Thème de droit social

Temps de travail : décisions et repères – page 749

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles temps de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées16 552
Dernière décision affichée10 février 2016
Comprendre ce regroupement

Le classement « Temps de travail » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur temps de travail

16 552 décisions
8977

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.809

Cour de cassation

30, pour atteindre jusqu'à 15 heures 30 par jour, selon une fréquence de travail de sept jours sur sept, les premiers week-end non travaillés n'apparaissent qu'à compter de décembre 2009, et pour une prise globale de congés de 107,5 jours sur l'ensemble de la période travaillée ; que de son côté, l'employeur verse aux débats les fiches d'enregistrement du temps de travail de M. [Y] pour la période de janvier 2006 à avril 2012 établissant jour par jour la durée effective de travail, et la prise des congés payés ; qu'est versé également le registre du personnel et diverses attestations ; qu'à la lecture du registre du personnel, il ressort que contrairement à ce qui est soutenu [I] [P] Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [Adresse 3] par M.

8978

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.695

Cour de cassation

; qu'il n'est pas contesté que le paiement des indemnités compensatrices de congés payés afférents à ces rappels de salaire relève exclusivement de la caisse de congés payés du bâtiment et des travaux publics à laquelle la société est affilie ; que l'intimée ne peut donc être condamnée au paiement de celles-ci. ALORS QUE pour le personnel effectuant des travaux insalubres ou salissants, le temps passé à la douche, rémunéré comme temps de travail normal, est au minimum d'un quart d'heure considéré comme temps normal d'une douche ; qu'en limitant à cinq minutes par jour le temps passé à la douche devant être rémunéré comme temps de travail normal, la Cour d'appel a violé l'article 5 de l'arrêté du 23 juillet 1947.

8979

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-12.819

Cour de cassation

l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement, retient que l'intéressé a été déclaré inapte ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié avait été privé de la possibilité d'exécuter son préavis en raison du manquement de l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de ses demandes en paiement du rappel de salaire de 12 595,02 euros outre les congés payés afférents, d'une somme de 1 131,87 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de congés payés et de 2 549,54 euros à titre d'indemnité de préavis outre 254,95 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 12 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

8980

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.725

Cour de cassation

Les photocopies d'agenda ne concernent qu'une partie de la période d'emploi et ne fournissent pas d'éléments précis sur les tâches effectuées pendant les journées de travail. Le plus souvent Mme [O] se borne à encadrer ou à indiquer ses heures de début et de fin de travail sans fournir de précision vérifiable sur son emploi du temps alors même que le temps de présence sur le lieu de travail ne peut être considéré comme temps de travail effectif. Ces relevés d'agenda, tout comme le décompte qu'ils sont censées justifier, constituent des preuves que la salariée s'est forgée à elle-même sans aucun contrôle et ne font pas présumer du bien fondé de sa demande. Il existe d'ailleurs des discordances entre le relevé d'heures supplémentaires établi par Mme [O] et les indications données par son agenda.

8981

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-25.114

Cour de cassation

permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que M. [M] réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées à compter du mois de novembre 2006 jusqu'au mois de septembre 2011 à concurrence d'un montant de 8.306,83 euros brut, correspondant à l'horaire quotidien entre 7 h 30 et 8 h non pris en compte par l'employeur dans le temps de travail ; qu'il fait valoir que son employeur lui imposait de prendre son poste de chef d'équipe du lundi au vendredi, à partir du siège de l'entreprise, de 7 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 45, de sorte qu'il totalisait 8 h 15 de présence quotidienne, et 41 h 25 de travail effectif par semaine ; que l'intéressé affirme que ce temps de travail correspondait à l'horaire collectif affiché dans l'entreprise et qu'il était tenu de se présenter tous les…

8982

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-18.278

Cour de cassation

2.1, coefficient 115, astreint à l'horaire de base de 37 heures hebdomadaires ; que la relation de travail était soumise à la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec ; qu'il a été licencié le 6 mai 2010 pour inaptitude ; que contestant les modalités de calcul de son temps de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en rappels de salaire ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en rappel de salaire et en régularisation de l'indemnité de licenciement alors, selon le moyen : 1°/ qu'il résulte des articles 2 et 3 du chapitre I de l'accord de branche Syntec du 22 juin 1999 et des articles 3.3.

