Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809
Cour de cassation30, pour atteindre jusqu'à 15 heures 30 par jour, selon une fréquence de travail de sept jours sur sept, les premiers week-end non travaillés n'apparaissent qu'à compter de décembre 2009, et pour une prise globale de congés de 107,5 jours sur l'ensemble de la période travaillée ; que de son côté, l'employeur verse aux débats les fiches d'enregistrement du temps de travail de M. [Y] pour la période de janvier 2006 à avril 2012 établissant jour par jour la durée effective de travail, et la prise des congés payés ; qu'est versé également le registre du personnel et diverses attestations ; qu'à la lecture du registre du personnel, il ressort que contrairement à ce qui est soutenu [I] [P] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] par M.