Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 751

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée3 février 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
9001

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.219

Cour de cassation

restrictif que celui en vigueur, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que l'intervention du syndicat portait sur l'interprétation de la notion de travail effectif et sur les conséquences susceptibles d'en découler quant aux obligations mises à la charge des salariés pendant leur temps de travail, a décidé à bon droit qu'elle ne tendait pas à la défense d'un intérêt individuel mais collectif et qu'elle était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NTN-SNR roulements aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société NTN-SNR roulements à payer à M.

9002

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-22.218

Cour de cassation

; qu'en affirmant, pour déclarer recevable l'intervention du syndicat CGT, que la sanction infligée au salarié excédait très largement la situation purement personnelle de celui-ci mais posait beaucoup plus largement la question des conditions dans lesquelles devait s'exercer le contrôle par l'employeur de la consommation de boissons alcoolisées par les salariés, aussi bien pendant le temps de travail qu'avant d'avoir pris leur poste, et participait d'une réflexion invariablement mise en oeuvre, dans le cadre de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire inspirée par des préoccupations de lutte contre l'alcoolisme, sur le nécessaire respect de l'adéquation de toute restriction aux droits des personnes et aux libertés individuelles à la nature des tâches à accomplir et d'une indispensable proportion des…

9003

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-25.846

Cour de cassation

nouveaux recrutements, que cette société produisait un tableau récapitulatif des embauches et des départs à la retraite entre 2005 et 2010, que toutefois aucun élément ne permettait de dire que les embauches effectuées l'avaient été en contrepartie des mises en inactivité d'office, ayant pu être la conséquence d'autres facteurs telles la réduction du temps de travail, l'augmentation de l'activité ou encore l'aménagement du temps de travail et que la référence à un fort taux de chômage des jeunes à la fin de l'année 2012 était peu opérante dès lors que la période concernée était celle antérieure à la mise à la retraite de M.

9004

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-26.854

Cour de cassation

qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l' entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe auquel elle appartient, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel; qu'à l'issue de la visite du 3 octobre 2007, le médecin du travail a conclu: "Apte avec restrictions – Contre-indication temporaire à ce poste, à la…

9005

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-10.808

Cour de cassation

légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen, qui est recevable : Vu les articles L. 3141-12, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6 du code du travail ; Attendu qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/88 du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés et de dommages-intérêts en réparation de l'impossibilité de prendre ses congés, l'arrêt retient que le…

9007

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.833

Cour de cassation

; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3o et L. 1244-1, 3o du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

9008

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-25.832

Cour de cassation

; qu'en se bornant à considérer que ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, 3o et L. 1244-1, 3o du code travail et de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 visant à assurer un « meilleur équilibre entre la flexibilité du temps de travail et la sécurité des travailleurs » mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999.

9009

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-20.272

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [1] à payer à M. [D] la somme de 9.911,41 euros à titre de rappel de congés récupérateurs ; AUX MOTIFS QU'au vu des stipulations du contrat de travail de M. [D] du 17 février 2008 et plus précisément de l'article intitulé « treizième mois-congés payés » et, s'agissant du cycle de travail, du protocole d'accord relatif à l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise du 24 mars 2009, si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que M.

9010

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.491

Cour de cassation

il résulte de celles-ci que la salariée a seulement demandé que lui soit attribuée la qualification d'agent de maîtrise, catégorie B, sans former de demande subsidiaire ; que dès lors en relevant d'office le moyen selon lequel la salariée pouvait prétendre à la qualification d'agent de maîtrise, catégorie A1, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, il appartient au salarié de rapporter la preuve qu'il peut prétendre à la classification qu'il revendique ; que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en retenant

9011

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-18.076

Cour de cassation

; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que ces dispositions créent pour l'employeur l'obligation de rechercher une possibilité de reclassement du salarié, même lorsque le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise et a conclu à l'impossibilité de son reclassement dans l'entreprise ; que l'article L.

9012

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2016, 14-23.146

Cour de cassation

; que compte tenu de ces circonstances, le salarié ne peut reprocher à l'employeur de ne pas avoir exécuté le contrat travail de bonne foi et soutenir que le non-respect d'un délai de prévenance est constitutif d'un abus de droit ; que la modification de l'horaire de travail du salarié relevant du pouvoir de direction du chef d'entreprise, lequel a agi dans des circonstances exceptionnelles, sans enfreindre la réglementation en vigueur, le refus du salarié de prolonger son temps de travail est en l'espèce constitutif d'une faute ; que la gravité de la faute doit s'apprécier in concreto, et notamment au regard des conséquences qui en sont résultées pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, le manquement de M.

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