Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 750

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée10 février 2016
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8989

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.755

Cour de cassation

un décompte précis des jours travaillés et des horaires effectués ; qu'à défaut d'indication précise des horaires de travail que le salarié prétend avoir effectués, l'employeur n'est pas en mesure de répondre aux prétentions du salarié qui n'était soumis, au cours de l'exécution de la convention de forfaitjours, à aucun dispositif de suivi horaire de son temps de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Monsieur [L], qui n'avait été soumis à aucun horaire au cours de la relation de travail, s'était borné à faire état de l'extrait du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant les horaires auxquels les salariés devaient se conformer (9 heures – 18 heures) pour déduire mécaniquement qu'il aurait effectué 10 heures supplémentaires par semaine pendant toute la durée de la relation de travail…

8990

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.911

Cour de cassation

payés afférents, de 817,44 € à titre de prime de vacances pour les années 2007 à 2011, et de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE c'est tout à fait vainement que, pour s'opposer à la demande, la Société AC NIELSEN fait tout d'abord valoir que : - l'action de Madame [J] est fondée sur une législation relative au temps de travail inapplicable au cas d'espèce, dès lors que tant contractuellement que conventionnellement, la rémunération est prévue uniquement à la tâche et non au temps de travail (chaque tâche étant toutefois réglée sur la base d'un temps théorique évalué au préalable pour chacune d'elles) et ne peut, comme le prétend Madame [J], permettre à l'employeur de modifier unilatéralement la rémunération, le contrat de travail et l'article 5 de l'annexe «…

8991

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-24.504

Cour de cassation

[K] réclament réparation du préjudice consécutif à la privation de repos, du fait de l'inobservation des diverses dispositions commandant l'interruption du travail, pour congés payés, jours fériés, repos hebdomadaire et dépassement de la durée de travail hebdomadaire ; que pour s'opposer à ces demandes la société Total Marketing Services objecte la liberté dont jouissaient MM. [K] dans l'organisation de la station-service et la définition de leur temps de travail respectif ; que toutefois cette défense de la société Total Marketing Services se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 17 mai 2011 par lequel cette cour a reconnu à MM.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+12
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8992

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2016, 14-22.394

Cour de cassation

de la mission, qui implique d'expliquer et de rendre intelligibles les comptes à des non techniciens, d'autre part des justificatifs produits ; qu'après une analyse complète des pièces produites, le premier juge a pertinemment rejeté les moyens opposés par la SEAC GUIRAUD FRÈRES SA pour contester le montant réclamé par la SCOP SYNDEX sur : * le temps de travail facturé par la SCOP SYNDEX, soit 496 heures : qu'il n'est pas surévalué au regard de l'étendue de la mission dont il n'est pas contesté qu'elle a porté sur le groupe comprenant quatre filiales, dix-neuf sites de production, ainsi que sur une analyse des rémunérations ; qu'il est également établi au regard des divers justificatifs précis, datés, détaillés et vérifiables, qui témoignent d'un temps de travail encore plus important, des pertes de temps…

8993

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 février 2016, 14/08411

Cour d'appel

À l'issue d'un contrat d'intérim à temps partiel de février 2007, [V] [G] née [U] a été engagée par la SAS NIMIR HOLDINGS par contrat de travail à durée déterminée de neuf mois d'avril à décembre 2007 en qualité d'assistante bureautique. Ce contrat s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 en qualité d'assistante comptable, son temps de travail hebdomadaire étant fixé à 39 heures. Le 1er janvier 2009, [V] [G] a été promue comptable-responsable ressources humaines, statut employé niveau 3 échelon 3. Le 1er octobre 2009, [V] [G] est passée agent de maîtrise, niveau 4 échelon 1, en qualité de responsable des ressources humaines.

