de salaires et de congés payés y afférents au titre des heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé et des dommages-intérêts pour repos compensateur non pris ; AUX MOTIFS QUE la salariée soutient avoir travaillé 55 heures par semaine de 2004 à 2007, sans être rémunérée de ses heures supplémentaires effectuées au-delà de son temps de travail contractuel de 38 heures 50 ; qu'elle en veut pour preuve le fait d'avoir été payée en « forfait-jours » à compter de janvier 2008, ce qui établirait la réalité des heures supplémentaires précédemment effectuées ; qu'elle précise qu'elle travaillait du lundi au vendredi de 7 heures 15 à 19 heures, avec 45 minutes de pause au déjeuner, soit 11 heures par jour ; que l'employeur conteste le temps de travail invoqué, exposant que si avant la mise…

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