Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-22.685

Arrêt du 21 janvier 2016Pourvoi n° 14-22.685

Non publiéTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 juin 2014
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10076

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10076 F

Pourvoi n° X 14-22.685

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [U] [K], domicilié [Adresse 2],

contre l'arrêt rendu le 19 juin 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], sous l'enseigne Intermarché,

2°/ à Mme [V] [Q] [B], domiciliée [Adresse 4], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1],

3°/ à la société [P] [O], prise en la personne de M. [P] [O], domicilié [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société [1],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [K], de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société [1], de Mme [Q] [B], ès qualités, et de la société [P] [O], prise en la personne de M. [P] [O], ès qualités ;

Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte, d'une part, à Mme [Q] [B], en qualité d'administrateur judiciaire de la société [1], et d'autre part, à la SCP [O], prise en la personne de M. [P] [O], en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur judiciaire de la société [1], de leur reprise d'instance ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [K].

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à 258 euros, l'indemnité pour travail dissimulé allouée à Monsieur [K] ;

AUX MOTIFS QUE, compte tenu des éléments produits aux débats, en particulier, qu'il n'est pas contesté que l'emploi était à temps partiel d'une durée de 4 heures 45, pour la seule journée du 30 décembre 2010, il convient de constater que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du montant des indemnités dues à Monsieur [K] et en particulier de l'indemnité pour travail dissimulé allouée qui représente bien 6 mois de salaire du salarié (6 x 43 €) ;

ALORS QUE l'indemnité forfaitaire allouée au salarié auquel l'employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 est, selon les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, égale à six mois de salaire, sans que cette indemnité forfaitaire puisse être proratisée ou modulée en fonction de la durée de la relation de travail, ni en fonction de la durée du travail effectué ; que la Cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité forfaitaire allouée à Monsieur [K], a entendu tenir compte d'une durée de la relation de travail et d'une durée du travail effectué, a violé l'article L. 8223-1 du code du travail.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 29 février 2024

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Non publiéRejetTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travail

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 19 juin 2014
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:SO10076
Identifiant source
5fd946f617fac52e4f8a1cec

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