LicenciementCause réelle et sérieuse+20
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8994

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.651

Cour de cassation

/ J'ai cherché à comprendre comment ces feuilles de temps pouvaient indiquer une heure d'embauche qui n'était pas la bonne. Je me suis fait expliquer un certain nombre de points par les concepteurs du logiciel et j'ai compris ce que vous faisiez. / J'ai parcouru les feuilles de temps de tous les salariés et j'ai découvert que seules vos fiches et celles de Monsieur [L] faisaient l'objet de falsification. / Vous vous rajoutez du temps de travail que vous n'avez pas accompli sur tous vos jours de présence en ajoutant quelques minutes le matin, le midi et le soir. / Généralement vos feuilles de décompte de temps démontrent que vous intervenez a posteriori sur vos relevés mais il vous arrive même de saisir au cours de la matinée les heures auxquelles vous arrivez l'après-midi et repartez le soir.

8995

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-27.059

Cour de cassation

; que - sur l'obligation légale de reclassement ; qu'il y a lieu de constater que dix huit postes, douze à temps complet, six à temps partiel, ont été ouverts au reclassement sur les sites de [Localité 3] et de [Localité 1] dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi alors même qu'étaient mises en place différentes mesures d'accompagnement, réduction du temps de travail accompagné du versement d'une indemnité différentielle mensuelle pendant trois années, financement de formations courtes d'adaptation au titre du droit individuel à la formation et financé par le budget de formation du groupe, aides à la mobilité à hauteur de 3 600 € par salarié, versement de l'Atd en cas de mutation interne vers un emploi moins qualifié ou moins bien rémunéré ; que pendant douze mois, reprise de l'ancienneté, volontariat…

8996

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-23.663

Cour de cassation

par lettre du 29 juin 2010, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée, sur le moyen, ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 3111-2 du code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et repos compensateur, l'arrêt retient qu'il se définit lui-même comme directeur de l'agence de la Martinique et est reconnu comme tel par l'ensemble de ses collaborateurs et par les clients ; qu'à ce titre, il percevait un salaire parmi les plus élevés de la société ;

8997

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-16.775

Cour de cassation

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'article L 212-4 du code du travail dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis au premier alinéa sont réunis ; que même s'ils ne pas reconnus comme du temps de travail effectif, ils peuvent faire l'objet d'une rémunération par voie conventionnelle ou contractuelle ; que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le…

8998

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2016, 14-25.336

Cour de cassation

; que l'entreprise n'appartient pas à un groupe au sens de la jurisprudence précitée; ALORS QU'en cas de déclaration d'inaptitude au poste précédemment occupé par le salarié en raison d'une inaptitude physique, l'employeur doit procéder à une recherche effective de reclassement, le cas échéant par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; que l'employeur, tenu d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, doit fournir des efforts concrets et sérieux de reclassement ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que la société [K] SERVICES ET DEMENAGEMENT avait exécuté son obligation de reclassement en se bornant à affirmer que l'employeur justifiait avoir consulté le médecin du travail…

8999

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.794

Cour de cassation

Elle indique qu'ayant signalé ces faits à la société TELEASSURANCES, celle-ci a supprimé de l'historique du système d'information clients les traces d'appels téléphoniques qu'elle avait reçus, qu'elle a alors été l'objet de railleries et que ces faits constitutifs de harcèlement sont à l'origine de ses problèmes de santé. Le 27 janvier 2005, [G] [K] a demandé et obtenu, "pour des raisons personnelles et notamment médicales", la réduction de son temps de travail hebdomadaire à 18 heures 24. En novembre 2005, elle a déposé une plainte à l'encontre de sa collègue [B] [O] pour "appels téléphoniques malveillants" et en a informé la direction de la société TELEASSURANCES par lettre du 15 décembre 2005.

9000

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2016, 14-20.274

Cour de cassation

considérant que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Madame [P] était nulle et produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans toutefois préciser que sur les sommes reçues au titre de la rupture en application de cette convention, la salariée devrait conserver la valeur de l'indemnité conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du Code du travail; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si le montant de l'indemnité de licenciement était compris dans le montant de l'indemnité de rupture conventionnelle perçue par Madame [P], la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.1235-3, L.1234-9 et L.1237-11 du

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