8983

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.427

Cour de cassation

la nature exacte du contrat de travail liant les parties à compter du 18 février 2004, puis de rechercher en deuxième lieu si la salariée a été à la disposition permanente de l'employeur. En l'espèce, Mme [I] et la société A2C ont signé un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 17 février 2014 à effet du 18 février 2014, lequel a mentionné le temps de travail à deux heures par semaine le mercredi de 10 heures à 12 heures. 12 avenants au contrat de travail à durée indéterminée du 18 février 2004 ont été signés jusqu'au 18 août 2004, modifiant le nombre d'heures et précisant expressément la répartition de cet horaire dans la semaine. L'employeur, lequel invoque la démission de la salariée, produit un solde de tout compte du 24 novembre 2004 précisant la mention démission.

8984

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-13.566

Cour de cassation

ALORS QUE pour débouter les exposants de leur demande de production de la copie des relevés de pointage électroniques pour la période du 1er janvier 2003 au 23 décembre 2010, la cour d‘appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il convenait en premier lieu de juger du fondement des demandes avant de statuer sur cette question ; qu'en statuant ainsi quand seul l'employeur détenait les pièces relatives au temps de travail des salariés dont dépendait la solution du litige, la cour d‘appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 et 11 du code de procédure civile.

8985

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-16.479

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 212-15-3 III du code du travail, alors applicable, ensemble l'article 4 de l'accord du 22 juin 1999 et l'annexe II de la convention collective Syntec, que les collaborateurs susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement disposer d'une grande latitude dans l'organisation de leur travail et dans la gestion de leur temps et doivent également bénéficier de la position 3 de la convention collective (en général les positions 3.2 et 3.3, et dans certains cas 3.1) ou avoir une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou être mandataire social ; que la cour d'appel, qui a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments

8986

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-15.597

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, l'arrêt retient que dans une lettre adressée par l'intéressé à son employeur le 10 décembre 2009, il fait état d'un planning horaire de 10 h 30 à 15 h (soit 4 heures 30) pour le service du midi et de 18 h 30 à 23 h pour le service du soir (soit 4 heures 30) et le samedi de 18 h 30 à 24 h (soit 5 heures 30), que ces plages horaires sont confirmées par les témoins [M], [V], [V], [W], [I], [O] et que dès lors, comme il était en congés les dimanche et lundi, ses horaires de travail hebdomadaires étaient donc de 41 h 30, soit 165 h 20 par mois, soit un nombre d'heures inférieur à celui mentionné à son contrat de travail ;

8987

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.477

Cour de cassation

Qu'il ne semble pas contestable que Monsieur [P] ait bénéficié du lundi comme jour de repos hebdomadaire. Que Monsieur [P] reconnaît également bénéficier d'une coupure de sa journée de travail entre 12h00 et 14h00 hors périodes de permanence hall. Qu'il soutient qu'il devait effectuer une permanence hall par semaine entre 12h00 et 14h00. Attendu que la société n'est pas en mesure de présenter le moindre décompte du temps de travail effectué par Monsieur [N] [P], qu'elle ne justifie pas non plus qu'il ait pu bénéficier d'heures ou de jours de récupération. Qu'elle ne démontre pas qu'il ait pu s'absenter pour vaquer à des occupations personnelles pendant ses journées de travail.

8988

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2016, 14-14.524

Cour de cassation

SOC. LG COUR DE CASSATION Audience publique du 10 février 2016 Rejet M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 327 F-D Pourvoi n° B 14-14.524 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Total Marketing services, anciennement dénommée Total raffinage marketing, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 6 février 2014 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [C], domicilié [Adresse 3], 2°/ à M. [T] [C], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; MM.

Comprendre

Guides associés à temps de travail

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.