Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-19.755
Cour de cassationun décompte précis des jours travaillés et des horaires effectués ; qu'à défaut d'indication précise des horaires de travail que le salarié prétend avoir effectués, l'employeur n'est pas en mesure de répondre aux prétentions du salarié qui n'était soumis, au cours de l'exécution de la convention de forfaitjours, à aucun dispositif de suivi horaire de son temps de travail ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté que Monsieur [L], qui n'avait été soumis à aucun horaire au cours de la relation de travail, s'était borné à faire état de l'extrait du règlement intérieur de l'entreprise prévoyant les horaires auxquels les salariés devaient se conformer (9 heures – 18 heures) pour déduire mécaniquement qu'il aurait effectué 10 heures supplémentaires par semaine pendant toute la durée de la relation de travail…